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Document 32020R0688
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union of terrestrial animals and hatching eggs (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 174 du 3.6.2020, p. 140–210
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2023
3.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/140 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/688 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale (1)»), et notamment son article 3, paragraphe 5, second alinéa, son article 125, paragraphe 2, son article 131, paragraphe 1, son article 132, paragraphe 2, son article 135, son article 136, paragraphe 2, son article 137, paragraphe 2, son article 140, son article 144, paragraphe 1, son article 146, paragraphe 1, son article 147, son article 149, paragraphe 4, son article 154, paragraphe 1, son article 156, paragraphe 1, son article 160, son article 162, paragraphes 3 et 4, son article 163, paragraphe 5, points b) et c), et son article 164, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Dans la partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, il fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et de produits germinaux issus de ces animaux au sein de l’Union. Le règlement confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. Il convient dès lors d’adopter de telles dispositions complémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429. |
(2) |
Les règles et les mesures d’atténuation des risques établies dans le présent règlement sont nécessaires afin de compléter les conditions de police sanitaire fixées dans la partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union, de façon que ces marchandises ne présentent aucun risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe II du même règlement, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1629 (2) de la Commission, et classées conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). Le règlement (UE) 2016/429 vise à simplifier et à assouplir le cadre réglementaire par rapport à celui qui s’appliquait avant son adoption, tout en garantissant une approche davantage fondée sur les risques en ce qui concerne les conditions de police sanitaire ainsi qu’une amélioration de la préparation aux maladies animales, de la prévention de celles-ci et de la lutte contre celles-ci. Il vise également à rassembler les dispositions relatives aux maladies animales dans un seul acte, plutôt que de les disperser dans plusieurs actes. Les dispositions du présent règlement relatives à certains produits germinaux, notamment aux œufs à couver, suivent la même approche. Le contenu des règles est étroitement lié, car elles s’appliquent à tous les opérateurs qui déplacent des animaux terrestres détenus ou sauvages ou des œufs à couver. Par souci de simplicité et de transparence, mais aussi afin de faciliter leur application et d’éviter les répétitions, il convient que les dispositions soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. |
(3) |
L’article 5, paragraphe 1, et l’annexe II du règlement (UE) 2016/429, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission, établissent la liste des maladies animales présentant un intérêt particulier pour l’intervention de l’Union, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission les classe en fonction des mesures spécifiques à leur appliquer et énumère les espèces animales auxquelles ces dispositions devraient s’appliquer. Les maladies de catégorie D sont considérées comme présentant un risque considérable de propagation lors des mouvements d’animaux entre États membres. |
(4) |
Il existe des programmes d’éradication pour les maladies de catégorie B ou C. Les règles applicables à ces programmes sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (4). Ces programmes d’éradication s’appliquent à un établissement, à une zone ou à un État membre, en fonction de la maladie en question, et les mesures requises prévoient certaines garanties zoosanitaires pour les mouvements d’animaux. Le règlement délégué précité fixe également les règles en matière de reconnaissance des États membres et des zones indemnes de maladie après l’achèvement fructueux du programme d’éradication concerné. Par conséquent, le présent règlement devrait également prévoir de telles garanties zoosanitaires en ce qui concerne les mouvements d’animaux vers d’autres États membres ou zones qui mettent en œuvre des programmes d’éradication ou qui bénéficient d’un statut «indemne de maladie» reconnu. |
(5) |
Pour atténuer le risque de propagation de maladies entre États membres, il est nécessaire d’établir dans le présent règlement des conditions de police sanitaire supplémentaires en ce qui concerne les maladies visées aux considérants 3 et 4 ci-dessus, les espèces animales répertoriées pour la maladie correspondante dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie». Il convient de tenir compte des normes applicables recommandées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). |
(6) |
L’article 125 du règlement (UE) 2016/429 énonce les mesures de prévention des maladies requises en ce qui concerne le transport d’animaux. Il habilite également la Commission à fixer des exigences supplémentaires relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport des animaux terrestres détenus ainsi que des mesures de biosécurité afin d’atténuer les risques éventuels liés aux opérations de transport d’animaux dans l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’établir dans le présent règlement des dispositions plus détaillées concernant les exigences structurelles applicables aux moyens de transport et aux conteneurs ainsi que des exigences plus détaillées en matière de biosécurité pour les opérations de transport d’animaux, et de prévoir certaines exemptions. Des règles similaires s’appliquent également aux opérateurs qui travaillent dans le domaine du transport de certains produits germinaux, notamment d’œufs à couver de volailles et d’oiseaux captifs, et ces règles devraient également être établies dans le présent règlement sur la base de l’article 157, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. |
(7) |
Des exigences relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et des mesures de biosécurité destinées à atténuer les risques éventuels liés à certaines opérations de transport d’animaux ont été définies dans les dispositions qui s’appliquaient avant l’application du règlement (UE) 2016/429, en particulier celles des directives 64/432/CEE (5), 91/68/CEE (6), 2009/156/CE (7) et 2009/158/CE (8) du Conseil concernant les opérations de transport de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volailles et d’œufs à couver. Ces exigences se sont révélées efficaces pour prévenir le risque de propagation des maladies animales dans l’Union lors des opérations de transport. Il convient par conséquent de conserver les éléments essentiels de ces exigences et de les adapter aux opérations de transport de tous les animaux terrestres détenus et des œufs à couver. |
(8) |
L’article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission fixe un délai maximal dans lequel l’opérateur d’un abattoir recevant des ongulés et des volailles détenus en provenance d’un autre État membre doit garantir l’abattage de ces animaux. Le présent règlement devrait dès lors prévoir un délai maximal pour l’abattage des animaux, de sorte que le statut sanitaire de ces animaux ne compromette pas celui des animaux présents sur le lieu de destination. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des règles applicables aux mouvements d’envois d’ongulés sensibles à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), qui peuvent présenter un risque spécifique de propagation en raison de la transmission par vecteur de la maladie. Il convient par conséquent que le présent règlement établisse certaines dispositions particulières concernant l’abattage de ces animaux. |
(9) |
En ce qui concerne les mouvements d’ongulés et de volailles détenus vers d’autres États membres, l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des règles en ce qui concerne les périodes de séjour, la période nécessaire pendant laquelle l’introduction d’ongulés ou de volailles détenus dans l’établissement est limitée avant le mouvement et les conditions de police sanitaire supplémentaires en vue de réduire le risque de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d’établir dans le présent règlement des mesures appropriées pour préserver la santé des animaux et prévenir la propagation de maladies lors des mouvements d’ongulés, de volailles et d’oiseaux captifs. Ces mesures devraient tenir compte des dispositions qui s’appliquaient avant l’application du règlement (UE) 2016/429. Ces dispositions relatives aux ongulés, aux volailles et aux oiseaux captifs étaient établies dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 2009/158/CE, 2009/156/CE et, en partie, 92/65/CEE du Conseil (9). S’il y a lieu, ces dispositions devraient introduire des exigences nouvelles ou différentes, notamment afin de tenir compte des nouvelles avancées et normes scientifiques ou de la liste des maladies prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2018/1629, ainsi que de la classification des maladies établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. |
(10) |
De la même manière, l’article 160, paragraphe 2, et l’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 habilitent la Commission à adopter des actes délégués établissant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux, à savoir les œufs à couver, de volailles et d’oiseaux captifs vers d’autres États membres. Le présent règlement doit par conséquent également prévoir ces dispositions. |
(11) |
Comme principe de base, les mouvements d’animaux terrestres vers un autre État membre devraient s’effectuer directement depuis l’établissement d’origine vers le lieu de destination dans cet État membre. Toutefois, par dérogation, ces mouvements peuvent être interrompus et les animaux peuvent faire l’objet de rassemblements. Ces rassemblements représentent un risque spécifique de propagation de maladies animales. L’article 135 du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle adopte des actes délégués établissant des dispositions qui complètent celles prévues aux articles 133 et 134 dudit règlement en ce qui concerne les rassemblements d’ongulés et de volailles détenus, lorsque ces animaux sont déplacés vers un autre État membre. Il est par conséquent nécessaire de fixer de telles exigences dans le présent règlement. |
(12) |
En vertu des dispositions applicables avant le règlement (UE) 2016/429, énoncées dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 2009/156/CE, certains envois d’ongulés n’étaient pas acheminés directement depuis un établissement d’origine vers un établissement de destination. Les négociants, les centres de rassemblement et les centres de triage regroupaient les animaux de même statut sanitaire, lesquels arrivaient dans des envois provenant de différents établissements, avant de les expédier vers leurs destinations respectives. Les dispositions établies dans ces directives se sont révélées efficaces pour prévenir la propagation des maladies animales transmissibles dans l’Union. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces dispositions, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience acquise lors de leur application et des connaissances scientifiques actuelles. Il convient de tenir compte de l’article 133 du règlement (UE) 2016/429, qui prévoit que les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d’un mouvement d’un État membre d’origine vers un autre État membre. |
