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Document 32020R0129

    Règlement délégué (UE) 2020/129 de la Commission du 26 novembre 2019 modifiant le seuil de vulnérabilité fixé à l’annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    JO L 27 du 31.1.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/129/oj

    31.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 27/8


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/129 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2019

    modifiant le seuil de vulnérabilité fixé à l’annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG») peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance s’il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, comme défini à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012.

    (2)

    Conformément à l’annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, on entend par pays vulnérable un pays dont les importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 6,5 % en valeur des importations totales de pays bénéficiaire du système GSP vers l’Union.

    (3)

    Dans les cas où la liste des pays bénéficiaires du SPG est modifiée, le règlement (UE) no 978/2012 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité défini au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière que le seuil conserve proportionnellement le même poids lorsqu’il s’agit de déterminer les pays vulnérables, indépendamment des modifications apportées à la liste des pays bénéficiaires du SPG. Conformément à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012, le poids du seuil de vulnérabilité correspond à la valeur des importations totales dans l’Union des produits énumérés à l’annexe IX en provenance de l’ensemble des pays bénéficiaires du SPG, pris en tant que moyenne.

    (4)

    Le règlement délégué (UE) 2015/602 de la Commission (2) a modifié le seuil de vulnérabilité en le faisant passer de 2 % à 6,5 % depuis le 1er janvier 2015.

    (5)

    La liste des bénéficiaires du SPG figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 a été modifiée de façon substantielle, dans la mesure où vingt et un pays ont été supprimés de la liste entre le dernier réexamen du seuil de vulnérabilité en 2015 et le 1er janvier 2019. Il est donc nécessaire de modifier le seuil de vulnérabilité défini à l’annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012.

    (6)

    À la suite des modifications apportées à la liste des pays figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre la dernière modification du critère de vulnérabilité en 2015 et le 1er janvier 2019, les importations totales dans l’Union des produits énumérés à l’annexe IX en provenance de l’ensemble des pays bénéficiaires du SPG, considérées comme une moyenne, devraient diminuer de 12,2 %. Par conséquent, une augmentation du seuil de vulnérabilité de 6,5 % à 7,4 % à compter du 1er janvier 2019 maintiendrait proportionnellement le même poids de ce seuil, tel que prévu à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012.

    (7)

    Afin de tenir compte des dates effectives des modifications apportées à la liste des pays figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 et de son incidence sur la vulnérabilité des pays bénéficiaires, ce seuil est effectif à compter du 1er janvier 2019,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, le seuil de «6,5 %» est remplacé par «7,4 %».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/602 de la Commission du 9 février 2015 modifiant le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil de vulnérabilité défini à l’annexe VII, paragraphe 1, point b), dudit règlement (JO L 100 du 17.4.2015, p. 8).


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