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Document 32020R1148

Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commission du 31 juillet 2020 établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/5166

JO L 252 du 4.8.2020, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1148/oj

4.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 252/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1148 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2020

établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 6, 8, 9 et 10, son article 4, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 6 et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/792 définit un cadre commun pour la production de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), de l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC), de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et de l’indice des prix des logements (IPL).

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/792, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec ledit règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (2), du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (3), du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil (4), du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission (5), du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission (6), du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil (7), du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission (8), du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission (9), du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission (10), du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission (11), du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (12), du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil (13), du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (14), du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (15) et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (16), adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (17), tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d’actes d’exécution.

(3)

Les États membres devraient mettre à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. Il est donc nécessaire de préciser les règles applicables au calcul de ces pondérations.

(4)

Compte tenu de l’impossibilité d’observer la totalité des transactions de l’univers cible de l’IPCH, il convient d’établir des règles d’échantillonnage.

(5)

L’IPCH mesure les variations des prix à la consommation. Pour garantir que la notion de «prix» est appliquée de manière harmonisée par les États membres, il est nécessaire d’établir des règles sur le traitement des prix.

(6)

L’IPCH devrait fournir une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. Par conséquent, il y a lieu d’établir des règles pour les remplacements et les ajustements de la qualité.

(7)

Les indices harmonisés devraient être des indices de type Laspeyres chaînés annuellement. Il est donc nécessaire de définir des agrégats élémentaires et d’indiquer les méthodes permettant de combiner les prix observés pour construire des indices de prix élémentaires.

(8)

Afin de garantir un niveau de qualité élevé pour les estimations rapides de l’IPCH et de permettre à la Commission (Eurostat) de calculer les agrégats nécessaires, les États membres dont la monnaie est l’euro devraient transmettre leurs estimations rapides selon la même ventilation que l’IPCH.

(9)

Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l’objet d’une révision. Il est par conséquent nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les révisions devraient être effectuées.

(10)

Afin d’obtenir de tous les États membres des résultats fiables et comparables, il convient d’établir et de conserver un cadre méthodologique commun pour l’élaboration de l’IPCH-TC.

(11)

Les États membres devraient transmettre l’indice des prix LOP et l’IPL selon une ventilation spécifiée.

(12)

Les États membres devraient transmettre les données et les métadonnées à la Commission (Eurostat) conformément à des normes et procédures d’échange définies.

(13)

Dans le système statistique européen, il convient d’élaborer des orientations et recommandations pratiques concernant les questions pertinentes relatives à la mesure et à l’élaboration de l’IPCH, notamment l’ajustement de la qualité, le calcul de l’indice et le traitement des prix.

(14)

Il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1749/96, (CE) no 2214/96, (CE) no 1687/98, (CE) no 2646/98, (CE) no 1617/1999, (CE) no 2166/1999, (CE) no 2601/2000, (CE) no 2602/2000, (CE) no 1920/2001, (CE) no 1921/2001, (CE) no 1708/2005, (CE) no 701/2006, (CE) no 330/2009, (UE) no 1114/2010 et (UE) no 93/2013.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des conditions uniformes pour produire:

a)

l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC); et

b)

l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et l’indice des prix des logements (IPL).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«part des dépenses»: un pourcentage de la dépense monétaire totale de consommation finale des ménages, comme indiqué dans l’annexe;

2)

«pondération des sous-indices»: la pondération relative à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement (UE) 2016/792, incluse dans l’IPCH;

3)

«univers cible» de l’IPCH: toutes les transactions incluses dans la dépense monétaire de consommation finale des ménages;

4)

«offre de produit»: un produit déterminé par ses caractéristiques, la date et le lieu de l’achat ainsi que les conditions de livraison, et pour lequel un prix est observé;

5)

«produit homogène»: un ensemble d’offres de produits ne présentant pas de grandes différences de qualité et pour lequel un prix moyen est calculé;

6)

«produit individuel»: une offre de produit ou un produit homogène;

7)

«échantillon cible»: un ensemble de produits individuels qui sont liés aux transactions de l’univers cible et pour lesquels les données sur les prix doivent être utilisées aux fins du calcul de l’IPCH;

8)

