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Document 32020D1074

Décision d’exécution (UE) 2020/1074 de la Commission du 17 juillet 2020 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

C/2020/4821

JO L 234 du 21.7.2020, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1074/oj

21.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/29


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1074 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2020

accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2002/915/CE (2), la Commission a accordé au Danemark une dérogation demandée au titre de la directive 91/676/CEE permettant l’épandage d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans certaines exploitations bovines. Cette dérogation a été prolongée par les décisions 2005/294/CE (3) et 2008/664/CE (4) de la Commission et par les décisions d’exécution 2012/659/UE (5), (UE) 2017/847 (6) et (UE) 2018/1928 (7) de la Commission.

(2)

La dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/1928 pour la période 2017/2018 portait sur 1 312 exploitations bovines, 396 000 animaux (équivalent à 39,6 millions kg d’azote présents dans les effluents d’élevage) et 198 195 hectares de terres arables, ce qui représente respectivement 3,9 % de l’ensemble des exploitations, 18,1 % du total d’azote (N) dans les effluents d’élevage épandus et 8,2 % de la surface agricole nette totale.

(3)

Par lettre du 20 mars 2020, le Danemark a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(4)

Le Danemark s’est doté d’un programme d’action conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE, au moyen de parties de l’ordonnance no 760 du 30 juin 2019 relative à la réglementation environnementale dans le secteur de l’élevage animal et au stockage et à l’utilisation des fertilisants, de la version modifiée de la loi no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants et aux mesures de réduction des nutriments, de l’ordonnance no 762 du 29 juillet 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants pour la période de programmation 2019/2020 et de l’ordonnance no 66 du 28 janvier 2020 relative aux mesures de réductions des nutriments et aux mesures liées à l’agriculture dans le secteur agricole pour la période de programmation 2020/2021. En complément à ces mesures, le Danemark applique une réglementation ciblée depuis 2019, conformément à la loi no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation des fertilisants et aux mesures de réduction des nutriments telle que modifiée. En outre, la législation danoise comprend un nouveau règlement général en ce qui concerne le phosphore, conformément à la loi no 256 du 21 mars 2017 relative à l’élevage et à l’utilisation des engrais et à l’ordonnance no 865 du 23 juin 2017 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d’élevage, l’ensilage, etc., devenu l’ordonnance no 760 du 30 juillet 2019.

(5)

La législation danoise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE fixe des limites en ce qui concerne l’épandage d’azote. Une législation visant à limiter l’épandage de phosphore est entrée en vigueur en août 2017.

(6)

La législation danoise inclut un programme combiné ciblé pour les cultures dérobées obligatoires et volontaires pour la période couverte par la présente décision. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour les cultures dérobées doivent entrer en vigueur automatiquement si les accords volontaires pour les cultures dérobées ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux. Les superficies de cultures dérobées s’ajoutent à l’exigence nationale relative aux cultures dérobées obligatoires conformément à la loi no 338 du 2 avril 2019 telle que modifiée. Le programme est nécessaire afin de garantir que la mise en œuvre de la dérogation en vigueur n’entraîne pas une détérioration de la qualité de l’eau.

(7)

Selon les informations fournies par le Danemark dans le cadre de la dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/1928, la dérogation n’entraîne pas de détérioration de la qualité de l’eau par rapport aux régions qui n’en bénéficient pas. Les informations relatives à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE pour la période allant de 2012 à 2015 (8) révèlent qu’au Danemark, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg par litre dans 83,4 % des sites de surveillance des eaux souterraines, et inférieure à 25 mg par litre dans 27,5 % d’entre eux. En ce qui concerne les eaux douces de surface, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 99,4 % des sites de surveillance et inférieure à 25 mg/l dans 85,8 % d’entre eux. Les données de surveillance indiquent une tendance générale stable de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux douces de surface par comparaison avec la période de référence précédente (2008 à 2011). Les données relatives à l’eutrophisation montrent que 25 % des lacs surveillés ont été classés comme ayant un bon ou très bon état écologique et 75 % un état écologique inférieur à bon, et que 2 des 119 masses d’eau côtières/estuariennes surveillées étaient classées comme ayant un bon état écologique.

