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Document 32020R0423

    Règlement d’exécution (UE) 2020/423 de la Commission du 19 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche

    C/2020/1658

    JO L 84 du 20.3.2020, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/423/oj

    20.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 84/15


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/423 DE LA COMMISSION

    du 19 mars 2020

    modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les arrangements administratifs avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture des produits de la pêche sont énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission (2). Ces arrangements comprennent des modèles de certificats de capture validés par les autorités compétentes des pays tiers concernés.

    (2)

    Les États-Unis ont révisé leur modèle de certificat de capture, en particulier en vue de la mise en place du nouvel outil informatique, CATCH, développé par la Commission pour le système de certification des captures de l’Union.

    (3)

    Il y a lieu de modifier l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 280 du 27.10.2009, p. 5).


    ANNEXE

    À l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

    « Section 2

    ÉTATS-UNIS

    SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

    Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé — pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des États-Unis — par un certificat de capture américain fondé sur le système américain de certification des captures (décrit dans l’appendice 2), lequel est un système électronique de déclaration et d’enregistrement sous le contrôle des autorités américaines garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

    Un modèle du certificat de capture américain remplaçant le certificat de capture et le certificat de réexportation de l’Union européenne figure à l’appendice 1. Le certificat de capture américain révisé peut couvrir les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires seuls ou par des groupes de navires, comme décrit à l’appendice 2.

    ASSISTANCE MUTUELLE

    Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009.

    Appendice 1

    Image 1

    Image 2

    Appendice 2

    Le système américain de documentation des captures, tel que révisé en 2019, est conçu pour délivrer un certificat de capture unique pour les lots de produits de la pêche, bruts et transformés, destinés à l’exportation des États-Unis vers l’Union européenne (UE).

    En ce qui concerne le certificat de capture américain, les exportateurs américains seront tenus 1) d’indiquer le navire seul responsable de la récolte de poissons ou des produits de la pêche dont est constitué le lot concerné, ainsi que toutes les informations applicables requises sur l’attestation américaine de capture licite; ou 2) de fournir le nom du groupe de navires responsable de la récolte de poissons ou des produits de la pêche dont est constitué le lot concerné, ainsi que toutes les informations applicables requises sur l’attestation américaine de capture licite.

    La possibilité de regroupement des navires sera utilisée pour les pêches caractérisées par un mélange significatif des captures en mer ou à terre (y compris, entre autres, lorsque les captures initiales sont divisées par taille avant expédition, par exemple, lors de la pêche du homard; ou lorsque de multiples navires de pêche livrent le poisson à des navires annexes en mer).

    Les groupes seront gérés par le producteur ou le transformateur américain qui demande le certificat et seront susceptibles de faire l’objet d’audits. Compte tenu des pratiques actuelles aux États-Unis, le producteur ou le transformateur américain sera chargé de conserver toutes les informations correspondant aux navires ou à la liste des navires ayant contribué au lot et de fournir ces informations sur demande à l’autorité compétente du gouvernement américain.

    La possibilité de mentionner un navire seul ou un groupe de navires permettra aux États-Unis de produire un seul certificat par envoi, tout en ayant accès à l’ensemble des informations sur le ou les navires à l’origine de chaque envoi.

    Ces informations seront mises à la disposition des autorités des États membres importateurs sur demande auprès de l’autorité compétente du gouvernement américain.

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