«différence de qualité»: la différence observée entre deux produits individuels au regard des caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, lorsque cela est pertinent du point de vue du consommateur;

9)

«produit de remplacement»: un produit individuel qui remplace un autre produit individuel dans l’échantillon cible;

10)

«ajustement de la qualité»: une procédure consistant à augmenter ou à diminuer le prix observé d’un produit de remplacement ou du produit remplacé en ajoutant ou en retranchant la valeur de la différence de qualité entre les deux;

11)

«prix observé»: le prix à la consommation d’un produit individuel, utilisé par l’État membre pour calculer l’IPCH;

12)

«prix estimé»: un prix basé sur une procédure d’estimation appropriée;

13)

«agrégat élémentaire»: le plus petit agrégat utilisé dans un indice de type Laspeyres;

14)

«indice de prix élémentaire»: un indice relatif à un agrégat élémentaire ou un indice relatif à une strate au sein d’un agrégat élémentaire;

15)

«transitivité»: la propriété en vertu de laquelle un indice qui compare les périodes a) et b) indirectement à travers la période c) est identique à un indice qui compare les périodes a) et b) directement;

16)

«réversibilité dans le temps»: la propriété en vertu de laquelle l’indice entre les périodes a) et b) est égal à l’inverse du même indice entre les périodes b) et a);

17)

«remboursement»: le paiement partiel ou total par les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages d’achats autorisés de produits spécifiques réalisés par les ménages, comme défini aux points 4.108 à 4.110 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) (SEC 2010);

18)

«mesure incitative»: une modification, souvent temporaire, apportée aux caractéristiques d’un produit individuel en augmentant la quantité du produit, en y joignant gratuitement un autre produit individuel ou en offrant d’autres avantages au consommateur;

19)

«primes effectives»: les montants versés pour une police d’assurance spécifique afin d’obtenir une couverture d’assurance sur une période déterminée;

20)

«commission de service implicite»: la production des compagnies d’assurance, comme défini au point 16.51 de l’annexe A du SEC 2010;

21)

«indemnités d’assurance-dommages»: les indemnités, comme défini au point 4.114 de l’annexe A du SEC 2010;

22)

«produit saisonnier»: un produit individuel qui est disponible à l’achat ou acheté en grandes quantités uniquement pendant une partie de l’année selon un schéma récurrent. Sur une période d’un mois, le produit est considéré comme étant soit de pleine saison soit hors saison. La période saisonnière peut varier d’une année à l’autre;

23)

«prix type»: un prix estimé pour un produit saisonnier qui n’est pas exceptionnel, tel qu’un prix de vente de fin de saison;

24)

«méthode d’imputation saisonnière»: une méthode consistant à estimer les prix des produits saisonniers hors saison au moyen d’une estimation contre-saisonnière ou toutes saisons;

25)

«estimation contre-saisonnière»: un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que:

a)

pour le premier mois hors saison, un prix type tiré de la période saisonnière précédente soit utilisé;

b)

pour les mois suivants de la période hors saison, le prix estimé soit égal au prix du mois précédent corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits saisonniers de pleine saison appartenant au même groupe, à la même classe, à la même sous-classe de l’ECOICOP ou au même agrégat à n’importe quel niveau inférieur à la sous-classe;

26)

«estimation toutes saisons»: un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que:

a)

pour le premier mois hors saison, un prix type tiré de la période saisonnière précédente soit utilisé;

b)

pour les mois suivants de la période hors saison, le prix estimé soit égal au prix du mois précédent corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits individuels appartenant au même groupe, à la même classe, à la même sous-classe de l’ECOICOP ou au même agrégat à n’importe quel niveau inférieur à la sous-classe;

27)

«méthode de pondérations saisonnières»: le traitement des produits saisonniers selon lequel les pondérations des produits saisonniers hors saison sont égales à zéro ou fixées à zéro;

28)

«tarif»: une liste des prix et conditions applicables à un produit, qui varie en fonction des quantités achetées, de la date de consommation ou des caractéristiques des acheteurs;

29)

«révision»: une modification des indices ou des pondérations publiés par la Commission (Eurostat). Une modification entre l’estimation rapide et l’IPCH pour le même mois de référence n’est pas considérée comme une révision;