(13) |
En outre, en vertu de l’article 140, point b), du règlement (UE) 2016/429, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions régissant les rassemblements en ce qui concerne les ongulés qui participent à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, étant donné que d’autres mesures d’atténuation des risques mises en place permettent de réduire le risque de propagation de maladies répertoriées que ces rassemblements présentent. Ces dérogations sont prévues par le présent règlement. |
(14) |
L’article 136, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions détaillées applicables aux mouvements entre États membres de certains animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles. |
(15) |
Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions applicables aux mouvements entre États membres de certains animaux terrestres détenus, y compris de primates, d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères et de bourdons, de chiens, de chats et de furets étaient établies dans la directive 92/65/CEE. Ces dispositions se sont révélées efficaces pour limiter le risque de propagation de maladies répertoriées entre États membres. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces dispositions dans le présent règlement, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. En outre, le présent règlement devrait prévoir des possibilités de dérogation dans les cas où d’autres mesures d’atténuation des risques sont mises en place. |
(16) |
L’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions visant à assurer que la partie IV dudit règlement est correctement appliquée aux mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux. Par conséquent, le présent règlement doit prévoir certaines de ces dispositions. |
(17) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 établit la liste des espèces de carnivores qui présentent un risque considérable de propagation d’Echinococcus multilocularis et du virus de la rage lorsqu’elles sont déplacées entre États membres. Il convient par conséquent de prévoir des conditions de police sanitaire supplémentaires pour les autres carnivores afin de réduire le risque de propagation de ces maladies entre États membres. |
(18) |
L’article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle établisse des dispositions détaillées, en plus de celles prévues au paragraphe 1 dudit article, applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés ainsi qu’aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers les établissements fermés où les mesures d’atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l’établissement fermé et les établissements avoisinants. |
(19) |
Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés étaient établies dans la directive 92/65/CEE. Les articles 95 et 137 du règlement (UE) 2016/429 forment la notion d’ «établissement fermé» qui est équivalente à celle d’ «organisme, institut ou centre officiellement agréé» définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces anciennes dispositions, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. Il convient également de tenir compte des normes applicables recommandées pour les primates dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. |
(20) |
L’article 138, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions, en plus de celles prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article, applicables à l’octroi de dérogations par l’autorité compétente du lieu de destination en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins scientifiques. Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, la directive 92/65/CEE prévoyait que les chiens, les chats et les furets qui devaient être déplacés à des fins scientifiques vers un autre État membre ne devaient pas être vaccinés contre la rage et que les chiens ne devaient pas avoir été traités contre une infection à Echinococcus multilocularis lorsque ces animaux étaient destinés à des organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire. |
(21) |
L’article 140, point a), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des exigences particulières qui complètent les dispositions prévues aux articles 126 à 136 dudit règlement applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus destinés aux cirques, expositions et activités sportives. |
(22) |
Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus dans des cirques et dans le cadre de numéros d’animaux étaient établies, sur la base de la directive 92/65/CEE, dans le règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission (10) abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (11) à partir du 21 avril 2021. Étant donné que les mouvements de ces animaux vers d’autres États membres s’effectuent actuellement sans certificat zoosanitaire d’accompagnement lorsque le cirque ou le numéro d’animaux auquel ils appartiennent se déplace, le présent règlement devrait maintenir la possibilité de tels mouvements au sein de l’Union. Il convient par conséquent d’établir dans le présent règlement les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et de prévoir une dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. |
(23) |
Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions se déroulant dans un autre État membre étaient établies dans la directive 92/65/CEE et d’autres actes. |
(24) |
Afin de prévenir le risque de propagation de maladies répertoriées concernant les mouvements d’oiseaux captifs entre États membres, il convient, dans le présent règlement, de maintenir les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions se déroulant dans un autre État membre. En outre, le présent règlement devrait également prévoir des dispositions particulières pour les oiseaux de proie qui participent à des expositions de chasse au vol dans un autre État membre et pour les pigeons voyageurs qui participent à des activités sportives dans d’autres États membres. |
(25) |
L’article 144, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à accorder des dérogations aux exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, pour les mouvements d’animaux terrestres détenus entre États membres. |
(26) |
Actuellement, conformément aux dispositions établies dans la directive 2009/156/CE, les mouvements d’équidés enregistrés peuvent être effectués sans certificat zoosanitaire d’accompagnement entre des États membres qui, sur une base réciproque, ont mis en œuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties zoosanitaires équivalentes à celles prévues dans le certificat zoosanitaire. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire. Des conditions spéciales devraient toutefois être établies pour les mouvements de ces animaux, parmi lesquelles le consentement de l’État membre de destination. |
(27) |
L’article 144, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à fixer les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés, les volailles et les animaux destinés à des établissements fermés, dans les cas où un certificat zoosanitaire est obligatoire pour que lesdits mouvements soient conformes aux conditions de police sanitaire prévues aux articles 124 à 142 du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des exigences en matière de certification zoosanitaire qui autoriseraient les mouvements vers d’autres États membres d’envois d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères, de bourdons (à l’exception des bourdons provenant d’établissements agréés de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur), de primates, de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores. |
(28) |
L’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 habilite également la Commission à établir les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification applicables aux mouvements vers d’autres États membres de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus autres que ceux des bovins, ovins, caprins, porcins et équidés et que les produits germinaux de volailles. Il convient dès lors que le présent règlement établisse des exigences en matière de certification zoosanitaire qui autoriseraient les mouvements vers d’autres États membres d’envois d’œufs à couver d’oiseaux captifs. |
(29) |
Les mouvements vers d’autres États membres de carnivores autres que les chiens, les chats et les furets devraient également être autorisés lorsqu’il n’existe pas de vaccin antirabique autorisé pour ces carnivores dans l’État membre d’origine et que la vaccination est effectuée conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (12), lequel prévoit l’utilisation de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché. |
(30) |
L’article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle établisse des dispositions détaillées et des informations complémentaires en ce qui concerne le contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus et les types spécifiques de mouvements. L’article 162, paragraphe 3, du même règlement dispose que la Commission est tenue d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’œufs à couver, en tenant compte des informations minimales qui doivent figurer dans ce certificat en application de l’article 162, paragraphe 1. Par conséquent, il est nécessaire d’établir le contenu des certificats qui doivent accompagner les envois d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver lorsque ces envois sont déplacés vers un autre État membre. |
(31) |
L’article 147 du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures spécifiques dérogeant à ou complétant l’obligation incombant aux opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire pour les types particuliers de mouvements d’animaux terrestres détenus. Par conséquent, il convient que le présent règlement établisse des règles applicables à la certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles qui passent par des établissements effectuant des rassemblements, tels que prévus à l’article 133 du règlement (UE) 2016/429, avant que ces animaux atteignent leur lieu de destination final. |
(32) |
Afin de garantir que les animaux terrestres détenus certifiés pour l’exportation vers un pays tiers, et dont le transport passe par un autre État membre jusqu’à la frontière extérieure de l’Union, satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements à l’intérieur de l’Union, les opérateurs devraient veiller à ce que les envois de ces animaux soient accompagnés de certificats zoosanitaires fournissant des attestations au moins aussi strictes que celles requises pour les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel est situé le point de sortie. |
(33) |
