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Document 32020D1105

    Décision d’exécution (UE) 2020/1105 du Conseil du 24 juillet 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/784 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    ST/9209/2020/REV/1

    JO L 242 du 28.7.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1105/oj

    28.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 242/4


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1105 DU CONSEIL

    du 24 juillet 2020

    modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/784 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision d’exécution (UE) 2015/1401 du Conseil (2), l’Italie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2017, à exiger que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons et prestations destinées aux autorités publiques soit versée par lesdites autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué des autorités fiscales. Cette mesure particulière constituait une dérogation aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant le paiement de la TVA et les règles en matière de facturation.

    (2)

    Par la décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil (3), l’Italie a été autorisée à appliquer la mesure particulière jusqu’au 30 juin 2020 et le champ d’application de ladite mesure particulière a été élargi pour inclure les livraisons et prestations destinées à certaines entreprises contrôlées par les autorités publiques et aux entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (FTSE MIB).

    (3)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 4 décembre 2019, l’Italie a demandé que l’autorisation d’appliquer la mesure particulière soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 et que le champ d’application de la mesure particulière soit limité aux livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques uniquement. Par lettre enregistrée à la Commission le 27 mars 2020, l’Italie a modifié sa demande afin que la prolongation demandée ait le même champ d’application que l’autorisation accordée par la décision d’exécution (UE) 2017/784.

    (4)

    Par lettre datée du 5 mai 2020, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 6 mai 2020, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.

    (5)

    La mesure particulière fait partie d’un train de mesures mis en place par l’Italie afin de lutter contre la fraude fiscale. Ce train de mesures, qui comprend une obligation de facturation électronique autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil (4), a remplacé d’autres mesures de contrôle et permet aux autorités fiscales italiennes de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les intervenants et d’assurer le suivi des versements de TVA qu’ils ont effectués.

    (6)

    L’Italie considère que, dans le contexte du train de mesures mis en œuvre, l’obligation de facturation électronique permet de réduire le temps dont a besoin l’administration fiscale pour prendre connaissance de l’existence d’un cas potentiel de fraude fiscale. Cependant, l’Italie considère également qu’en absence du mécanisme de paiement scindé introduit par la mesure particulière, le recouvrement auprès des fraudeurs fiscaux, une fois la vérification par recoupement terminée, pourrait s’avérer impossible s’ils sont insolvables. Dès lors, le mécanisme de paiement scindé, en tant que mesure ex ante, se révèle plus efficace que l’obligation de facturation électronique qui est une mesure ex post. Les données définitives sur l’efficacité de la mesure particulière montrent qu’elle a même été plus efficace que prévu.

    (7)

    Un des effets de la mesure réside dans le fait que les fournisseurs ou prestataires, qui sont des assujettis, ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu’ils perçoivent pour leurs livraisons ou prestations. Ces fournisseurs ou prestataires peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et peuvent devoir demander un remboursement effectif de la TVA payée en amont auprès de l’administration fiscale. D’après les informations communiquées par l’Italie, les assujettis qui effectuent des opérations relevant du mécanisme de paiement scindé sont en droit d’obtenir en priorité le paiement des crédits de TVA correspondants, dans la limite du crédit résultant de ces opérations. Cette pratique suppose que les demandes de remboursement relatives au mécanisme de paiement scindé sont traitées en priorité aussi bien pendant l’enquête préliminaire que lors du paiement des sommes dues résultant desremboursements non prioritaires.

    (8)

    Conformément au considérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2017/784, une fois que le système constitué par le train de mesures de contrôle que l’Italie a l’intention d’appliquer sera pleinement opérationnel, il ne devrait plus être nécessaire de déroger à la directive 2006/112/CE afin d’appliquer le paiement scindé. Par conséquent, l’Italie a assuré qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de la dérogation autorisant l’application du mécanisme de paiement scindé. Toutefois, étant donné qu’il est encore tôt pour évaluer pleinement l’efficacité de ces mesures du fait de leur mise en œuvre récente et compte tenu de la période difficile que connaît actuellement l’Italie en raison de la pandémie de COVID-19, qui rend plus difficile pour les assujettis de mettre en œuvre les modifications requises dans leurs systèmes de facturation et pour les administrations fiscales d’adapter leurs systèmes informatiques et de contrôle, la suppression de la mesure pourrait avoir des effets négatifs importants sur la lutte contre la fraude fiscale et la perception de la TVA ainsi que sur les coûts administratifs supportés par les assujettis dans les circonstances actuelles. Il y a donc lieu de prolonger l’autorisation de déroger à la directive 2006/112/CE.

    (9)

    La dérogation demandée devrait être limitée dans le temps afin que l’on puisse évaluer si la mesure particulière est adéquate et efficace. L’autorisation devrait dès lors être prolongée jusqu’au 30 juin 2023, ce qui laisserait un délai suffisant pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés.

    (10)

    Pour garantir le suivi qui s’impose dans le cadre de la dérogation demandée et en particulier pour évaluer l’incidence sur les remboursements de TVA aux assujettis concernés par ladite dérogation, il convient que l’Italie soit obligée de présenter à la Commission d’ici à septembre 2021 un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis, et, en particulier, sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements, ainsi que sur l’efficacité de la mesure particulière et toutes autres mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Ledit rapport devrait comprendre une liste des différentes mesures mises en œuvre ainsi que leur date d’entrée en vigueur.

    (11)

    La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et vise uniquement des secteurs posant des problèmes considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude fiscale vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

    (12)

    En raison des difficultés causées par la pandémie de COVID-19, le processus de renouvellement de la dérogation a pris plus de temps que prévu et a pris fin le 30 juin 2020. À défaut d’application rétroactive de la présente décision, les entreprises appliquant le mécanisme de paiement scindé devraient modifier leurs systèmes de facturation pour tenir compte des changements au jour le jour. L’administration fiscale devrait mettre en œuvre des adaptations analogues de ses systèmes. En raison de ces difficultés, il ne semble pas opportun de demander aux entreprises et à l’administration fiscale d’entreprendre ces changements actuellement. Il convient dès lors d’appliquer la présente décision rétroactivement afin d’assurer la continuité juridique de la mesure.

    (13)

    La dérogation n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

    (14)

    Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/784 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision d’exécution (UE) 2017/784 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le 30 septembre 2021 au plus tard, l’Italie présente à la Commission un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis concernés par les mesures visées aux articles 1er et 2, et, en particulier, sur la durée moyenne de la procédure de remboursement, ainsi que sur l’efficacité de ces mesures et de toutes autres mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Ledit rapport comprend une liste des différentes mesures mises en œuvre ainsi que leur date d’entrée en vigueur.».

    2)

    À l’article 5, la date du «30 juin 2020» est remplacée par celle du «30 juin 2023».

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2020.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2015/1401 du Conseil du 14 juillet 2015 autorisant l’Italie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 217 du 18.8.2015, p. 7).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil du 25 avril 2017 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/1401 (JO L 118 du 6.5.2017, p. 17).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.2018, p. 14).


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