30)

«données provisoires»: les indices ou les pondérations qu’un État membre devra finaliser dans un mois ultérieur;

31)

«secteur des administrations publiques»: l’administration centrale, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, comme défini aux points 2.113 à 2.117 de l’annexe A du SEC 2010;

32)

«impôts sur les produits»: les impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée, comme défini aux points 4.16 à 4.20 de l’annexe A du SEC 2010;

33)

«différents impôts entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC»: différents impôts sur les produits qui ont trait à la consommation des ménages et sont inclus dans les catégories suivantes, définies au tableau 9 («Impôts et cotisations sociales par type et par sous-secteur bénéficiaire, y compris liste nationale des impôts et cotisations sociales») à l’annexe B du SEC 2010:

a)

D.211 Impôts de type «taxe sur la valeur ajoutée (TVA)»;

b)

D.2122 e Impôts sur des services déterminés;

c)

D.214 a Droits d’accise et taxes à la consommation (autres que ceux qui sont inclus dans les impôts et droits sur les importations);

d)

D.214 d Taxes à l’immatriculation des véhicules;

e)

D.214 e Taxes sur les spectacles et divertissements;

f)

D.214 g Taxes sur les primes d’assurance;

g)

D.214 h Autres impôts sur des services déterminés;

h)

D.214 l Autres impôts sur les produits n.c.a.

CHAPITRE 2

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS

Article 3

Pondérations

1.   Les États membres calculent les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires utilisées dans l’indice de l’année t comme suit:

a)

jusqu’au 31 décembre 2022, les données des comptes nationaux pour l’année t-2 et toutes les informations disponibles et pertinentes issues des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses au niveau de la sous-classe et les répartir dans les agrégats élémentaires de la sous-classe. À compter du 1er janvier 2023, les données des comptes nationaux pour l’année t-2, qui peuvent être complétées avec les données issues d’une récente enquête sur le budget des ménages et d’autres sources, sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses au niveau de la sous-classe et les répartir dans les agrégats élémentaires de la sous-classe;

b)

les parts des dépenses pour l’année t-2 sont réexaminées et mises à jour de manière à être représentatives de l’année t-1;

c)

les parts des dépenses pour les agrégats élémentaires sont corrigées d’une variation de prix appropriée entre l’année t-1 et décembre de l’année t-1.

2.   Les pondérations des sous-indices sont maintenues constantes tout au long de l’année civile.

3.   La pondération d’un agrégat élémentaire est maintenue constante tout au long de l’année civile, sauf si la liste des agrégats élémentaires dans une sous-classe est ajustée de manière à tenir compte de changements importants intervenus dans l’univers cible.

4.   La pondération des sous-indices pour chaque division, groupe ou classe de l’ECOICOP est égale à la somme des pondérations des sous-indices des catégories qui les composent. La somme de toutes les pondérations des sous-indices à chaque niveau de l’ECOICOP est égale à 1 000.

5.   La pondération des sous-indices pour chaque sous-classe est égale à la somme des pondérations des agrégats élémentaires de la sous-classe correspondante.

6.   Les pondérations des sous-indices qui se rapportent à l’assurance-dommages sont calculées à partir de la dépense agrégée des ménages en matière de commissions de service implicites.

7.   Les dépenses de consommation financées grâce à des indemnités d’assurance-dommages, y compris les paiements effectués directement par les compagnies d’assurance, sont incluses dans les pondérations des sous-indices des catégories de l’ECOICOP correspondantes.

Article 4

Échantillonnage et représentativité

1.   Les États membres établissent un échantillon cible représentatif de l’univers cible en définissant des agrégats élémentaires et en sélectionnant des produits individuels pour ces agrégats élémentaires.

2.   Le nombre de produits individuels et d’agrégats élémentaires dépend de la pondération de la sous-classe et de la variance des mouvements de prix des produits individuels appartenant à cette sous-classe.

3.   Les États membres veillent à ce que l’échantillon cible reste représentatif de l’univers cible dans le temps en effectuant au moins une fois par an un réexamen et une mise à jour de l’échantillon cible et en sélectionnant des produits de remplacement.