L’article 149, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant des dispositions en ce qui concerne les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques qui s’appliquent aux différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus et qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel afin de vérifier la conformité avec les conditions de police sanitaire. Compte tenu de son champ d’application qui s’étend aux œufs à couver, le présent règlement doit par conséquent appliquer cette disposition en établissant les dispositions nécessaires à cette fin, y compris les délais d’exécution de ces contrôles et de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant tout mouvement d’envois d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver, ainsi que la durée de validité des certificats zoosanitaires et les conditions de leur prorogation. |
(34) |
Les articles 152, 153 et 163 du règlement (UE) 2016/429 imposent aux opérateurs de notifier au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers un autre État membre et de transmettre à ladite autorité toutes les informations nécessaires afin qu’elle puisse notifier le mouvement d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Par conséquent, il convient que le présent règlement établisse des dispositions détaillées en ce qui concerne les exigences en matière de notification préalable par les opérateurs, les informations nécessaires à la notification de ces mouvements et les procédures d’urgence pour ces notifications. |
(35) |
L’article 153, paragraphes 2 et 4, l’article 154, paragraphe 1, point c), et l’article 163, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoient l’utilisation du système TRACES à des fins de notification en cas de mouvements prévus d’envois d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres. Le système TRACES est le système informatique vétérinaire intégré prévu par les décisions 2003/24/CE (13) et 2004/292/CE (14) de la Commission. Étant donné que l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (15) prévoit la mise en place d’un système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), qui intégrera les fonctionnalités du système TRACES, le présent règlement devrait faire référence à l’IMSOC et non au système TRACES. |
(36) |
L’article 155 du règlement (UE) 2016/429 fixe les conditions applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages à partir d’un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre. Le présent règlement devrait établir les conditions de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification et de notification applicables à ces mouvements, conformément aux compétences prévues à l’article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. |
(37) |
Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique:
a) |
aux animaux terrestres détenus et sauvages et aux œufs à couver; |
b) |
aux établissements dans lesquels ces animaux et œufs à couver sont détenus ou font l’objet de rassemblements; |
c) |
aux opérateurs qui détiennent ces animaux et œufs à couver; |
d) |
aux opérateurs qui transportent des animaux terrestres et des œufs à couver; |
e) |
aux autorités compétentes des États membres. |
2. La partie II ne s’applique aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver que si ces mouvements ont lieu entre États membres, à l’exception des articles 4 à 6 et de l’article 63, lesquels s’appliquent en outre aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver à l’intérieur d’un État membre.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef; |
2) |
«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux ou d’œufs et ne constituant pas le moyen de transport; |
3) |
«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur; |
4) |
«bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; |
5) |
«établissement indemne de “maladie” »: un établissement auquel a été accordé le statut «indemne de maladie» conformément aux dispositions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689; |
6) |
«statut indemne de “maladie” »: un statut accordé à un État membre ou à une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/429; |
7) |
« “maladie” n’a pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé; |
8) |
« “animaux” destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir; |
9) |
«établissement de quarantaine agréé»: un établissement auquel a été octroyé l’agrément conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035; |
10) |
«programme d’éradication approuvé»: un programme d’éradication d’une maladie appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429; |
11) |
«ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; |
12) |
«caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; |
13) |
«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; |
14) |
«équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; |
15) |
«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; |
16) |
«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; |
17) |
«autres ongulés détenus»: des ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés; |
18) |
«établissement protégé contre les vecteurs»: une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques des culicoïdes par des moyens physiques et de gestion appropriés, un tel statut étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2020/689; |
19) |
«période indemne de vecteurs»: dans une zone définie, la période d’inactivité des culicoïdes déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
20) |
«volailles de reproduction»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver; |
21) |
«volailles de rente»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits ou en vue de la reconstitution de gibier à plumes; |
22) |
«cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; |
23) |
«poussins d’un jour»: des volailles âgées de moins de 72 heures; |
24) |
«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: des œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts d’organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne (16), et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique; |
25) |
«équidé enregistré»:
|
26) |
«primates»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Primates, à l’exception des humains; |
27) |
«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera; |
28) |
«bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus; |
29) |
«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus; |
30) |
«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris; |
31) |
«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo; |
32) |
«autres carnivores»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Carnivora autres que des chiens, des chats et des furets; |
33) |
«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre; |
34) |
«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque; |
35) |
«pigeon voyageur»: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier vers un autre État membre pour y être lâché de manière à rejoindre, en volant, l’État membre d’origine. |
PARTIE II
MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 1
Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
Article 4
Exigences générales applicables aux moyens de transport
Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour transporter des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver, à l’exception des moyens de transport des animaux terrestres visés à l’article 6, soient:
a) |
construits de telle sorte que:
|
b) |
nettoyés et désinfectés dès que possible après chaque transport d’animaux, d’œufs à couver ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, nettoyés et désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou d’œufs à couver. |
Article 5
Exigences applicables aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés, à l’exception des conteneurs destinés aux animaux terrestres visés à l’article 6:
a) |
satisfassent aux exigences de l’article 4, point a); |
b) |
ne contiennent que des animaux ou des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, et ayant le même statut sanitaire; |
c) |
soient:
|
2. S’il s’agit de volailles et d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les volailles détenues et les œufs à couver sont transportés portent les indications suivantes:
a) |
pour les poussins d’un jour et les œufs à couver:
|
b) |
pour les volailles de reproduction et de rente, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine. |
3. S’il s’agit de reines d’abeilles mellifères transportées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs ou l’ensemble de l’envoi soient recouverts d’un filet à mailles fines d’un diamètre maximal de 2 mm immédiatement après l’inspection visuelle effectuée par le vétérinaire officiel en vue de la certification sanitaire.
4. S’il s’agit de bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce qu’ils soient isolés pendant le transport dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation.
Article 6
Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés
1. Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au transport:
a) |
d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux; |
b) |
d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2016/429 en nombre supérieur à celui autorisé conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, s’ils sont transportés à des fins non commerciales; |
c) |
d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 transportés à des fins non commerciales en nombre supérieur à celui fixé pour ces espèces lorsque des règles fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces concernées ont été adoptées conformément à l’article 246, paragraphe 3. |
2. Les exigences prévues à l’article 4, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas au transport d’équidés au sein d’un État membre, sauf si ces équidés sont destinés à l’abattage.
3. L’autorité compétente peut décider que les exigences prévues à l’article 4, point b), ne s’appliquent pas au transport:
a) |
au sein d’un établissement lorsque:
ou |
b) |
entre établissements au sein de l’État membre lorsque:
|
4. Les exigences prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas au transport d’abeilles mellifères et de bourdons.
Article 7
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver vers un autre État membre en lien avec la vaccination contre les maladies de catégorie A
Si l’État membre d’origine a mis en place une vaccination contre une maladie de catégorie A, les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres ou des œufs à couver vers un autre État membre que si ces animaux et œufs à couver remplissent les conditions spécifiques fixées conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2016/429 pour la maladie de catégorie A concernée et les animaux des espèces répertoriées pour cette maladie.
Article 8
Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus
Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.
Article 9
Mesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs
1. Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’abattoir s’ils proviennent d’un autre État membre et ne remplissent pas au moins un des critères suivants:
a) |
ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou |
b) |
ils remplissent les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui ont été approuvées par l’autorité compétente de l’État membre de destination. |
2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont transportés à travers un autre État membre et ne remplissent pas au moins l’une des conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 32, paragraphe 2, les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que ces animaux soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’établissement.
