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Document 32020D0701

    Décision (UE) 2020/701 du Parlement Europeen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19

    PE/11/2020/REV/1

    JO L 165 du 27.5.2020, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/701/oj

    27.5.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 165/31


    DÉCISION (UE) 2020/701 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

    du 25 mai 2020

    relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La pandémie de COVID-19 a des effets très néfastes sur la stabilité économique et financière des régions concernées par l'élargissement et la politique de voisinage. La situation des partenaires sur le plan de la balance des paiements et sur le plan budgétaire est fragile et se détériore rapidement, leur économie se dirigeant vers une récession. De solides arguments plaident en faveur d'une intervention rapide et décisive de l'Union pour soutenir ces économies. La présente décision concerne donc dix partenaires: la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (*), le Monténégro et la République de Macédoine du Nord dans la région concernée par l'élargissement; la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine dans le voisinage oriental ainsi que le Royaume hachémite de Jordanie et la République tunisienne dans le voisinage méridional (ci-après dénommés les «partenaires»).

    (2)

    Le caractère urgent de cette assistance est lié au besoin immédiat des partenaires d'obtenir des fonds s'ajoutant à ceux que leur apporteront d'autres instruments de l'Union, les institutions financières internationales, les États membres et d'autres donateurs bilatéraux. Cela est nécessaire afin que les autorités des partenaires disposent à court terme de la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre des mesures destinées à contrer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

    (3)

    Les autorités de chaque partenaire et le Fonds monétaire international (FMI) ont déjà convenu d'un programme qui sera soutenu par un accord de crédit avec le FMI ou devraient convenir sous peu d'un tel programme.

    (4)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements du bénéficiaire en réponse à ses besoins immédiats de financement extérieur, parallèlement à un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution subordonné à un programme concerté de réformes économiques. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait également pouvoir être obtenue par des partenaires qui bénéficient d'un financement d'urgence du FMI, pouvant être accordé sans conditions ni mesures préalables, par exemple au titre de l'instrument de financement rapide. Cette assistance devrait donc être de plus courte durée, limitée à deux tranches, et soutenir la mise en œuvre d'un programme d'action contenant un nombre limité de mesures de réforme.

    (5)

    Le soutien financier de l'Union aux partenaires est conforme aux politiques d'élargissement et de voisinage de l'Union.

    (6)

    Sachant que les partenaires sont soit des partenaires en voie d'adhésion ou en phase de préadhésion, soit des partenaires relevant de la politique européenne de voisinage, ils sont éligibles à l'assistance macrofinancière de l'Union.

    (7)

    Étant donné que les besoins de financement extérieur en forte augmentation des partenaires devraient être nettement supérieurs aux ressources qu'accorderont à ceux-ci le FMI et d'autres institutions multilatérales, l'octroi par l'Union d'une assistance macrofinancière à ces partenaires est, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, considéré comme une réponse appropriée à la demande qu'ils ont formulée d'un soutien à la stabilisation de leur économie. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord de crédit du FMI.

    (8)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à appuyer le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures des partenaires, et favoriser ainsi leur redéveloppement économique et social.

    (9)

    Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une estimation préliminaire du besoin de financement extérieur résiduel de chaque partenaire et tient compte de sa capacité à se financer sur ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu'il détient. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. La détermination du montant de l'assistance tient également compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

    (10)

    La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes et les objectifs fondamentaux des différents domaines de l'action extérieure, ainsi qu'avec les mesures prises dans ces domaines, et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.

    (11)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir sa politique extérieure en ce qui concerne les partenaires. Il convient que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

    (12)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion des partenaires à aux valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que leur attachement au principe d'un commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

    (13)

    L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que les partenaires respectent des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantissent le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques des partenaires, et de promouvoir les réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et l'assainissement budgétaire. La Commission et le SEAE devraient assurer un suivi régulier à la fois du respect des conditions préalables et de la réalisation de ces objectifs.

    (14)

    Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, les partenaires devraient prendre des mesures appropriées pour prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en lien avec l'assistance. En outre, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'effectuer des vérifications, pour la Cour des comptes d'effectuer des audits et pour le Parquet européen d'exercer ses compétences.