4.   Les produits pour lesquels la part de dépenses est d’au moins un millième sont représentés dans l’échantillon cible.

Article 5

Traitement des prix

1.   Les États membres utilisent les prix observés pour calculer l’IPCH. Ils recourent à des prix estimés uniquement aux fins prévues aux articles 9, 11 et 14.

2.   Les prix observés pour les produits de la santé, de l’éducation et de la protection sociale sont nets des remboursements.

3.   Les variations des prix observés ou les modifications des conditions d’un tarif sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.

4.   Si les prix observés sont indexés, les changements résultant de variations de l’indice sont indiqués comme variations de prix dans l’IPCH.

5.   Si le revenu des ménages est une condition déterminant le prix, les variations des prix observés résultant de changements dans le revenu des ménages sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.

6.   Les prix observés pour l’assurance sont les primes effectives.

7.   Si un produit individuel a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu’un prix est facturé par la suite, cela est indiqué comme une hausse de prix dans l’IPCH. À l’inverse, si un prix a été facturé pour un produit individuel qui, par la suite, a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs, cela est indiqué comme une baisse de prix dans l’IPCH.

Article 6

Remises et mesures incitatives

1.   Les États membres tiennent compte des remises qui:

a)

peuvent être accordées sur un produit individuel; et

b)

peuvent être réclamées au moment de l’achat.

Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de consommateurs.

2.   Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 10 et 11.

Article 7

Commissions de service proportionnelles aux prix de transaction

1.   L’IPCH inclut les commissions qui sont facturées directement aux consommateurs en contrepartie du service fourni et peuvent être exprimées sous une forme forfaitaire ou en pourcentage du prix de transaction. Si le prix d’un service est déterminé sous la forme d’un pourcentage du prix de transaction, ce pourcentage multiplié par le prix d’une transaction unitaire représentative est utilisé comme prix observé.

2.   Les variations des commissions de service qui résultent des variations du prix d’une transaction unitaire représentative sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.

3.   Si la variation du prix d’une transaction unitaire représentative ne peut pas être mesurée, elle est estimée sur la base d’un indice de prix approprié.

Article 8

Observation des prix

1.   Le prix observé d’un bien est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel les transactions peuvent avoir lieu à ce prix.

2.   Le prix observé d’un service est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel la consommation du service peut débuter.

3.   Si le prix d’un service dépend du temps écoulé entre l’achat et le début du service, les États membres prennent en compte les prix qui sont représentatifs pour les achats du service.

4.   Les prix observés portent sur au moins une semaine ouvrable au milieu ou à peu près au milieu du mois.

5.   Si, pour un produit individuel, les prix sont notoirement volatils sur un mois, les prix observés portent sur plus d’une semaine.

Article 9

Estimation des prix

1.   Si le prix d’un produit individuel dans l’échantillon cible ne peut pas être observé, un prix estimé est utilisé pendant une période maximale de deux mois, à l’issue de laquelle un produit de remplacement est sélectionné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits saisonniers ou autres produits individuels appelés à être de nouveau disponibles.

2.   Un prix observé antérieurement ne peut être utilisé comme prix estimé, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.

Article 10

Remplacements

1.   Les États membres sélectionnent un produit de remplacement analogue au produit qui disparaît, tout en veillant à ce que l’échantillon cible reste représentatif.

2.   Les États membres ne sélectionnent pas les produits de remplacement sur la base d’un prix similaire.

Article 11

Ajustement de la qualité

1.   S’il n’existe pas de différence de qualité entre le produit remplacé et le produit de remplacement, les États membres comparent directement les prix observés. Dans le cas contraire, les États membres procèdent à un ajustement de la qualité.

2.   Les États membres procèdent à un ajustement de la qualité égal à la différence de prix totale entre le produit remplacé pour le mois m-1 et le produit de remplacement pour le mois m, uniquement s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée de la différence de qualité.

Article 12

Indices des prix élémentaires

1.   Les prix des produits individuels sont agrégés pour obtenir des indices des prix élémentaires au moyen de l’une des formules suivantes:

a)

une formule d’indice qui garantisse la transitivité. L’indice des prix de périodes antérieures n’est pas révisé lorsque l’on utilise des formules d’indices transitives; ou

b)

une formule d’indice qui garantisse la réversibilité temporelle et compare les prix des produits individuels pendant la période actuelle aux prix des mêmes produits pendant la période de base. La période de base n’a pas à être souvent changée s’il en résulte une violation significative du principe de transitivité.