CHAPITRE 2
Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres
Article 10
Exigences applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des bovins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; |
c) |
les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des bovins, et l’une des conditions suivantes est remplie:
|
d) |
les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
|
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
f) |
les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; |
g) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
h) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
i) |
à l’exception des bovins détenus visés à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13, les animaux satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
j) |
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.
Article 11
Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» au regard de maladies particulières
1. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique; ou bien |
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans ledit établissement au cours des 24 mois précédant le départ, et
|
2. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou bien
|
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine. |
3. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la diarrhée virale bovine et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,
|
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et ou bien
|
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.
Article 12
Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci disposant de programmes d’éradication approuvés pour des maladies particulières
1. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique; ou |
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans cet établissement au cours des 24 mois précédant le départ des animaux, et
|
2. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou bien
ou |
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine. |
3. Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,
|
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et
|
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.
Article 13
Dérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.
Article 14
Dérogation concernant les mouvements de bovins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues aux articles 10, 11 et 12, les opérateurs peuvent déplacer des bovins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ou bien
|
b) |
les animaux ou bien
|
c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
Article 15
Exigences applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des ovins et caprins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des ovins ou caprins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; |
c) |
sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 16, ils proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des ovins et caprins, et ou bien
|
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
e) |
les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; |
f) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
g) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
h) |
sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 17, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
i) |
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant. |
2. Les opérateurs ne déplacent des ovins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours précédant le départ.
3. Les opérateurs ne déplacent des caprins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée concernant les caprins détenus dans cet établissement conformément à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:
i) |
seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement visé au paragraphe 1, point a); |
ii) |
si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3. |
4. Les opérateurs ne déplacent des ovins mâles non castrés détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois précédant le départ; |
b) |
les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ovins et caprins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 18.
Article 16
Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, paragraphe 1, point c), les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour les ovins et caprins s’ils proviennent d’un établissement indemne de cette maladie, avec vaccination des ovins et caprins.
Article 17
Dérogations concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, point h), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’ovins et de caprins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
Article 18
Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux sont identifiés individuellement, conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, ou bien ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 21 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 21 jours; |
b) |
les animaux ou bien
|
c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
Article 19
Exigences applicables aux mouvements de porcins détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des porcins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; |
c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
f) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins au cours des 42 derniers jours précédant le départ et dans lequel, au cours des 12 derniers mois au moins précédant le départ, ou bien
|
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.
Article 20
Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de porcins détenus vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky
1. Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19, que si ces animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien
|
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:
|
2. Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19 et sous réserve que celles énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien
|
b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:
|
3. Les dispositions des paragraphes 1 à 2 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.
Article 21
Dérogation concernant les mouvements de porcins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
1. Par dérogation aux exigences prévues à l’article 19, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si ces animaux proviennent d’un établissement:
a) |
dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
b) |
dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. |
2. Par dérogation aux exigences prévues à l’article 20, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky dans le respect des exigences du paragraphe 1 et si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
b) |
les animaux sont transportés directement à l’abattoir de l’État membre de destination sans faire l’objet d’aucun rassemblement dans cet État membre ou une zone de celui-ci, ou dans tout État membre de passage ou toute zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky. |
Article 22
Exigences applicables aux mouvements d’équidés vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des équidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
b) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de dourine n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé au cours des 90 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des 12 derniers mois précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement situé dans un État membre ou une zone de celui-ci dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années, ils remplissent les conditions prévues au point i) et celles énoncées au point ii) ou au point iii):
|
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
f) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
g) |
les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées pour les maladies visées aux points a) à f) qui ne satisfaisaient pas aux exigences prévues aux points a) à e) au cours des 30 derniers jours précédant le départ et à l’exigence prévue au point f) au cours des 15 derniers jours précédant le départ. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), les restrictions de mouvement visées au paragraphe 1, points a), b) et c), s’appliquent pendant au moins 30 jours après que le dernier animal de l’établissement appartenant à l’une des espèces répertoriées pour la maladie concernée visée au paragraphe 1, points a), b) et c) a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.
3. À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire visé à l’article 76 fournit les coordonnées de tout établissement détenant des équidés dans lequel les équidés à déplacer ont été détenus au cours des 30 jours précédant le mouvement prévu vers un autre État membre.
Article 23
Exigences applicables aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des camélidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des camélidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; |
c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des camélidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ, et ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; |
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les camélidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 2, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:
|
f) |
si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des camélidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
g) |
les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ; |
h) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
i) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
j) |
sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 24, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
k) |
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux camélidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 25.
Article 24
Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de camélidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
Article 25
Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 23, les opérateurs peuvent déplacer des camélidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement:
a) |
dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
b) |
dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
c) |
dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
Article 26
Exigences applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des cervidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des cervidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; |
c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des cervidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ; |
e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les cervidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 3, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:
|
f) |
si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des cervidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
g) |
les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ; |
h) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
i) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
j) |
sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 27, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
k) |
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cervidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 28.
Article 27
Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de cervidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
Article 28
Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 26, les opérateurs peuvent déplacer des cervidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement:
a) |
dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
b) |
dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
c) |
dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
Article 29
Exigences applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent d’autres ongulés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec d’autres ongulés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; |
c) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
d) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ; |
e) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ; |
f) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une telle maladie n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ; |
g) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
h) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour le surra (infection à Trypanosoma evansi), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
|
i) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689. Le présent point ne s’applique pas aux autres ongulés détenus visés à l’article 30; |
j) |
les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux autres ongulés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 31.
Article 30
Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
Article 31
Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 29, les opérateurs peuvent déplacer d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; |
b) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
c) |
s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
Article 32
Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:
a) |
le transport a lieu dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24); |
b) |
les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs; et
|
c) |
les animaux
|
d) |
les animaux sont destinés à l’abattage. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux détenus si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’une des exigences suivantes est remplie:
a) |
les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente de destination afin de garantir que les animaux disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante au regard de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ; ou |
b) |
les animaux satisfont aux exigences énoncées au présent paragraphe, point a), ou au paragraphe 1, point c), afin de garantir qu’ils sont protégés contre les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ et non signalés dans l’État membre ou la zone de celui-ci de destination au cours de cette même période. |
Article 33
Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:
a) |
les animaux satisfont à au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou |
b) |
les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés contre les attaques de vecteurs pendant le transport; et
|
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie, si l’État membre de passage a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/689.
CHAPITRE 3
Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres
Article 34
Exigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente
1. Les opérateurs ne déplacent des volailles de reproduction et de rente vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles:
|
b) |
les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucune infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae n’a été signalée et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:
|
c) |
les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été signalé et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes: ou bien
|
d) |
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
e) |
la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ; |
f) |
s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes, les animaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ; |
g) |
s’il s’agit de canards et d’oies, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV; |
h) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
Article 35
Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage
1. Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles:
|
b) |
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
c) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
Article 36
Exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour
1. Les opérateurs ne déplacent des poussins d’un jour vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un couvoir agréé; |
b) |
les animaux sont issus d’œufs à couver qui:
|
c) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles. |
2. S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.
Article 37
Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites
Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ; |
b) |
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
c) |
la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ; |
d) |
les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ; |
e) |
s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV; |
f) |
les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V; |
g) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles. |
Article 38
Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles
Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver de volailles vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a) |
ils proviennent d’un établissement agréé; |
b) |
ils proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles depuis l’éclosion ou au moins pendant les 42 derniers jours précédant la collecte des œufs; |
c) |
ils sont issus d’animaux qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 34, paragraphe 1, points b), c) et d); |
d) |
ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement du cheptel d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; |
e) |
ils ont été désinfectés; |
f) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42. |
Article 39
Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites vers un autre État membre si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a) |
ils proviennent d’un établissement enregistré; |
b) |
ils proviennent de cheptels qui:
|
c) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42. |
Article 40
Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs ne déplacent des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a) |
ils proviennent d’un établissement agréé détenant des volailles; |
b) |
ils proviennent de cheptels exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés tels que décrits dans la pharmacopée européenne et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’obtention de ce statut particulier ont été favorables; |
c) |
ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035. |
Article 41
Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle
Lorsque des volailles, des œufs à couver de volailles ou les cheptels d’origine d’œufs à couver ou de poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.
