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Document 32020R0128

    Règlement délégué (UE) 2020/128 de la Commission du 25 novembre 2019 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    C/2019/8368

    JO L 27 du 31.1.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/128/oj

    31.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 27/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/128 DE LA COMMISSION

    du 25 novembre 2019

    modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

    (2)

    L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 dispose qu’un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires ne peut plus bénéficier du SPG.

    (3)

    La liste des pays bénéficiaires du SPG visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l’annexe II dudit règlement. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année afin de modifier le statut des pays figurant sur la liste, conformément aux critères énoncés à l’article 4.

    (4)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. En conséquence, le SPG doit être maintenu pendant un an après la date d’entrée en vigueur d’une modification du statut d’un pays conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012.

    (5)

    Nauru, Samoa et Tonga ont été classés par la Banque mondiale dans le groupe des pays à revenu moyen supérieur en 2017, 2018 et 2019. En conséquence, ces pays n’ont plus droit au statut de bénéficiaires du SPG au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et doivent être retirés de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Le SPG doit être maintenu pour ces pays pendant un an après la date d’entrée en vigueur de la décision de les retirer de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il convient donc que Nauru, Samoa et Tonga soient retirés de l’annexe II à compter du 1er janvier 2021,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, les pays et les codes alphabétiques suivants sont retirés respectivement des colonnes A et B:

    «NR

    Nauru

    WS

    Samoa

    TO

    Tonga»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

    L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).


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