(8)

La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark sur la base des éléments décrits à l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par les décisions 2002/915/CE, 2005/294/CE et 2008/664/CE et les décisions d’exécution 2012/659/UE, (UE) 2017/847 et (UE) 2018/1928, estime que la quantité d’effluents d’élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kilogrammes d’azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes concernant les cultures dérobées, les plafonds fixés pour le phosphore, l’assolement, l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants, l’échantillonnage des sols et les analyses soient respectées.

(9)

Dans les exploitations autorisées à épandre des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kilogrammes d’azote par hectare et par an, les plans de fertilisation devraient être actualisés en temps utile afin de garantir la cohérence avec les pratiques agricoles réelles; en outre, une couverture végétale permanente des terres arables et des cultures dérobées devraient être utilisées pour faire en sorte que les pertes de nitrates du sous-sol en automne soient compensées et pour limiter les pertes hivernales d’azote.

(10)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (9) fixe des règles générales destinées à mettre en place l’infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou des activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Danemark, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogations

La dérogation demandée par le Danemark, par lettre du 20 mars 2020, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE (la «dérogation») est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12.

Article 2

Champ d’application

La dérogation s’applique aux élevages bovins dans lesquels 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue et pour lesquels une autorisation a été octroyée conformément à l’article 6.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«élevage bovin»: une exploitation dont la production annuelle d’azote dans les effluents d’élevage est supérieure à 300 kilogrammes et dont au moins les deux tiers proviennent du bétail;

2)

«cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage, les céréales de printemps, les céréales d’hiver ou l’orge de printemps et les pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant la récolte ou après;

3)

«cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue»:

a)

les semis d’herbe;

b)

les cultures herbagères servant de pièges à nitrates;

c)

les betteraves fourragères;

d)

les cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe;

e)

la chicorée

4)

«semis d’herbe»: des prairies permanentes ou temporaires;

5)

«profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu’à une profondeur de 0,90 m ou jusqu’au niveau maximal moyen de la nappe phréatique lorsque ce niveau se situe à une profondeur inférieure à 0,90 m.

Article 4

Conditions pour bénéficier de la dérogation

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1)

L’ordonnance no 865 du 23 juin 2017 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d’élevage, l’ensilage, etc. est entrée en vigueur le 1er août 2017, établissant différents plafonds directs de phosphore pour l’ensemble du pays en fonction du type d’engrais. Les plafonds couvrent l’épandage de phosphore à partir de tous les types de fertilisants: les engrais organiques, y compris le fumier, le digestat de biogaz, la biomasse végétale dégazée, les boues provenant du traitement de l’eau, ainsi que les engrais industriels. Des plafonds plus stricts relatifs à l’épandage de phosphore sont appliqués dans certains bassins versants abritant un environnement aquatique sensible au phosphore.

2)

Un système d’indicateurs et un système de surveillance sont mis en place en ce qui concerne la quantité de phosphore épandue sur les champs agricoles au Danemark. Lorsque le système d’indicateurs ou le système de surveillance montre que la moyenne annuelle du taux réel de fertilisation au phosphore des terres agricoles au Danemark risque d’être supérieure ou est effectivement supérieure à la moyenne des taux nationaux de fertilisation au phosphore autorisés au cours de la période allant de 2018 à 2025, les plafonds fixés pour l’épandage maximal en phosphore sont réduits en conséquence.

3)

La loi danoise no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants et à des mesures de réduction des nutriments dans sa version modifiée est entrée en vigueur le 5 avril 2019, établissant un programme combiné ciblé de mesures volontaires et obligatoires sur la nécessité de réduire les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et les eaux côtières. À partir de 2020, ce programme fait partie de la mise en œuvre par le Danemark des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Ces mesures prévoient l’établissement de cultures dérobées ou d’autres mesures prévues par la législation nationale. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour la réduction de l’azote entrent en vigueur automatiquement si les accords volontaires concernant la réduction de l’azote ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux suffisants.