Article 42
Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver de volailles vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Les opérateurs ne déplacent des volailles et des œufs à couver de volailles depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si ces animaux et œufs à couver respectent, outre les exigences énoncées aux sections 1 à 3 pour la marchandise concernée, les exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
a) |
s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, celles-ci:
|
b) |
s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, ces animaux proviennent de cheptels qui, ou bien:
|
c) |
s’il s’agit de poussins d’un jour, ils:
|
d) |
s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, ils:
|
CHAPITRE 4
Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Article 43
Règles particulières applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
1. Au cours des mouvements d’ongulés et de volailles détenus à partir de l’établissement d’origine vers un établissement situé dans l’État membre de destination, les opérateurs veillent à ce que les animaux ne soient pas soumis à plus de trois rassemblements et que ceux-ci soient effectués dans des établissements agréés à cet effet ou dans des moyens de transport conformément à l’article 44 dans les conditions suivantes:
a) |
chacun des ongulés et volailles détenus soumis à ces rassemblements est déplacé vers son lieu de destination finale dans un autre État membre au plus tard dans les 20 jours suivant la date de départ de l’établissement d’origine; |
b) |
la période comprise entre la date de départ de chacun des ongulés et volailles détenus de son établissement d’origine et la date de son départ de l’établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine vers un autre État membre ne dépasse pas 14 jours. |
2. À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire afin de se conformer à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 fournit un historique des mouvements, y compris de tous les rassemblements, des animaux constituant l’envoi depuis leur départ de l’établissement d’origine.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la période de 20 jours prévue au paragraphe 1, point a), peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
Article 44
Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport
Les opérateurs des établissements détenant des ongulés ou des volailles destinés à être rassemblés dans le moyen de transport avant d’être déplacés vers un autre État membre veillent à ce que le chargement soit effectué dans l’établissement sans que le moyen de transport entre dans les locaux dans lesquels les animaux sont détenus.
Article 45
Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements
1. Les opérateurs d’établissements agréés pour les rassemblements veillent à ce que:
a) |
l’établissement ou les zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique à l’intérieur de l’établissement soient vidés de leurs animaux et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers ne dépassant pas 14 jours d’occupation ininterrompue; |
b) |
les pneumatiques des moyens de transport, à partir desquels les animaux sont déchargés ou dans lesquels les animaux sont chargés, soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement. |
2. Les opérateurs qui effectuent des rassemblements d’ongulés ou de volailles détenus dans des moyens de transport veillent à ce que les pneumatiques de ces moyens de transport soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement d’origine.
Article 46
Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées
1. Les exigences prévues à l’article 126, paragraphe 2, et à l’article 134, point b), du règlement (UE) 2016/429, ainsi qu’aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux mouvements d’ongulés détenus vers un autre État membre aux fins de leur participation à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées.
2. L’autorisation de l’État membre visée à l’article 133, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429 n’est pas requise lorsque des équidés enregistrés certifiés individuellement partagent un moyen de transport afin d’être transportés vers un autre État membre en vue de leur participation à l’une des activités visées au paragraphe 1.
CHAPITRE 5
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres
Article 47
Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux:
ou bien
1) |
ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 64, paragraphe 1; ou bien |
2) |
proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 63, paragraphe 2, point b). |
Article 48
Exigences applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux et les ruches d’origine ne présentent aucun signe de loque américaine, d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ou d’infestation à Tropilaelaps spp.; |
b) |
les animaux proviennent d’un rucher situé au centre d’un cercle:
|
Article 49
Dérogation concernant les mouvements de reines d’abeilles mellifères vers d’autres États membres
Par dérogation à l’article 48, point b) ii), les opérateurs peuvent déplacer des reines d’abeilles mellifères si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 48, point a) et points b) i) et iii), ainsi qu’aux exigences suivantes:
a) |
aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée dans le rucher d’origine et ce rucher est situé à une distance d’au moins 30 km des limites d’une zone de protection d’au moins 20 km de rayon établie par l’autorité compétente autour d’un foyer confirmé d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); |
b) |
le rucher d’origine n’est pas situé dans une zone soumise à des mesures de protection établies par l’Union en raison de la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); |
c) |
le rucher d’origine est situé dans une zone dans laquelle l’autorité compétente mène une surveillance annuelle afin de détecter toute infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’assurer ainsi un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruchers ont été infestés; |
d) |
chaque mois pendant la saison de production, l’autorité compétente inspecte, avec des résultats négatifs, le rucher d’origine afin d’assurer un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruches ont été infestées; |
e) |
les reines d’abeilles mellifères sont mises en cage individuellement avec un maximum de 20 abeilles accompagnatrices. |
Article 50
Exigences supplémentaires en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp. applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp. que dans le respect des exigences prévues à l’article 48 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:
a) |
les abeilles mellifères proviennent d’un État membre ou d’une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp.; |
b) |
les abeilles mellifères sont protégées contre l’infestation à Varroa spp. pendant le transport. |
Article 51
Exigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des bourdons vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les bourdons ne présentent aucun signe d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); |
b) |
les bourdons proviennent d’un établissement situé au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 100 km autour de l’établissement, dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches). Ces exigences ne s’appliquent pas aux bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur et déplacés conformément à l’article 52. |
Article 52
Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres
Par dérogation à l’article 51, point b), les opérateurs peuvent déplacer des bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres dans le respect de l’exigence prévue à l’article 51, point a), et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:
a) |
les bourdons ont été élevés dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé, neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation; |
b) |
des études régulières menées sur l’unité épidémiologique conformément à des modes opératoires normalisés écrits n’ont permis de détecter aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) dans l’unité épidémiologique. |
Article 53
Exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux sont identifiés individuellement: soit
|
b) |
les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:
|
Article 54
Dérogation aux exigences concernant la vaccination contre la rage et le traitement contre une infection à Echinococcus multilocularis
1. Par dérogation à l’article 53, point b) i), les opérateurs peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et |
b) |
l’une des conditions suivantes est remplie:
|
2. Par dérogation à l’article 53, points b) i) et ii), les opérateurs peuvent déplacer des chiens, des chats et des furets non vaccinés contre la rage et des chiens non traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis par transport direct vers un établissement fermé.
Article 55
Obligation incombant aux détenteurs d’animaux domestiques en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux sont identifiés individuellement: soit
|
b) |
les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:
|
Article 56
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
Par dérogation à l’article 55, point b) i), les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et |
b) |
l’une des conditions suivantes est remplie:
|
Article 57
Obligation d’information incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la dérogation aux exigences en matière de vaccination contre la rage pour les chiens, les chats et les furets
Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’admission d’une manière générale, en provenance d’autres États membres, des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, visés à l’article 54, paragraphe 1, point a), et à l’article 56, point a).
