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Document 32020R0199

    Règlement d’Exécution (UE) 2020/199 de la Commission du 13 février 2020 soumettant à enregistrement les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

    C/2020/654

    JO L 42 du 14.2.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/199/oj

    14.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 42/10


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/199 DE LA COMMISSION

    du 13 février 2020

    soumettant à enregistrement les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5 bis,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 7 juin 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte.

    (2)

    Cette mesure fait suite à la plainte introduite le 24 avril 2019 par la European Glass Fibre Producers Association [Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE)] (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l’Union.

    (3)

    Cette enquête antisubventions fait suite à l’ouverture, le 3 mai 2019, d’une enquête distincte par la Commission en vue d’examiner l’existence d’un dumping préjudiciable se rapportant au même produit, mais originaire d’Égypte et de Bahreïn (3).

    (4)

    L’enquête relative aux subventions et au préjudice porte sur la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    1.   Produits soumis à enregistrement

    (5)

    Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après «mats»), originaires d’Égypte et relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039). Le produit concerné est appelé «renforts en fibres de verre» ou «RFV».

    2.   Motifs de l’enregistrement

    (6)

    Conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, il incombe à la Commission d’enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 29 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 4, points c) ou d), du règlement de base ne sont pas remplies.

    (7)

    La Commission a donc procédé à une analyse au regard des exigences de l’article 16, paragraphe 4, points c) et d), du règlement de base en vue de déterminer si les importations devaient être enregistrées au cours de la période de notification préalable.

    (8)

    Conformément à ces dispositions, la Commission doit examiner:

    s’il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires, et

    s’il est jugé nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise.

    2.1.   Produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires

    (9)

    En ce qui concerne l’existence de subventions, la Commission dispose à ce stade d’éléments de preuve suffisants montrant que les exportations du produit concerné depuis l’Égypte sont subventionnées et que le producteur-exportateur Jushi a bénéficié de ces subventions en Égypte au cours de la période d’enquête.

    (10)

    Les subventions alléguées dans la plainte prennent les formes suivantes:

    un transfert direct de fonds,

    des recettes publiques abandonnées ou non perçues, et

    la fourniture, par les pouvoirs publics, de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

    (11)

    Comme l’indique l’avis d’ouverture, le plaignant a fait valoir que les mesures en question constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (y compris d’organismes publics) et confèrent un avantage au producteur-exportateur du produit concerné. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises/industries ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

    (12)

    Les preuves de l’existence de subventions ont été communiquées dans la version publique de la plainte et analysées de façon plus approfondie dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve.

    (13)

    La Commission dispose donc, à ce stade, d’éléments de preuve suffisants donnant à penser que les exportations de RFV depuis l’Égypte bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

    2.2.   Importations massives de RFV en provenance d’Égypte dans un délai relativement court

    (14)

    L’extraction de la base de données Surveillance 2 et les données de la plainte concernant 2015 font ressortir les importations massives de RFV égyptiens entre 2015 et 2018. Le volume de ces importations a augmenté de 200 % au cours de cette période et leur part de marché a grimpé de 4,6 % en 2015 à 12,8 % en 2018.

    (15)

    Intégrant des données plus récentes, le graphique ci-dessous montre la quantité de RFV importée d’Égypte par trimestre entre janvier 2016 et septembre 2019. Ce laps de temps couvre la période considérée (de T1 2016 à T1 2019) et deux trimestres postérieurs à la période d’enquête (ci-après la «PE») (T2 et T3 2019).

    (16)

    Pour la période considérée, on relève une augmentation significative (égale à 130 %), les quantités importées étant passées d’un peu plus de 14 000 tonnes au premier trimestre 2016 à 32 000 tonnes au premier trimestre 2019, ce qui représente un accroissement de 5 % à 14 % de la part de marché:

    Image 1

    (17)

    Étant donné que l’enquête antidumping distincte visée au considérant 3 porte sur les importations du même produit provenant, notamment, d’Égypte, il se peut que l’ouverture de cette enquête ait déjà eu une incidence sur les flux commerciaux, pertinente pour l’évaluation en l’espèce. La date d’ouverture de cette procédure, à savoir le 3 mai 2019, sera dès lors considérée comme le début de la période post-ouverture aux fins de l’évaluation de l’évolution des importations dans le cadre de la présente enquête également.

    (18)

    L’analyse des importations arrivées d’Égypte au cours de la période post-ouverture n’indique pas que les importations massives ont cessé, mais plutôt qu’elles se sont stabilisées, voire ont augmenté:

    Quantités importées d’Égypte (en tonnes)

     

    Moyenne mensuelle (PE)

    Total pour la période post-ouverture  (*1)

    Total pour la même période dans la PE  (*2)

    Moyenne mensuelle (période post-ouverture)

    Différence

    Même période PE — post-ouverture (total)

    Différence

    Total PE — post-ouverture (moyenne mensuelle)

    Égypte

    12 014

    91 319

    92 286

    13 045

    – 1 %

    + 9 %

    Source: base de données Surveillance 2.

    (19)

    En effet, en ce qui concerne la période d’enquête et par la suite, le volume moyen des importations mensuelles entre mai et novembre 2019 est supérieur de 9 % à celui enregistré pendant la période d’enquête.

