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Document 32020R0972

Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4349

JO L 215 du 7.7.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/3


RÈGLEMENT (UE) 2020/972 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2020

modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b), et son article 2,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État de 2012 doivent expirer d’ici à la fin 2020. Plus particulièrement, les règlements (UE) no 1407/2013 (2) et (UE) no 651/2014 (3) de la Commission expireront le 31 décembre 2020.

(2)

Pour garantir la prévisibilité et la sécurité juridique, tout en se préparant à une éventuelle future mise à jour des règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État, la Commission devrait agir en deux phases.

(3)

Dans un premier temps, la Commission devrait prolonger la période d’application des règles en matière d’aides d’État qui, dans le cas contraire, expireraient d’ici à la fin 2020. Dans un second temps, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation (4), elle devrait évaluer ces règles en même temps que les autres règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État. La Commission a lancé l’évaluation de ces règles le 7 janvier 2019 sous la forme d’un «bilan de qualité». Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (5) et de la stratégie numérique pour l’Europe, la Commission a déjà annoncé son intention de réviser une série de lignes directrices d’ici à la fin de 2021. Sur cette base, elle décidera de prolonger encore ou de mettre à jour les règles.

(4)

Compte tenu de la large portée du bilan de qualité et du fait que les résultats des évaluations ne seront pas disponibles avant la fin de l’année 2020, une décision d’orientation sur l’élaboration des règles en matière d’aides d’État applicables après 2020 ne peut pas être prise à temps pour garantir la sécurité juridique et la stabilité pour les parties prenantes en ce qui concerne les règles applicables après 2020. Une prolongation est donc nécessaire pour permettre d’évaluer correctement les règles en matière d’aides d’État et garantir leur prévisibilité et leur stabilité pour les États membres.

(5)

Par conséquent, il convient de prolonger de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023, la période d’application des règlements (UE) no 1407/2013 et (UE) no 651/2014.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1407/2013 et (UE) no 651/2014 en conséquence.

(7)

À la suite de la prolongation de la période d’application du règlement (UE) no 651/2014, il se peut que certains États membres souhaitent prolonger la durée de validité des mesures d’aide exemptées au titre dudit règlement et pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises conformément à l’article 11, point a), dudit règlement. Pour garantir la transparence, il convient que les États membres communiquent à la Commission une version actualisée des informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures.

(8)

Les régimes instaurés en vertu des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du règlement (UE) no 651/2014, dotés d’un budget annuel moyen consacré aux aides d’État excédant 150 millions EUR, qui ont été exemptés pendant plus de six mois en vertu d’une décision de la Commission et que l’État membre concerné souhaite prolonger au-delà du 31 décembre 2020, devraient continuer à être exemptés jusqu’au 31 décembre 2023, à condition que les États membres aient fourni à la Commission une version actualisée des informations succinctes et aient présenté un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission.

(9)

Compte tenu des conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 pour les entreprises et afin de garantir la cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en conséquence. Plus spécifiquement, les entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté du fait de la pandémie de COVID-19 devraient rester éligibles au titre du règlement (UE) no 651/2014 pendant une période limitée. De même, les entreprises qui doivent, temporairement ou définitivement, licencier du personnel en raison de la pandémie de COVID-19 ne devraient pas être considérées comme ayant enfreint les engagements en matière de délocalisation pris avant le 31 décembre 2019 au moment de recevoir les aides à finalité régionale. Ces dispositions exceptionnelles devraient s’appliquer pendant une période limitée allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1407/2013 et (UE) no 651/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8 du règlement (UE) no 1407/2013, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023 ».

Article 2

Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, dont le budget annuel moyen consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des six mois initialement prévus en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, à condition que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission. Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées au titre du présent règlement peuvent être prolongées, par dérogation, jusqu’à la fin de la période de validité des cartes des aides à finalité régionale concernées;»;

2)

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, aux régimes d’aides en faveur des jeunes pousses et aux régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, pour autant que ces régimes ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.»

2.

À l’article 2, le point 27 est remplacé par le texte suivant:

«27.

«zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021;»;

3.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Communication des informations et rapports

1.   Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion visée à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, transmettent à la Commission:

a)

par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur de ladite mesure;

b)

un rapport annuel, conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (*1), sous forme électronique, sur l’application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique.

2.   Si, à la suite de l’extension de la période d’application du présent règlement jusqu’au 2020/972 de la Commission (*2), un État membre prévoit de prolonger les mesures pour lesquelles les informations succinctes ont été transmises à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article, cet État membre met à jour ces informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures et communique cette mise à jour à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’acte qui prolonge la mesure concernée adoptée par l’État membre.

(*1)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter (JO L 215 du 7.7.2020, p. 3).»;"

4.

À l’article 14, paragraphe 16, la phrase suivante est ajoutée:

«En ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, toute perte d’emploi, dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’EEE, intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, n’est pas considérée comme un transfert au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du présent règlement.»

5.

À l’article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(4)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Better Regulation Guidelines» du 7 juillet 2017, SWD(2017) 350.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].


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