Article 58
Exigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent d’autres carnivores vers un autre État membre que si ces autres carnivores satisfont aux exigences suivantes:
a) |
les animaux sont identifiés individuellement ou identifiés comme un groupe d’animaux de la même espèce détenus ensemble pendant le mouvement vers leur destination; |
b) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
c) |
les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; |
d) |
s’il s’agit de canidés, les animaux ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 2, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures; |
e) |
dès lors que des mesures ont été adoptées en vertu du règlement (UE) 2016/429 pour une infection autre que la rage répertoriée pour les carnivores ou certaines espèces carnivores, les animaux des espèces relevant de ces mesures ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, pour ces espèces carnivores dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures aux animaux appartenant à ces espèces carnivores. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les opérateurs peuvent déplacer d’autres carnivores non vaccinés contre la rage et des canidés non traités contre une infection à Echinococcus multilocularis si les animaux sont transportés directement vers:
a) |
un établissement fermé; ou |
b) |
un établissement dans lequel ces animaux sont détenus en tant qu’animaux à fourrure, tels que définis à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (17). |
Article 59
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs
1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs autres que des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou fermé depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ; |
b) |
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
c) |
les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
d) |
si les animaux sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, ils ont été mis en quarantaine conformément aux conditions d’entrée dans l’Union dans l’établissement de quarantaine agréé de destination situé dans l’Union; |
e) |
s’il s’agit de pigeons, les animaux sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre cette maladie est pratiquée; |
f) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62. |
2. Les opérateurs ne déplacent des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies; |
b) |
les animaux proviennent d’un établissement pour lequel la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au cours des 60 derniers jours précédant le départ et qui, dans le cas où la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des six derniers mois précédant le départ, a appliqué les mesures suivantes:
|
c) |
si les animaux ont été en contact avec des oiseaux captifs provenant d’établissements pour lesquels la présence de chlamydiose aviaire a été diagnostiquée au cours des 60 derniers jours précédant le départ, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire effectués au moins 14 jours après le contact; |
d) |
les animaux sont identifiés conformément à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035. |
Article 60
Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs
Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:
a) |
ils proviennent d’un établissement enregistré ou fermé; |
b) |
ils proviennent de cheptels qui ont été détenus dans un établissement enregistré ou fermé; |
c) |
ils proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
d) |
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62. |
Article 61
Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle
Lorsque des oiseaux captifs, des œufs à couver d’oiseaux captifs ou les cheptels d’origine des œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.
Article 62
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes et des œufs à couver d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si les exigences énoncées aux articles 59 à 61 pour la marchandise concernée sont remplies et que ces animaux et œufs à couver satisfont aux exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
a) |
s’il s’agit d’oiseaux captifs:
|
b) |
s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, ils:
|
CHAPITRE 6
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés
Article 63
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements autres que des établissements fermés vers un établissement fermé
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des primates provenant d’établissements autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que dans le respect des exigences suivantes:
a) |
les animaux font l’objet d’une mise en quarantaine pendant une durée adaptée aux maladies répertoriées pour les espèces à déplacer et, dans tous les cas, d’au moins 30 jours, et sont détenus pendant cette période: soit
|
b) |
les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pour les espèces concernées au moment du mouvement; |
c) |
les animaux satisfont aux exigences en matière d’identification prévues par le règlement délégué (UE) 2019/2035 et applicables aux espèces concernées; |
d) |
les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des animaux. |
2. Les opérateurs ne déplacent des primates détenus vers un établissement fermé que dans le respect de règles au moins aussi strictes que celles visées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, aux articles 5.9.1 à 5.9.5 concernant les mesures de quarantaine applicables aux primates et à l’article 6.12.4 concernant les conditions de quarantaine applicables aux primates provenant d’un environnement non contrôlé, et ces mouvements ont été autorisés:
a) |
en cas de mouvements à l’intérieur d’un État membre, par l’autorité compétente de cet État membre; ou |
b) |
en cas de mouvements vers un autre État membre, par accord convenu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination. |
Article 64
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements fermés vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus provenant d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent aucun risque important de propagation des maladies pour lesquelles ils sont répertoriés, sur la base des résultats du plan de surveillance applicable à ces animaux.
2. Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
CHAPITRE 7
Règles spéciales et exemptions
Article 65
Règles spéciales applicables aux mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres
1. Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent leur cirque à caractère itinérant et numéro d’animaux vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
ils fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux un itinéraire de leur mouvement prévu vers un autre État membre au moins 10 jours ouvrables avant le départ; |
b) |
le document de circulation visé à l’article 77 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui accompagne tous les animaux à déplacer, est dûment mis à jour; et
|
c) |
au cours des 12 derniers mois précédant le départ:
|
d) |
tous les animaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux ont été inspectés par le vétérinaire officiel au cours des 10 jours ouvrables précédant le départ des cirques à caractère itinérant et numéros d’animaux et ont été jugés cliniquement sains pour les maladies répertoriées telles qu’appliquées aux espèces répertoriées ou aux catégories d’animaux. |
2. Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
Article 66
Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine signe et estampille l’itinéraire visé à l’article 65, paragraphe 1, point a), sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:
a) |
le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux n’est soumis à aucune restriction de police sanitaire en ce qui concerne une maladie répertoriée pour l’espèce d’un animal détenu dans le cirque à caractère itinérant ou dans le cadre d’un numéro d’animaux; |
b) |
les conditions de police sanitaire énoncées à l’article 65 sont respectées; |
c) |
tous les documents d’identification accompagnant les animaux pendant le mouvement du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux sont dûment mis à jour et les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des espèces concernées. |
Article 67
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions
1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
2. L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion des expositions de chasse au vol avec des oiseaux de proie, veille à ce que:
a) |
l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition; |
b) |
l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition ou bien
|
c) |
un vétérinaire
|
3. Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:
a) |
les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81; ou bien |
b) |
s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que des oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés d’une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition ainsi que du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition et joint à cette déclaration; ou bien |
c) |
s’il s’agit d’oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux de proie destinés à l’exposition de chasse au vol, à la condition qu’ils reviennent dans l’État membre d’origine. |
4. Le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 3, point b), que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux reviennent dans l’État membre d’origine; |
b) |
des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition; |
c) |
les conditions énoncées au paragraphe 2, point b), sont remplies. |
Article 68
Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre
Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.
CHAPITRE 8
Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
Article 69
Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres
Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’équidés enregistrés vers un autre État membre, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé la dérogation; |
b) |
l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées aux points c) et d); |
c) |
les équidés détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire supplémentaires fixées à l’article 22; |
d) |
l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination disposent de systèmes garantissant la traçabilité des équidés détenus déplacés dans les conditions prévues au présent article. |
Article 70
Dérogation concernant les mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres
Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers un autre État membre.
Article 71
Certificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus
1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 3.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement d’oiseaux de proie à partir de l’établissement situé dans l’État membre d’origine vers une exposition de chasse au vol se déroulant dans un autre État membre peut accompagner ces oiseaux de proie pendant leur retour de cette exposition vers l’État membre d’origine, à la condition que ce mouvement ait lieu pendant la période de validité dudit certificat.
Article 72
Certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs
Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Article 73
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les bovins détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus, à l’exception des bovins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 10 et, le cas échéant, aux articles 11, 12 et 13.
2. Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 14.
Article 74
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus, à l’exception des ovins et caprins détenus visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:
a) |
s’il s’agit d’ovins, à l’exception d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1 et 2; |
b) |
s’il s’agit de caprins, à l’article 15, paragraphes 1 et 3; |
c) |
s’il s’agit d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4; |
d) |
à l’article 17, le cas échéant. |
2. Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus déplacés vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:
a) |
à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et d) à h); |
b) |
à l’article 15, paragraphe 1, point c), ou à l’article 16; |
c) |
à l’article 17, le cas échéant. |
3. Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 18.
Article 75
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les porcins détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus, à l’exception des porcins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 20.
2. Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 21.
Article 76
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les équidés détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les équidés détenus, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 22.
2. Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1:
a) |
est délivré pour un seul équidé; ou |
b) |
peut être délivré pour un envoi d’équidés
|
Article 77
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus, à l’exception des camélidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 24.
2. Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 25.
Article 78
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus, à l’exception des cervidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 26 et, le cas échéant, à l’article 27.
2. Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 28.
Article 79
Précisions concernant le contenu du certificat sanitaire pour d’autres ongulés détenus
1. Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus, à l’exception des autres ongulés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 29 et, le cas échéant, à l’article 30.
2. Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 31.
Article 80
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les volailles
Le certificat zoosanitaire pour les volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:
a) |
s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, à l’article 34 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles; |
b) |
s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles; |
c) |
s’il s’agit de poussins d’un jour, à l’article 36 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles; |
d) |
s’il s’agit de moins de 20 volailles autres que des ratites, à l’article 37 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles. |
Article 81
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs
1. Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.
2. Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1.
3. Le certificat zoosanitaire pour les pigeons voyageurs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 68.
Article 82
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles
Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:
a) |
s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, à l’exception de ceux visés aux points b) et c), à l’article 38 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs; |
b) |
s’il s’agit de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites, à l’article 39 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs; |
c) |
s’il s’agit d’œufs de volailles exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, à l’article 40. |
Article 83
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs
Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 72, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 60 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’œufs.
Article 84
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères et les bourdons
1. Le certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 48 et, le cas échéant, aux articles 49 et 50.
2. Le certificat zoosanitaire pour les bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 51.
Article 85
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les primates
Le certificat zoosanitaire pour les primates, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 47.
Article 86
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets
1. Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, à l’exception des chiens, chats et furets visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54.
2. Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 56, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Article 87
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les autres carnivores
Le certificat zoosanitaire pour les autres carnivores, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 58.
Article 88
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre
Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ou à l’article 71, paragraphe 1, du présent règlement, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 64.
Article 89
Certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements
L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes:
a) |
les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés à l’article 91, paragraphe 1, sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 soit
|
b) |
le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 est rempli sur la base des informations officielles:
|
Article 90
Certification zoosanitaire pour les ongulés et les volailles détenus destinés à l’exportation vers des pays tiers lors de leur mouvement depuis l’État membre d’origine vers la frontière extérieure de l’Union en passant par le territoire d’autres États membres
Les opérateurs veillent à ce que les ongulés ou les volailles détenus destinés à l’exportation vers un pays tiers qui sont transportés vers la frontière extérieure de l’Union en passant par un autre État membre soient accompagnés de certificats zoosanitaires dans lesquels il est attesté que:
i) |
les animaux satisfont au moins aux exigences prévues par le présent chapitre en ce qui concerne les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel se trouve le point de sortie; et que |
ii) |
s’il s’agit d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les animaux satisfont au moins aux dispositions de l’article 33 lorsque le point de sortie est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24). |
Article 91
Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
1. Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques suivants afin de vérifier le respect des exigences:
a) |
s’il s’agit d’ongulés détenus, un contrôle d’identité et un examen clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
b) |
s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de moins de 20 volailles autres que des ratites, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
c) |
s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
d) |
s’il s’agit de poussins d’un jour, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
e) |
s’il s’agit d’oiseaux captifs:
|
f) |
s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine et, le cas échéant, des registres tenus par le couvoir expéditeur, un contrôle d’identité des œufs à couver et soit
|
g) |
s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des œufs à couver et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
h) |
s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, un contrôle d’identité et soit
|
i) |
s’il s’agit de primates, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique de l’animal ou des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
j) |
s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; |
k) |
s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée. |
2. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire:
a) |
s’il s’agit d’ongulés détenus, à l’exception des équidés, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine ou, le cas échéant, de l’établissement agréé pour les rassemblements; |
b) |
s’il s’agit d’équidés, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, ou, s’il s’agit d’équidés visés à l’article 92, paragraphe 2, le dernier jour ouvrable précédant le départ; |
c) |
s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente, de moins de 20 volailles autres que des ratites et d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; |
d) |
s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, dans les cinq derniers jours précédant le départ de l’établissement d’origine; |
e) |
s’il s’agit de poussins d’un jour, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; |
f) |
s’il s’agit d’œufs à couver de volailles:
|
g) |
s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; |
h) |
s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, et, s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre d’une dérogation, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; |
i) |
s’il s’agit de primates, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; |
j) |
s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; |
k) |
s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine. |
3. Le certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 92.
Article 92
Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire
1. Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
2. De même, par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, le certificat pour les équidés visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés; ou bien |
b) |
l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers. |
3. Pendant la période de validité, le certificat visé au paragraphe 2 suffit pour:
a) |
plusieurs entrées dans d’autres États membres; |
b) |
le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat. |
Article 93
Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres
En cas de mouvement vers un autre État membre de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, l’opérateur de l’établissement d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant le départ de ces bourdons.
Article 94
Notification préalable par les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux lorsqu’ils envisagent de déplacer des animaux terrestres détenus entre États membres
En cas de mouvement vers un autre État membre de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, l’opérateur du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 10 jours avant le départ dudit cirque à caractère itinérant ou numéro d’animaux.
Article 95
Notification préalable par les opérateurs des mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs entre États membres
En cas de mouvement vers un autre État membre d’œufs à couver d’oiseaux captifs, l’opérateur de l’établissement d’origine informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’origine du mouvement prévu de ces produits germinaux.
Article 96
Obligation d’information incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres
Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, conformément à l’article 152 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:
a) |
à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre; |
b) |
à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur. |
Article 97
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:
a) |
à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre; |
b) |
à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur. |
Article 98
Notification des mouvements d’œufs à couver vers d’autres États membres
Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, conformément à l’article 163 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 95 du présent règlement, fournissent à celle-ci les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 2 a) à e), relatives à chaque envoi d’œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre.
Article 99
Procédures d’urgence
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre respecte les dispositifs d’intervention établis conformément à l’article 134, point d), du règlement (UE) 2017/625.
Article 100
Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements
Lorsqu’ils désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévues aux articles 97 et 98, les États membres veillent à ce que:
a) |
toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région; |
b) |
chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée pour la certification zoosanitaire dans cette région; |
c) |
l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès à l’IMSOC; |
d) |
le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation de l’IMSOC pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 97 et 98. |
PARTIE III
MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES
Article 101
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine qu’en les chargeant directement dans un moyen de transport à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre et sans que les animaux entrent dans un établissement quelconque de l’État membre d’origine.
2. Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons, soient:
a) |
construits de telle sorte que:
|
b) |
nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux. |
3. Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons:
a) |
satisfassent aux conditions énoncées au point 2 a); |
b) |
ne contiennent que des animaux sauvages de la même espèce provenant du même habitat; |
c) |
soient marqués de façon à préciser l’espèce et le nombre d’animaux; |
d) |
soient des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation, ou bien, fassent l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection après utilisation et soient séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation. |
4. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre que si les exigences supplémentaires suivantes sont remplies:
a) |
la majorité des animaux de l’envoi ont résidé dans l’habitat d’origine pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des animaux détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); |
b) |
tout animal entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au paragraphe 1 et introduit dans un établissement situé dans l’habitat dans lequel lesdits animaux séjournaient est détenu séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement et dans l’habitat; |
c) |
ces animaux proviennent d’un habitat dans lequel aucune maladie ni infection suivante n’a été signalée dans les délais prescrits:
|
d) |
si ces animaux appartiennent aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae, l’habitat d’origine satisfait à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
e) |
ces animaux ne sont pas connus pour avoir été en contact avec des animaux terrestres sauvages qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées au point c) au cours des 30 derniers jours précédant le départ. |
5. Par dérogation au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a) |
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien |
b) |
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689. |
Article 102
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages
Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 3, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 101, paragraphe 5, du présent règlement.
Article 103
Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
1. Avant de signer le certificat zoosanitaire prévu à l’article 102 pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles d’identité suivants:
a) |
un examen des informations disponibles attestant que les exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, sont remplies; |
b) |
un contrôle d’identité; |
c) |
un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées ou émergentes pertinentes pour l’espèce concernée. |
2. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, tels que prévus au paragraphe 1, et délivre le certificat zoosanitaire dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’envoi de l’habitat.
3. Le certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.
4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas de transport d’animaux terrestres sauvages par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
Article 104
Exigences relatives à la notification préalable par les opérateurs des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
Les opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre en informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 24 heures avant le départ de l’envoi.
Article 105
Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
Aux fins de la notification visée à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, des opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations prévues à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi de ces animaux destinés à être déplacés vers un autre État membre.
Article 106
Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi d’animaux terrestres sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre.