2.   Une formule d’indice cohérente avec celles décrites au paragraphe 1 est utilisée pour obtenir l’indice de prix d’un agrégat élémentaire à partir de deux ou plusieurs indices de prix élémentaires.

Article 13

Intégration des sous-indices après la période de référence de l’indice

Tout sous-indice intégré dans l’IPCH après la période de référence de l’indice est rapporté au mois de décembre d’une année donnée et utilisé à partir du mois de janvier de l’année suivante.

Article 14

Produits saisonniers

Si des produits saisonniers sont inclus dans l’échantillon d’un agrégat élémentaire, les États membres appliquent la méthode d’imputation saisonnière ou la méthode des pondérations saisonnières pour calculer un indice des prix pour cet agrégat.

Article 15

Décomposition de l’estimation rapide

Les États membres dont la monnaie est l’euro transmettent à la Commission (Eurostat) des estimations rapides de tous les sous-indices de leur IPCH.

Article 16

Finalisation des données provisoires

Lorsqu’un État membre transmet des sous-indices ou leurs pondérations à titre provisoire, il les finalise lors de la transmission des données du mois suivant.

Article 17

Révisions en raison d’erreurs

1.   Les États membres corrigent les erreurs et transmettent les sous-indices ou pondérations de sous-indices révisés à la Commission (Eurostat) sans retard injustifié.

2.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) des causes de l’erreur au plus tard lors de la transmission des données révisées.

Article 18

Autres révisions

1.   La date, la longueur de la période et l’intégration dans l’IPCH des révisions autres que celles prévues aux articles 16 et 17 font l’objet d’une concertation avec la Commission (Eurostat).

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des estimations des sous-indices de l’IPCH révisés au plus tard trois mois avant la mise en œuvre prévue de la révision proposée.

Article 19

Publication des révisions

À l’exception des révisions visées à l’article 16, toute révision de l’IPCH global, assortie d’une explication, est publiée sur le site internet de l’organisme national chargé de calculer l’IPCH.

Article 20

Révision des pondérations des sous-indices

Sans préjudice des articles 16 et 17, les pondérations des sous-indices ne sont pas révisées.

Article 21

Indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants

1.   Un impôt donné entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC est pris en compte si ses recettes annuelles représentent au moins 2 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques.

2.   Les recettes annuelles provenant d’impôts pris en compte dans l’IPCH-TC couvrent au moins 90 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques.

3.   L’IPCH-TC est calculé de la même manière que l’IPCH, sauf que les prix observés sont ajustés de manière que les taux de taxation des produits soient maintenus constants pendant la période d’observation par rapport à la période de référence des prix.

4.   Les variations des taux de taxation sont prises en compte dans l’IPCH-TC:

a)

dans le mois pour lequel le nouveau taux est appliqué au produit individuel et inclus dans le prix observé; ou

b)

dans le premier mois entier pour lequel le nouveau taux est applicable. Les variations de taux qui entrent en vigueur le premier jour du mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois en question. Les variations de taux qui entrent en vigueur ultérieurement au cours de ce mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois qui suit.

CHAPITRE 3

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE ET INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS

Article 22

Ventilation de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire

L’indice des prix LOP couvre les catégories de dépenses suivantes:

a)

O.1. Dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants;

b)

O.1.1. Acquisitions de logements;

c)

O.1.1.1. Logements nouveaux;

d)

O.1.1.1.1. Achats de logements nouveaux;

e)

O.1.1.1.2. Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation;

f)

O.1.1.2. Logements existants, nouveaux dans le secteur des ménages;

g)

O.1.1.3. Autres services liés à l’acquisition de logements;

h)

O.1.2. Propriété des logements;

i)

O.1.2.1. Grosses réparations et entretien;

j)

O.1.2.2. Assurances liées aux logements;

k)

O.1.2.3. Autres services liés à la propriété des logements.

