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Document 32020R0690

    Règlement d'exécution (UE) 2020/690 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 174 du 3.6.2020, p. 341–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj

    3.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/341


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/690 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2019

    portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 37, paragraphe 4, premier alinéa, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des règles applicables à leur surveillance, à leur éradication et à l’obtention du statut «indemne de maladie» à l’échelle du compartiment.

    (2)

    Le règlement (UE) 2016/429 établit une liste harmonisée des maladies animales transmissibles (ci-après dénommées «maladies répertoriées») qui présentent un risque pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union, que ce soit sur l’ensemble du territoire de l’Union ou dans quelques parties seulement.

    (3)

    L’article 28 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des programmes de surveillance au sein de l’Union pour certaines maladies répertoriées. L’article 30 dudit règlement prévoit qu’un acte d’exécution précise le détail des maladies répertoriées devant faire l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, y compris la portée géographique de tels programmes.

    (4)

    Le règlement (UE) 2016/429 abroge la directive 2005/94/CE du Conseil (2) avec effet au 21 avril 2021. La directive 2005/94/CE prévoit des programmes de surveillance obligatoires de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages. Lesdits programmes de surveillance continuent d’être nécessaires pour garantir un niveau élevé de surveillance dans toute l’Union en raison de l’incidence de l’influenza aviaire hautement pathogène sur la santé animale. Ils devraient aussi porter sur la surveillance de certaines zones présentant un risque accru de mutation de virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène en virus de l’influenza aviaire hautement pathogène. La surveillance de l’influenza aviaire contribue par ailleurs aux connaissances sur les virus pouvant présenter un risque zoonotique. Cette obligation devrait donc être reprise dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 sous la forme de programmes de surveillance de l’influenza aviaire au sein de l’Union.

    (5)

    La liste harmonisée des maladies animales transmissibles établie dans le règlement (UE) 2016/429 fait une distinction entre l’influenza aviaire hautement pathogène et l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène. Par souci de cohérence, cette distinction devrait se refléter dans la portée des programmes de surveillance au sein de l’Union.

    (6)

    Le règlement délégué (UE) 2020/689 (3) de la Commission établit, entre autres, les critères permettant de déterminer les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union et le contenu de ces programmes. L’influenza aviaire hautement pathogène et l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène répondent à ces critères.

    (7)

    L’article 37 du règlement (UE) 2016/429 confère aux États membres le droit de demander la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour certaines maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement. Il y a lieu qu’un acte d’exécution détermine les maladies répertoriées susvisées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés.

    (8)

    Le règlement (UE) 2016/429 abroge la directive 2006/88/CE du Conseil (4) avec effet au 21 avril 2021. La directive 2006/88/CE prévoit la création de compartiments indemnes de maladie pour des maladies répertoriées des animaux aquatiques, conformément au Code sanitaire pour les animaux aquatiques publié par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Pour faciliter le maintien du statut «indemne de maladie» des compartiments, il convient que la liste de ces maladies serve dans la mesure du possible aux fins de la liste de maladies pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés en vertu du règlement (UE) 2016/429.

    (9)

    Comme les dispositions du règlement (UE) 2016/429 régissant les matières traitées par le présent règlement s’appliquent à compter du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429 et la portée géographique de ces programmes figurent à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés en vertu de l’article 37 du règlement (UE) 2016/429 figurent à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

    (4)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).


    ANNEXE I

    MALADIES RÉPERTORIÉES FAISANT L’OBJET DE PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION

    PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION

    Influenza aviaire hautement pathogène

    Intégralité du territoire de l’État membre

    Infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène

    Intégralité du territoire de l’État membre


    ANNEXE II

    MALADIES RÉPERTORIÉES POUR LESQUELLES DES COMPARTIMENTS DISPOSANT D’UN STATUT «INDEMNE DE MALADIE» PEUVENT ÊTRE CRÉÉS

    Nécrose hématopoïétique épizootique

    Septicémie hémorragique virale

    Nécrose hématopoïétique infectieuse

    Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

    Infection à Microcytos mackini

    Infection à Perkinsus marinus

    Infection à Bonamia ostreae

    Infection à Bonamia exitiosa

    Infection à Marteilia refringens

    Infection par le virus du syndrome de Taura

    Infection par le virus de la tête jaune

    Infection par le virus du syndrome des points blancs


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