Article 107
Procédures d’urgence
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres sauvages respecte les dispositifs d’intervention établis conformément à l’article 134, point d), du règlement (UE) 2017/625.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 108
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018 modifiant la liste de maladies figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 272 du 31.10.2018, p. 11).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).
(5) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977).
(6) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).
(7) Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
(8) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
(9) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(10) Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d’animaux de cirque entre les États membres (JO L 279 du 22.10.2005, p. 47).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).
(12) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
(13) Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).
(14) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
(15) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(16) http://www.edqm.eu (édition la plus récente).
(17) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
ANNEXE I
MÉTHODES DE DIAGNOSTIC
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
1. |
Tests sérologiques pour bovins, ovins, caprins et camélidés:
|
2. |
Tests sérologiques pour porcins:
|
3. |
Test cutané à la brucelline (BST) pour ovins, caprins et porcins |
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)
1. |
Tests cutanés à la tuberculine:
|
2. |
Test disponible pour les échantillons sanguins:
|
Surra (infection à Trypanosoma evansi)
Tests sérologiques:
a) |
test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase; |
b) |
test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) à une dilution du sérum de 1:4. |
Leucose bovine enzootique
Tests sérologiques:
a) |
tests pour échantillons sanguins:
|
b) |
test pour échantillons de lait:
|
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse
|
Méthodes: |
Bovins non vaccinés |
test ELISA indirect de détection des anticorps dirigés contre le BHV-1 (1) |
test ELISA bloquant de détection des anticorps dirigés contre la protéine gB (2) |
|
Bovins vaccinés avec un vaccin délété gE |
test ELISA bloquant de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE (3) |
Diarrhée virale bovine
1. |
Méthodes directes:
|
2. |
Tests sérologiques:
|
Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky
|
Méthodes: |
Porcins |
test ELISA de détection des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky (ADV) (4) |
Porcins âgés de moins de 4 mois nés de mères vaccinées avec un vaccin délété gE |
test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE (5) |
Dourine
Test de fixation du complément pour la dourine, à une dilution du sérum de 1:5.
Anémie infectieuse des équidés
Tests sérologiques:
a) |
épreuve d’immunodiffusion sur gélose (AGID); |
b) |
test ELISA pour l’anémie infectieuse des équidés. |
Encéphalomyélite équine vénézuélienne
1. |
Tests sérologiques:
|
2. |
Méthode directe:
réaction en chaîne par polymérase en temps réel après transcription inverse (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. |
(1) Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier.
(2) Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gB du BHV-1. Cette méthode peut également être utilisée pour réaliser un test de détection des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier.
(3) Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1.
(4) Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky (ADV entier), la protéine gB du virus de la maladie d’Aujeszky (ADV-gB) ou la protéine gD du virus de la maladie d’Aujeszky (ADV-gD). Lors du contrôle des lots de kits ADV-gB et ADV-gD ou ADV entier, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1, ou les sous-étalons («sub-standards»), dilué au rapport 1:2.
(5) Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky. Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV 1, ou les sous-étalons («sub-standards»), dilué au rapport 1:8.
ANNEXE II
EXIGENCES MINIMALES PRÉALABLES À TOUT MOUVEMENT EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) CHEZ LES CAPRINS, CAMÉLIDÉS ET CERVIDÉS
Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins
1. |
Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de caprins détenus visés à l’article 15, paragraphe 3, doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
2. |
Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
3. |
Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les caprins âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des échantillons prélevés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic. |
Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les camélidés
1. |
Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de camélidés détenus visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
2. |
Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
3. |
Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les camélidés âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des échantillons sanguins prélevés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic. |
Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les cervidés
1. |
Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de cervidés détenus visés à l’article 26, paragraphe 1, point e), doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
2. |
Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les exigences suivantes sont remplies:
|
3. |
Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les cervidés âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué à deux reprises à un intervalle minimal de six mois. Le premier test doit être effectué sur des cervidés ou sur des échantillons prélevés sur des cervidés au plus tôt six mois après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic. |
ANNEXE III
EXIGENCES MINIMALES PRÉALABLES À TOUT MOUVEMENT EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION A BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS CHEZ LES PORCINS
1. |
Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de porcins détenus visés à l’article 19, paragraphe 1, point f) ii), doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
2. |
Par dérogation au point 1, la visite de police sanitaire visée au point 1 a) et l’étude prévue au point 1 b) ne doivent pas être exigées si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est négligeable dans l’État membre ou une zone de celui-ci et si les exigences suivantes sont remplies:
|
3. |
Si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les porcins détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage effectué à deux reprises. Le premier test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt trois mois après le retrait des animaux infectés et des animaux pour lesquels le test de dépistage effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, point 2, a donné des résultats positifs. Le deuxième test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt six mois et au plus tard douze mois après le premier test. |
ANNEXE IV
DÉPISTAGE DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES CANARDS ET LES OIES
Au cours de la semaine précédant le chargement en vue de l’expédition, les canards et les oies doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un examen virologique de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène par isolement du virus ou par analyse moléculaire à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %.
ANNEXE V
EXIGENCES RELATIVES AUX TESTS AUXQUELS SONT SOUMIS LES ENVOIS DE MOINS DE 20 VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES OU DE MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES
1. |
Les envois de moins de 20 volailles autres que des ratites ou de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage, conformément au point 2, des agents pathogènes suivants pour les espèces répertoriées concernées:
|
2. |
Test de dépistage:
|
ANNEXE VI
CRITÈRES POUR LES VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
Les vaccins vivants atténués contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence primaire («master seed») a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI):
a) |
inférieur à 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 DIE50 (dose de virus infectant 50 % des embryons) au cours de l’épreuve ICPI; ou |
b) |
inférieur à 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 DIE50 au cours de l’épreuve ICPI. |
ANNEXE VII
VALIDITÉ DE LA VACCINATION ANTIRABIQUE ET MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES MALADIES AUTRES QUE LA RAGE
Validité de la vaccination antirabique pour les chiens, chats, furets et autres carnivores
Les exigences de validité en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la rage visées à l’article 53, point b) i), à l’article 55, point b) i), et à l’article 58, paragraphe 1, point c), sont celles énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).
Lorsque aucun vaccin antirabique n’est autorisé dans un État membre pour les carnivores autres que les chiens, les chats et les furets, la vaccination antirabique effectuée conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE doit être considérée comme valide.
Mesures d’atténuation des risques pour les maladies autres que la rage
1. |
Les mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis visées à l’article 53, point b) ii), et à l’article 55, point b) ii), sont celles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission (2), en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission (3). |
2. |
Par dérogation au paragraphe 1, le traitement visé à l’article 58, paragraphe 1, point d), auquel sont soumis les canidés autres que des chiens contre une infection à Echinococcus multilocularis doit être effectué et documenté au plus tôt 48 heures avant l’entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci figurant sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/878. |
3. |
Les mesures d’atténuation des risques pour les maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis, visées à l’article 53, point b) ii), et à l’article 55, point b) ii), sont les mesures sanitaires préventives applicables aux espèces de carnivores concernées adoptées conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013. |
(1) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p.1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d’États membres ou parties du territoire d’États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l’application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (JO L 155 du 19.6.2018, p. 1).
ANNEXE VIII
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CERTIFICATS ZOOSANITAIRES ET LES NOTIFICATIONS
Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres et les œufs à couver déplacés vers un autre État membre
1. |
Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres détenus visés à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 71, paragraphe 1, du présent règlement et déplacés vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:
|
2. |
Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver visés à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 72 du présent règlement et déplacés vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:
|
3. |
Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages visés à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 et déplacés vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:
|
Informations devant figurer dans la notification des mouvements de certains animaux terrestres pour lesquels un certificat zoosanitaire n’est pas exigé
La notification de tout mouvement de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire; |
b) |
le nom, l’adresse et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’expédition; |
c) |
le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et
|
d) |
l’espèce, la catégorie, la quantité et la taille des colonies; |
e) |
la date d’expédition. |