    (15)

    Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil, en tant qu'autorité budgétaire.

    (16)

    Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

    (17)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant cette assistance et leur fournir les documents y afférents.

    (18)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (19)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités des partenaires sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu des effets potentiellement substantiels d'une assistance d'un montant supérieur à 90 millions d'euros, il convient d'appliquer la procédure d'examen décrite dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière apportée par l'Union à chaque partenaire, il convient d'appliquer la procédure consultative à l'adoption du protocole d'accord avec le Monténégro et la procédure d'examen à l'adoption du protocole d'accord avec les autres partenaires relevant de la présente décision, les mêmes modalités s'appliquant à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance.

    (20)

    Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir soutenir les économies des partenaires, dont la situation sur le plan de la balance des paiements et sur le plan budgétaire est fragile et se détériore rapidement et dont l'économie se dirige vers une récession en raison de la pandémie de COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (21)

    Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19 et les conséquences économiques qui en résultent, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    (22)

    La présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'Union met à la disposition de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Royaume hachémite de Jordanie, du Kosovo, de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Macédoine du Nord, de la République tunisienne et de l'Ukraine (ci-après dénommés les «partenaires») une assistance macrofinancière (ci-après dénommée l’«assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant total maximal de 3 milliards d'euros en vue de faciliter la stabilisation de leur économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements des partenaires répertoriés dans le programme soutenu par le FMI et est mise à disposition comme suit:

    a)

    180 millions d'euros pour la République d'Albanie;

    b)

    250 millions d'euros pour la Bosnie-Herzégovine;

    c)

    150 millions d'euros pour la Géorgie;

    d)

    200 millions d'euros pour le Royaume hachémite de Jordanie;

    e)

    100 millions d'euros pour le Kosovo;

    f)

    100 millions d'euros pour la République de Moldavie;

    g)

    60 millions d'euros pour le Monténégro;

    h)

    160 millions d'euros pour la République de Macédoine du Nord;

    i)

    600 millions d'euros pour la République tunisienne;

    j)

    1 200 millions d'euros pour l'Ukraine.

    2.   L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à chaque partenaire sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au partenaire. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.

    3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et le partenaire. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

    4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

    5.   Si les besoins de financement d'un partenaire diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, suspend celle-ci ou la supprime.

    Article 2

    1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que le partenaire respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

    2.   La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (3).

    Article 3

    1.   La Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de chaque partenaire de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières inscrites dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par le partenaire avec le soutien du FMI.

    2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques des partenaires, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures politiques, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d'autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

    3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités de chaque partenaire séparément (ci-après dénommé le «contrat de prêt»).

    4.   La Commission vérifie, à intervalles réguliers, que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques du partenaire sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

    Article 4

    1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

    2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (4).

    3.   La Commission décide du versement des tranches, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

    a)

    la condition préalable prévue à l'article 2;

    b)

    un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

    c)

    la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

    En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

    4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

    5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la banque centrale du partenaire. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances du partenaire en tant que bénéficiaire final.

    Article 5

    1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

    2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si le partenaire le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

    3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si le partenaire le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4, et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

    4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire.

    5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

    Article 6

    1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5).

    2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

    3.   Le contrat de prêt contient des dispositions:

    a)

    garantissant que le partenaire vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

    b)

    garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en lien avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (6) et (Euratom, CE) no 2185/96 (7) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9). À cette fin, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est expressément autorisé à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens;

    c)

    autorisant expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

    d)

    autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

    e)

    garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que le partenaire a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union; et

    f)

    garantissant que tous les frais exposés par l'Union qui ont trait à des opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire.

    4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers du partenaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

    Article 7

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique concernant l'assistance macrofinancière de l'Union au Monténégro tandis que l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique concernant l'assistance macrofinancière de l'Union aux autres partenaires visés par la présente décision.

    Article 8

    1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et qui comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

    a)

    examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

    b)

    évalue la situation et les perspectives économiques des partenaires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures politiques visées à l'article 3, paragraphe 1;

    c)

    indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours des partenaires et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

    2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière de l'Union déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    La présidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 mai 2020.

    (*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    (2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (3)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

    (4)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

    (5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (6)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


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