Article 23

Ventilation de l’indice des prix des logements

L’IPL couvre les catégories de dépenses suivantes:

a)

H.1. Achats de logements;

b)

H.1.1. Achats de logements nouveaux;

c)

H.1.2. Achats de logements existants.

Article 24

Pondérations

Chaque année, les États membres calculent et transmettent à la Commission (Eurostat) une série de pondérations pour les indices des prix LOP et une autre pour les IPL, selon les ventilations indiquées aux articles 22 et 23.

Article 25

Calcul de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire

L’indice des prix LOP est basé sur la méthode des «acquisitions nettes», qui mesure tant les variations des prix payés par les consommateurs pour l’acquisition de logements nouveaux que les variations d’autres coûts liés à la propriété, et au transfert de propriété, des logements.

CHAPITRE 4

NORMES ET DELAIS POUR L’ECHANGE DE DONNEES ET DE METADONNEES

Article 26

Normes régissant l’échange de données et de métadonnées

1.   Les États membres transmettent les données et les métadonnées à la Commission (Eurostat) sous forme électronique via les services du point d’entrée unique conformément aux normes d’échange de données et de métadonnées statistiques.

2.   Les données confidentielles telles que définies dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (19) sont signalées de manière appropriée lorsqu’elles sont transmises à la Commission (Eurostat).

Article 27

Délais pour l’échange de métadonnées

1.   Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’IPCH et l’IPCH-TC pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mars.

2.   Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’indice des prix LOP et l’IPL pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Abrogation

Les règlements (CE) no 1749/96, (CE) no 2214/96, (CE) no 1687/98, (CE) no 2646/98, (CE) no 1617/1999, (CE) no 2166/1999, (CE) no 2601/2000, (CE) no 2602/2000, (CE) no 1920/2001, (CE) no 1921/2001, (CE) no 1708/2005, (CE) no 701/2006, (CE) no 330/2009, (UE) no 1114/2010 et (UE) no 93/2013 sont abrogés.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 135 du 24.5.2016, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

(6)  Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

(9)  Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16).

(10)  Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46).

(11)  Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).

(12)  Règlement (CE) no °1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no °2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

(13)  Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).

(14)  Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).

(15)  Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).

(16)  Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).

(17)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

Dépense monétaire de consommation finale des ménages

1.   

La dépense monétaire de consommation finale des ménages est définie à l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2016/792.

2.   

En précisant davantage la qualité des pondérations, la dépense monétaire de consommation finale inclut les cas ci-après de dépenses de consommation finale des ménages, tels que définis aux lettres suivantes du point 3.95 de l’annexe A du SEC 2010:

lettres c), d), h) et i),

la partie de la lettre e) qui concerne les services financiers directement facturés, la partie de la lettre f) qui concerne les services d’assurance-dommages à concurrence du montant du service implicite.

La dépense monétaire de consommation finale inclut également les allocations de logement qui font partie de D.632, comme défini au point 4.109 de l’annexe A du SEC 2010.

3.   

La dépense monétaire de consommation finale exclut les cas de dépenses de consommation finale des ménages ci-après, tels que définis aux lettres suivantes du point 3.95 de l’annexe A du SEC 2010:

lettres a), b) et g).

La dépense monétaire de consommation finale exclut également les cas suivants qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages:

lettres a) à f) au point 3.96 de l’annexe A du SEC 2010, sauf pour la partie relative aux allocations de logement de D.632, comme défini au point 4.109 de l’annexe A du SEC 2010,

impôts sur le revenu, définis au point 4.78 de l’annexe A du SEC 2010,

revenus de la propriété, définis au point 4.41 de l’annexe A du SEC 2010,

cotisations sociales effectives à la charge des employeurs, définies au point 4.92 de l’annexe A du SEC 2010,

primes nettes d’assurance-dommages, définies au point 4.112 de l’annexe A du SEC 2010,

transferts courants entre ménages, définis au point 4.129 de l’annexe A du SEC 2010,

amendes et pénalités imposées sur des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires, définies au point 4.132 de l’annexe A du SEC 2010.

4.   

Les opérations monétaires sont les opérations dans le cadre desquelles les unités institutionnelles concernées effectuent ou reçoivent des paiements, ou contractent des engagements (prennent possession d’actifs) exprimés en unités monétaires. Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d’actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires.


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