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Document 32020R1396

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1396 de la Commission du 5 octobre 2020 concernant l’autorisation du géraniol, du citral, du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, de l’acétate de géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de néryle, de l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de l’isobutyrate de géranyle et de l’acétate de prényle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/6710

    JO L 324 du 6.10.2020, p. 6–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1396/oj

    6.10.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 324/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1396 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 2020

    concernant l’autorisation du géraniol, du citral, du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, de l’acétate de géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de néryle, de l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de l’isobutyrate de géranyle et de l’acétate de prényle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

    (2)

    L’utilisation du géraniol, du citral, du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, de l’acétate de géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de néryle, de l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de l’isobutyrate de géranyle et de l’acétate de prényle (ci-après les «substances concernées») a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Dans son avis du 25 mai 2016 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne le milieu marin, la dose sûre est estimée à 0,05 mg/kg d’aliment pour animaux. Les doses proposées pour les substances concernées sont supérieures à la dose sûre en ce qui concerne le milieu marin; par conséquent, l’utilisation de ces substances pour les animaux marins n’est pas autorisée. L’Autorité a conclu que dans la mesure où les substances concernées sont efficaces comme arômes dans les denrées alimentaires et étant donné que leur fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire d’en démontrer davantage l’efficacité. Par conséquent, cette conclusion pourrait être extrapolée aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l’eau destinée à l’abreuvement, il devrait cependant être possible d’utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l’intermédiaire de l’eau.

    (5)

    En l’absence de données, l’Autorité a conclu que les substances concernées devraient être considérées comme dangereuses en cas de contact avec la peau ou les yeux, et en cas d’inhalation. Le géraniol, le citral et le 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol seraient aussi des sensibilisants cutanés. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection appropriées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation des substances concernées selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

    (7)

    Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, il convient d’indiquer sur l’étiquette de l’additif une teneur recommandée. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

    (8)

    Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Autorisation

    Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Mesures transitoires

    1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 26 avril 2021 conformément aux règles applicables avant le 26 octobre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

    2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 26 octobre 2021 conformément aux règles applicables avant le 26 octobre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

    3.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 26 octobre 2022 conformément aux règles applicables avant le 26 octobre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

    (3)  EFSA Journal, 2016, 14(6):4512.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

    2b02012

    -

    Géraniol

    Composition de l’additif

    Géraniol

    Caractérisation de la substance active

    Géraniol

    Produit par distillation fractionnée d’une huile essentielle ou par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C10H18O

    Numéro CAS: 106-24-1

    No FLAVIS: 02.012

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du géraniol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b02029

    -

    3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol

    Composition de l’additif

    3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol

    Caractérisation de la substance active

    3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 96 %

    Formule chimique: C15H26O

    Numéro CAS: 4602-84-0

    No FLAVIS: 02.029

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b02058

    -

    (Z)-Nérol

    Composition de l’additif

    (Z)-Nérol

    Caractérisation de la substance active

    (Z)-Nérol

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C10H18O

    Numéro CAS: 106-25-2

    No FLAVIS: 02.058

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du (Z)-nérol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b05020

    -

    Citral

    Composition de l’additif

    Citral

    Caractérisation de la substance active

    Citral

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 96 %

    Formule chimique: C10H16O

    Numéro CAS: 5392-40-5

    No FLAVIS: 05.020

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du citral dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09011

    -

    Acétate de géranyle

    Composition de l’additif

    Acétate de géranyle

    Caractérisation de la substance active

    Acétate de géranyle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 90 %

    Formule chimique: C12H20O2

    Numéro CAS: 105-87-3

    No FLAVIS: 09.011

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination de l’acétate de géranyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09048

    -

    Butyrate de géranyle

    Composition de l’additif

    Butyrate de géranyle

    Caractérisation de la substance active

    Butyrate de géranyle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 92 %

    Formule chimique: C14H24O2

    Numéro CAS: 106-29-6

    No FLAVIS: 09.048

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du butyrate de géranyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09076

    -

    Formiate de géranyle

    Composition de l’additif

    Formiate de géranyle

    Caractérisation de la substance active

    Formiate de géranyle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 94 %

    Formule chimique: C11H18O2

    Numéro CAS: 105-86-2

    No FLAVIS: 09.076

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du formiate de géranyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09128

    -

    Propionate de géranyle

    Composition de l’additif

    Propionate de géranyle

    Caractérisation de la substance active

    Propionate de géranyle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 92 %

    Formule chimique: C13H22O2

    Numéro CAS: 105-90-8

    No FLAVIS: 09.128

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du propionate de géranyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09169

    -

    Propionate de néryle

    Composition de l’additif

    Propionate de néryle

    Caractérisation de la substance active

    Propionate de néryle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C13H22O2

    Numéro CAS: 105-91-9

    No FLAVIS: 09.169

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du propionate de néryle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09212

    -

    Formiate de néryle

    Composition de l’additif

    Formiate de néryle

    Caractérisation de la substance active

    Formiate de néryle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 90 %

    Formule chimique: C11H18O2

    Numéro CAS: 2142-94-1

    No FLAVIS: 09.212

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination du formiate de néryle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09213

    -

    Acétate de néryle

    Composition de l’additif

    Acétate de néryle

    Caractérisation de la substance active

    Acétate de néryle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 93 %

    Formule chimique: C12H20O2

    Numéro CAS: 141-12-8

    No FLAVIS: 09.213

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination de l’acétate de néryle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges et dans le cadre de l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09424

    -

    Isobutyrate de néryle

    Composition de l’additif

    Isobutyrate de néryle

    Caractérisation de la substance active

    Isobutyrate de néryle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 92 %

    Formule chimique: C14H24O2

    Numéro CAS: 2345-24-6

    No FLAVIS: 09.424

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination de l’isobutyrate de néryle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09431

    -

    Isobutyrate de géranyle

    Composition de l’additif

    Isobutyrate de géranyle

    Caractérisation de la substance active

    Isobutyrate de géranyle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C14H24O2

    Numéro CAS: 2345-26-8

    No FLAVIS: 09.431

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination de l’isobutyrate de géranyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030

    2b09692

    -

    Acétate de prényle

    Composition de l’additif

    Acétate de prényle

    Caractérisation de la substance active

    Acétate de prényle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C7H12O2

    Numéro CAS: 1191-16-8

    No FLAVIS: 09.692

    Méthode d’analyse  (1)

    Pour la détermination de l’acétate de prényle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

    -

    -

    -

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active est de 1 mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    26.10.2030


    (1)  = La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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