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Document 32020R1565
Commission Regulation (EU) 2020/1565 of 27 October 2020 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,4‐diaminobutane, 1-methylcyclopropene, ammonium acetate, bifenazate, chlorantraniliprole, chlormequat, cyprodinil, limestone, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellants: blood meal, seaweed extracts and trimethylamine hydrochloride in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/1565 de la Commission du 27 octobre 2020 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4‐diaminobutane, de 1‐méthylcyclopropène, d’acétate d’ammonium, de bifénazate, de chlorantraniliprole, de chlorméquat, de cyprodinil, de chaux, de mandipropamide, de poivre, de pyridaben, de la substance «répulsifs: farine de sang», d’extraits d’algues et de chlorhydrate de triméthylamine, présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/1565 de la Commission du 27 octobre 2020 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4‐diaminobutane, de 1‐méthylcyclopropène, d’acétate d’ammonium, de bifénazate, de chlorantraniliprole, de chlorméquat, de cyprodinil, de chaux, de mandipropamide, de poivre, de pyridaben, de la substance «répulsifs: farine de sang», d’extraits d’algues et de chlorhydrate de triméthylamine, présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/7267
JO L 358 du 28.10.2020, p. 3–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1565 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2020
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4‐diaminobutane, de 1‐méthylcyclopropène, d’acétate d’ammonium, de bifénazate, de chlorantraniliprole, de chlorméquat, de cyprodinil, de chaux, de mandipropamide, de poivre, de pyridaben, de la substance «répulsifs: farine de sang», d’extraits d’algues et de chlorhydrate de triméthylamine, présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 1‐méthylcyclopropène, de bifénazate, de cyprodinil, de mandipropamide et de pyridaben ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le chlorantraniliprole et le chlorméquat, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Le 1,4‐diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine figurent à l’annexe IV dudit règlement. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «1‐méthylcyclopropène» sur les pommes et les bananes, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le bifénazate, une demande similaire a été introduite pour les baies de sureau noir. En ce qui concerne le chlorméquat, une demande similaire a été introduite pour l’orge. En ce qui concerne le cyprodinil, une demande similaire a été introduite pour les rhubarbes. En ce qui concerne le mandipropamide, une demande similaire a été introduite pour les choux-raves et les «fines herbes et fleurs comestibles». En ce qui concerne le pyridaben, une demande similaire a été introduite pour les poivrons doux/piments doux. |
(4) |
Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no°396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été présentées pour le chlorantraniliprole utilisé en Malaisie sur les amandes du palmiste et sur les fruits du palmiste et pour le pyridaben utilisé aux États-Unis sur les fruits à coque. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu’autorisées dans ces pays, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
En ce qui concerne le 1-méthylcyclopropène, le demandeur a fourni des informations qui n’étaient pas disponibles lors de l’examen réalisé conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Ces informations portent sur les essais relatifs aux résidus et sur les études du métabolisme. |
(8) |
Pour ce qui est du chlorméquat, l’Autorité a recommandé le relèvement des LMR pour certains produits d’origine animale compte tenu de l’utilisation de la substance sur l’orge. |
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(10) |
Le 1,4-diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine (3) ont été temporairement inscrits à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). L’Autorité a évalué ces substances et a conclu qu’il y avait lieu de maintenir la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extrait d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 de manière permanente (6) , (7). En ce qui concerne le 1,4-diaminobutane et l’acétate d’ammonium, elle a conclu qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Du point de vue de la gestion des risques , il convient de maintenir ces substances de façon permanente à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 en raison de leur occurrence naturelle dans l’environnement. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés, à la déclaration et à la conclusion de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene», EFSA Journal 2020;18(1):5963.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries», EFSA Journal 2019;17(11):5878.
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels», EFSA Journal 2019;17(11):5877.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities», EFSA Journal 2020;18(1):5982.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs», EFSA Journal 2019;17(9):5813.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers», EFSA Journal 2020;18(1):5958.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts», EFSA Journal 2020;18(2):6035.
(3) Règlement (CE) no 839/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur certains produits (JO L 234 du 30.8.2008, p. 1).
(4) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(12):5954.
(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal», EFSA Journal 2020;18(2):6006.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au 1-méthylcyclopropène, au bifénazate, au cyprodinil, au mandipropamide et au pyridaben sont remplacées par le texte suivant: [AnnexII] Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au chlorantraniliprole et au chlorméquat sont remplacées par ce qui suit: [AnnexIIIA] Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
3) |
À l’annexe IV, les mentions «1,4-Diaminobutane (également appelé putrescine) ( 1 )», «Acétate d’ammonium ( 1 )», «Chaux ( 1 )», «Poivre ( 1 )»«Répulsifs: farine de sang ( 1 )», «Extraits d’algues ( 1 )» et «Chlorhydrate de triméthylamine ( 1 )» sont remplacées respectivement par «1,4‐Diaminobutane (également appelé putrescine)», «Acétate d’ammonium», «Chaux», «Poivre», «Répulsifs: farine de sang», «Extraits d’algues et «Chlorhydrate de triméthylamine». |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.