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Document 32020D0919

Décision d’exécution (UE) 2020/919 de la Commission du 30 juin 2020 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Serbie [notifiée sous le numéro C(2020) 4236] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4236

JO L 209 du 2.7.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/919/oj

2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/919 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2020

modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Serbie

[notifiée sous le numéro C(2020) 4236]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres ou les pays tiers, ou leurs régions (ci-après les «pays ou régions»), doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories de risque suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée. Le règlement (CE) no 999/2001 se réfère à l’OIE parce que cette organisation joue un rôle moteur dans le classement des pays membres de l’OIE et des zones par catégories en fonction de leur classement au regard du risque d’ESB, conformément aux règles énoncées dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres (2).

(3)

La décision 2007/453/CE de la Commission (3) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB, en les énumérant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable et ceux énumérés au point B comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

(4)

La Serbie relève actuellement du point C de l’annexe de la décision 2007/453/CE, en tant que pays présentant un risque d’ESB indéterminé.

(5)

Le 28 mai 2019, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 19 intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (4), en vue de son entrée en vigueur le 31 mai 2019. Dans cette résolution, la Serbie, «à l’exclusion du Kosovo qui est administré par les Nations unies», est reconnue comme présentant un risque négligeable d’ESB, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de ce pays tiers au regard de l’ESB devrait être mentionné dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(6)

Il convient donc de modifier la liste des pays ou régions énumérés dans l’annexe de la décision 2007/453/CE de manière que la Serbie, telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (5), figure au point A de cette annexe, parmi les pays ou régions à risque d’ESB négligeable.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au point A de l’annexe de la décision 2007/453/CE, la liste figurant sous l’intitulé «Pays tiers» est modifiée comme suit:

1)

l’entrée ci-après est insérée entre les entrées «Pérou» et «Singapour»:

«–

Serbie (*)»;

2)

la note ci-après est ajoutée à la fin de cette liste:

«(*)

Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/

(3)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(4)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/F_R19_BSE_risk.pdf

(5)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.


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