4)

Les cultures dérobées établies dans le cadre de ce programme s’ajoutent aux cultures dérobées plantées afin de satisfaire à l’obligation nationale de 10,7 ou 14,7 % de cultures dérobées par rapport à la superficie de terres arables de l’élevage bovin ou à l’exigence nationale obligatoire énoncée dans les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes, et ne peuvent pas être établies sur une superficie utilisée pour répondre à l’exigence SIE relative aux cultures dérobées.

Article 5

Demandes d’autorisation

1.   Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d’autorisation annuelle pour épandre des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation.

Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l’introduction des demandes de paiement de base de la PAC et comprend les quotas d’engrais et le plan de cultures dérobées.

2.   La présentation de la demande visée au paragraphe 1 est considérée comme une déclaration du demandeur certifiant que les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 sont respectées.

Article 6

Octroi des autorisations

Les autorisations d’épandre une quantité d’effluents d’élevage provenant d’un élevage bovin, y compris les déjections mêmes des animaux et le fumier traité, contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.

Article 7

Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   L’apport total en azote n’est pas supérieur aux besoins nutritifs prévisibles de la culture, compte tenu de l’apport en nutriments par le sol. Il ne dépasse pas les normes maximales en matière d’épandage, telles que fixées par l’ordonnance no 762 du 29 juillet 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants pour la période de programmation 2019/2020, et par les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes.

2.   Un plan de fertilisation est élaboré pour l’ensemble de la superficie de l’élevage bovin. Le plan est conservé dans l’exploitation. Il couvre la période allant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

un plan d’assolement, comportant les informations suivantes:

i)

la superficie des parcelles plantées en cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue;

ii)

la superficie des parcelles occupées par d’autres cultures que celles visées au point i);

iii)

un croquis cartographique indiquant la localisation des parcelles visées aux points i) et ii) respectivement;

b)

le nombre d’animaux dans l’élevage bovin;

c)

une description du système d’hébergement des animaux et de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;

d)

le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’élevage bovin;

e)

une description du traitement du fumier, le cas échéant, et des caractéristiques attendues du fumier traité;

f)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’élevage bovin ou livrés à celui-ci;

g)

le montant prévisible d’azote et de phosphore nécessaires pour la culture de chaque parcelle;

h)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle;

i)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle;

j)

une indication des dates d’épandage des effluents d’élevage et des engrais chimiques.

Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’élevage bovin. Le plan de fertilisation est communiqué chaque année aux autorités compétentes au plus tard le 31 mars.

3.   Les effluents d’élevage ne sont pas épandus au cours de la période allant du 31 août au 1er mars sur les prairies qui seront labourées au printemps suivant.

4.   Les normes relatives à la fertilisation à l’azote des cultures qui suivent des prairies temporaires sont diminuées de la valeur en azote de la culture précédente conformément à l’ordonnance no 762 du 29 juillet 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants pour la période de programmation 2019/2020, et aux ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes en ce qui concerne les normes de fertilisation, le tableau relatif aux normes de fertilisation des cultures agricoles et de légumes, et leurs modifications ultérieures.

Article 8

Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol

1.   Des échantillons sont prélevés dans les 30 cm de la couche supérieure du sol des terres agricoles et analysés pour déterminer leur teneur en azote et en phosphore.

2.   Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’élevage bovin homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol.

3.   Au moins un échantillonnage et une analyse sont effectués par superficie de cinq hectares de terres agricoles.

4.   Le résultat des analyses est tenu à disposition à des fins d’inspection dans l’élevage bovin.

Article 9

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Des cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue occupent 80 % ou plus de la superficie disponible pour l’épandage des effluents d’élevage.

2.   Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de l’année suivant la date à laquelle elles ont été établies.

3.   Les prairies sont labourées au printemps. Des cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue sont semées dans les meilleurs délais, et au plus tard 3 semaines après qu’un semis d’herbe a été labouré.