    (20)

    La quantité totale de RFV originaires d’Égypte importée dans l’Union entre mai et novembre 2019 est pratiquement au même niveau que la quantité totale importée pendant la période correspondante en 2018.

    (21)

    Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a conclu à l’existence d’importations massives en provenance d’Égypte. Ces quantités, conjuguées à l’accroissement de la part de marché tout au long de la période considérée, peuvent être qualifiées d’importations massives effectuées en un laps de temps relativement court, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.

    (22)

    En fait, l’augmentation des importations a coïncidé avec l’ouverture de l’enquête antidumping relative au même produit concerné, après une baisse et une certaine stabilisation des importations au cours des deux trimestres précédents. Ce phénomène tient peut-être à l’éventualité de l’institution de mesures de défense commerciale frappant le produit concerné.

    2.3.   Circonstances critiques et préjudice difficilement réparable

    (23)

    La plainte contient des éléments de preuve suffisants montrant que l’industrie de l’Union subit un préjudice important et difficilement réparable causé par les importations en provenance d’Égypte, ce qui constitue des circonstances critiques.

    (24)

    Les importations, dans l’Union, provenant de Jushi Egypt ont considérablement augmenté depuis 2015, quand la Commission avait estimé que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice (4).

    (25)

    La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont ont bénéficié les producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, lequel est difficilement réparable. Ces éléments de preuve consistent en des données détaillées figurant dans la plainte et portant sur les principaux facteurs de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

    (26)

    Les circonstances susmentionnées sont attestées par une détérioration rapide de la situation de l’industrie de l’Union, caractérisée par une forte dégradation des marges bénéficiaires, qui ont chuté du pic de 13 % atteint en 2016 à 4,6 % en 2018, ainsi que par un recul de 11 points de pourcentage de la part de marché sur la même période (2016-2018).

    (27)

    Cette détérioration a coïncidé avec l’augmentation du volume des importations en provenance d’Égypte mise en évidence par le graphique ci-dessus et la diminution du prix moyen de ces importations, comme indiqué ci-après.

    (28)

    La Commission a constaté que le prix unitaire moyen des RFV égyptiens avait reculé de 1 007 EUR/t au premier trimestre 2016 à 904 EUR/t durant la période d’enquête. Après l’ouverture de l’enquête antidumping relative au même produit originaire d’Égypte, soit entre mai 2019 et novembre 2019, le prix unitaire a continué de baisser pour atteindre une moyenne de 884 EUR/t.

    (29)

    En 2018, la sous-cotation, par les importations en provenance d’Égypte, des prix de l’industrie de l’Union était importante et estimée à 16 % dans la plainte.

    (30)

    En outre, la Commission a examiné si le préjudice subi était difficilement réparable. Étant donné que certains utilisateurs de RFV appliquent de longues procédures de certification de leurs fournisseurs, il est peu probable qu’une fois qu’ils ont opté pour un fournisseur chinois ou égyptien, ils reviennent à un producteur de l’Union à court ou même moyen terme. Cette menace de régression permanente de la part de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable.

    (31)

    La Commission en a par conséquent conclu que les éléments de preuve disponibles montrent que l’industrie de l’Union subit un préjudice difficilement réparable et que les circonstances sont critiques.

    2.4.   Prévention de la réapparition du préjudice

    (32)

    Enfin, compte tenu des considérations exposées à la section 2.3 ci-dessus, la Commission a jugé nécessaire de préparer l’institution éventuelle de mesures à effet rétroactif en imposant l’enregistrement, de manière à empêcher la réapparition de ce préjudice. En effet, les conditions du marché postérieures à la période d’enquête tendent à confirmer que la situation de l’industrie intérieure se détériore en raison de l’augmentation notable des importations à bas prix faisant l’objet de subventions.

    2.5.   Conclusion

    (33)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté qu’il n’existait pas d’élément de preuve concluant donnant à penser que l’enregistrement des importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable n’était pas justifié en l’espèce.

    (34)

    Par conséquent, conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistrera les importations du produit concerné durant la période de notification préalable.

    3.   Droits à acquitter à l’avenir sur les importations enregistrées

    (35)

    En vertu de l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 29 bis du règlement de base.

    (36)

    Les droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir dépendront des conclusions définitives de l’enquête antisubventions. À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer le montant des subventions en Égypte. La plainte ne contient pas d’estimation précise du montant des subventions, lequel devrait normalement servir de base pour la détermination des droits compensateurs. La plainte ne comporte qu’une estimation du niveau d’élimination du préjudice pour 2018, à savoir 22 %.

    (37)

    Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base, ce montant estimé des droits à acquitter à l’avenir ne serait pertinent que si le droit calculé en fonction du montant des subventions passibles de mesures compensatoires était plus élevé et si la Commission conclut clairement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer ce droit plus élevé.

    4.   Traitement des données à caractère personnel

    (38)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de l’enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est enjoint aux autorités douanières, conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2016/1037, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, de fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) et de mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) et originaires d’Égypte.

    2.   L’enregistrement prend fin trois semaines après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  JO C 192 du 7.6.2019, p. 30.

    (3)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et de l’Égypte (JO C 151 du 3.5.2019, p. 4).

    (*1)  De mai à novembre 2019

    (*2)  De mai à novembre 2018.

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 107 du 25.4.2017, p. 4).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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