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Document 32020D0555

    Décision (UE, Euratom) 2020/555 de la Commission du 22 avril 2020 modifiant son règlement intérieur

    C/2020/3000

    JO L 127I du 22.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/555/oj

    22.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 127/1


    DÉCISION (UE, Euratom) 2020/555 DE LA COMMISSION

    du 22 avril 2020

    modifiant son règlement intérieur

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission devrait être en mesure de garantir le bon déroulement de son processus décisionnel, même dans des circonstances exceptionnelles.

    (2)

    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie ou la totalité des membres de la Commission sont empêchés d’assister en personne à une réunion de la Commission, le président peut inviter lesdits membres à y participer au moyen de systèmes de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective.

    (3)

    Il convient que les membres qui participent à une réunion de la Commission au moyen de systèmes de télécommunication soient réputés présents aux fins du quorum.

    (4)

    Pour l’authentification des actes adoptés dans le cadre d’une telle réunion, la signature de la note récapitulative par le président et le secrétaire général de la Commission pourrait être remplacée par leur accord écrit.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur de la Commission (1) est modifié comme suit:

    1)

    à l’article 5, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie ou la totalité des membres de la Commission sont empêchés d’assister en personne à une réunion de la Commission, le président peut inviter lesdits membres à y participer au moyen de systèmes de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective.»

    2)

    à l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque le président a recours à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, les membres de la Commission qui participent aux délibérations au moyen des systèmes de télécommunication mentionnés audit alinéa sont réputés présents aux fins du quorum.»

    3)

    à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Lorsque le président a recours à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, les personnes visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent assister aux réunions au moyen des systèmes de télécommunication mentionnés audit alinéa.»

    4)

    à l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque le président a recours à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et lorsque les circonstances empêchent la signature de la note récapitulative, l’accord exprès écrit du président et du secrétaire général de la Commission peut exceptionnellement remplacer leur signature respective et est joint à ladite note.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.


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