4.   Les cultures utilisées dans l’assolement ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air, à l’exception des légumineuses suivantes:

a)

trèfle et luzerne dans les prairies, pour un total inférieur à 50 %;

b)

orge et pois faisant l’objet d’un semis d’herbe.

Article 10

Suivi

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

a)

le pourcentage d’élevages bovins couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

b)

le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.

Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.

Des informations concernant l’assolement et les pratiques agricoles dans les élevages bovins couverts par les autorisations octroyées au titre de la présente décision sont recueillies et mises à jour chaque année par les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes contrôlent l’eau de la rhizosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les profils de sol et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.

La surveillance s’effectue au niveau des exploitations dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.

La surveillance renforcée de la qualité des eaux a lieu dans des zones à sols sablonneux. En outre, les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance dans au moins 3 % de toutes les exploitations couvertes par une autorisation.

3.   Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en nutriments dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles et fournissent des données sur l’occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l’échelon local dans les élevages bovins bénéficiant d’une autorisation.

Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en nutriments visées à l’article 7 et de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation sur la base de principes scientifiques.

4.   Les autorités compétentes déterminent et enregistrent le pourcentage des terres bénéficiant de la dérogation qui sont couvertes par:

a)

du trèfle ou de la luzerne dans les prairies;

b)

orge et pois faisant l’objet d’un semis d’herbe.

Article 11

Vérification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les demandes d’autorisation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas remplies par le demandeur, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d’inspection des exploitations agricoles bénéficiant d’autorisations.

Le programme est fondé sur une analyse des risques tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et des résultats des contrôles de conformité avec la législation nationale transposant la directive 91/676/CEE.

3.   Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place qui concernent le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 et portent chaque année sur au moins 7 % des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation. Lorsqu’il est constaté qu’un élevage bovin ne respecte pas ces conditions, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément au droit national et il ne peut pas bénéficier d’une autorisation pour la période de programmation durant l’année suivant ce constat.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapport

Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

des cartes montrant le pourcentage d’élevages bovins, le pourcentage d’animaux et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle pour chaque municipalité, ainsi que des cartes sur l’occupation des sols à l’échelon local, visées à l’article 10, paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 10, paragraphe 2;

c)

les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations de nitrate et de phosphore dans l’eau de la rhizosphère, ainsi qu’en ce qui concerne l’azote et le phosphore présents dans le sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l’article 10, paragraphe 2;

d)

les résultats des relevés concernant l’occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l’échelon local, visés à l’article 10, paragraphe 3;

e)

les résultats des calculs, à partir de modèles, de l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation, visés à l’article 10, paragraphe 3;

f)

les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l’objet d’une dérogation qui sont occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l’orge/du pois avec semis d’herbe avant ou après récolte, visés à l’article 10, paragraphe 4;

g)

l’évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les élevages bovins en défaut de conformité, sur la base des résultats du contrôle administratif et des inspections visés à l’article 11;

h)

l’évolution du nombre d’animaux et la production d’effluents d’élevage de chaque catégorie d’animaux au Danemark et dans les élevages bovins bénéficiant de la dérogation;

i)

la mise en œuvre des conditions de la dérogation visées à l’article 4.

Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, le Danemark a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Période d’application

La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2024.

Article 14

Destinataires

Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2002/915/CE de la Commission du 18 novembre 2002 concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 319 du 23.11.2002, p. 24).

(3)  Décision 2005/294/CE de la Commission du 5 avril 2005 concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 94 du 13.4.2005, p. 34).

(4)  Décision 2008/664/CE de la Commission du 8 août 2008 modifiant la décision 2005/294/CE concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 217 du 13.8.2008, p. 16).

(5)  Décision d’exécution 2012/659/UE de la Commission du 23 octobre 2012 accordant au Royaume de Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 295 du 25.10.2012, p. 20).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2017/847 de la Commission du 16 mai 2017 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 125 du 18.5.2017, p. 35).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2018/1928 de la Commission du jeudi 6 décembre 2018 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 313 du 10.12.2018, p. 45).

(8)  SWD(2018) 246 final - Document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles basé sur les rapports établis par les États membres pour la période 2012-2015.

(9)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(11)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


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