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Document 32020D0033

    Décision (UE) 2020/33du Parlement Européen et du Conseil du 15 janvier 2020 portant attribution d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

    PE/96/2019/REV/1

    JO L 14 du 17.1.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/33/oj

    17.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 14/1


    DÉCISION (UE) 2020/33DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2020

    portant attribution d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les relations entre l’Union et le Royaume hachémite de Jordanie (la Jordanie) s’inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). Le 24 novembre 1997, la Jordanie a signé l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, (2) (ci-après dénommé «accord d’association») qui est entré en vigueur le 1er mai 2002. En vertu de l’accord d’association, l’Union et la Jordanie ont établi progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de douze ans. En outre, un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord (3) est entré en vigueur en 2007. En 2010, l’Union a accordé à la Jordanie le statut de «partenaire avancé», qui élargit encore le périmètre de coopération entre les deux parties. Un protocole entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, (4) a été paraphé en décembre 2009 et est entré en vigueur le 1er juillet 2011. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont encore été développés dans le cadre de l’accord d’association, des priorités du partenariat UE-Jordanie et du cadre unique d’appui adopté pour la période 2017-2020.

    (2)

    Depuis 2011, la Jordanie a entrepris une série de réformes politiques qui visent à renforcer la démocratie parlementaire et l’état de droit. Une Cour constitutionnelle ainsi qu’une commission électorale indépendante ont été créées, et le parlement jordanien a voté un certain nombre de lois d’importance majeure, telles que la loi électorale et la loi sur les partis politiques, ainsi que des lois sur la décentralisation et les collectivités locales. En outre, des dispositions législatives améliorant l’indépendance de la justice et les droits des femmes ont été adoptées.

    (3)

    L’économie jordanienne est largement affectée par les conflits qui perdurent dans la région, notamment dans les pays voisins que sont l’Iraq et la Syrie. Ces troubles régionaux ont provoqué une dégradation considérable des recettes extérieures et mis à mal les finances publiques. Le tourisme et les investissements directs étrangers ont été affectés, et les routes commerciales durablement bloquées. Indépendamment de ces conflits, l’approvisionnement en gaz naturel en provenance d’Égypte a été perturbé pendant plusieurs années, d’où la nécessité de se procurer de l’énergie à partir d’autres sources à un coût plus élevé. En outre, l’économie jordanienne a fait face à un afflux massif de réfugiés syriens, qui a accru la pression sur les finances publiques, les services publics et les infrastructures.

    (4)

    En août 2016, les autorités jordaniennes et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un deuxième programme triennal d’ajustement économique, au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC), d’un montant de 723 millions d’USD, qui a fait suite à un accord de confirmation de 2 000 millions d’USD, couvrant la période 2012-2015. En mai 2019, le programme MEDC a été prorogé jusqu’au mois de mars 2020.

    (5)

    En décembre 2016, à la suite d’une demande de la Jordanie présentée en mars 2016 et après l’achèvement du premier programme d’assistance macrofinancière de 180 millions d’EUR mis en œuvre en 2015, l’Union a adopté un deuxième programme d’assistance macrofinancière (5) (AMF-II) d’un montant de 200 millions d’EUR sous forme de prêts. L’AMF-II faisait suite à un engagement pris lors de la conférence sur l’aide à la Syrie et aux pays de la région, qui s’est tenue à Londres le 4 février 2016, au cours de laquelle l’Union a promis 2,390 milliards d’EUR de soutien financier en 2016-2017 aux pays les plus touchés par la crise des réfugiés, dont la Jordanie. Le protocole d’accord définissant les conditions politiques liées à l’AMF-II est entré en vigueur le 19 septembre 2017. La première tranche de l’AMF-II a été versée le 17 octobre 2017, et la seconde tranche l’a été le 21 juin 2019, après la mise en œuvre des mesures politiques convenues.

    (6)

    La décision (UE) 2016/2371 comportait une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans laquelle cette dernière, au vu des difficultés budgétaires et des circonstances exceptionnelles auxquelles la Jordanie est confrontée du fait de la présence d’un grand nombre de Syriens (1,3 million selon les autorités jordaniennes), s’est engagée à soumettre, le cas échéant, une nouvelle proposition en vue d’augmenter et d’étendre l’assistance macrofinancière à la Jordanie, sous réserve de la conclusion fructueuse de l’AMF-II et pour autant que les conditions préalables habituelles pour ce type d’assistance soient remplies, notamment une évaluation à jour des besoins de financement extérieur de la Jordanie par la Commission.

    (7)

    Entre 2017 et 2019, l’instabilité régionale persistante, la forte exposition aux fluctuations des prix du pétrole et l’augmentation des coûts d’emprunt des marchés émergents ont globalement continué de peser sur l’économie jordanienne. Par conséquent, la croissance économique a de nouveau ralenti, le chômage a augmenté sensiblement, les recettes fiscales ont chuté et de nouveaux besoins de financement budgétaire et extérieur sont apparus.

    (8)

    Dans ce contexte difficile, l’Union et la communauté internationale ont réaffirmé leur engagement à soutenir la Jordanie à plusieurs occasions, notamment lors de la conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région, en avril 2017, du conseil d’association UE-Jordanie, en juillet 2017, et de la deuxième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région, en avril 2018. Lors de la conférence sur l’initiative de Londres, qui s’est tenue en février 2019, et de la troisième conférence de Bruxelles, qui a eu lieu en mars 2019, l’ensemble des bailleurs de fonds internationaux et régionaux, parmi lesquels l’Union, ont réaffirmé leur volonté de soutenir les efforts déployés par la Jordanie pour préserver sa stabilité macroéconomique et améliorer ses perspectives de croissance.

    (9)

    Depuis le début de la crise syrienne en 2011, l’Union a mis plus de 2,100 milliards d’EUR à la disposition de la Jordanie au titre de différents instruments, dont 380 millions d’EUR au titre des deux programmes d’assistance macrofinancière, afin d’aider le pays à préserver sa stabilité économique, à poursuivre ses réformes politiques et économiques et à répondre aux besoins de la Jordanie dans le domaine humanitaire et sur le plan du développement et de la sécurité. En outre, la Banque européenne d’investissement a alloué quelque 486 millions d’EUR de prêts en faveur de projets en Jordanie.

    (10)

    En juillet 2019, étant donné sa situation et ses perspectives économiques encore difficiles, la Jordanie a sollicité une nouvelle assistance macrofinancière de l’Union.

    (11)

    À la suite de l’examen du deuxième programme du FMI, achevé avec succès le 6 mai 2019, le FMI a engagé avec la Jordanie des discussions concernant un nouveau programme du FMI pour la période postérieure à mars 2020, lorsque le MEDC doit prendre fin.

    (12)

    La Jordanie étant un pays couvert par la PEV, elle devrait être considérée comme admissible au bénéfice d’une assistance macrofinancière de l’Union.

    (13)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements, ayant pour but de répondre aux besoins urgents de financement extérieur du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses et immédiates d’ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements à court terme.

    (14)

    Étant donné que la balance des paiements de la Jordanie continue de présenter un besoin de financement externe résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d’autres institutions multilatérales, l’assistance macrofinancière que doit fournir l’Union à la Jordanie est considérée, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Jordanie, de soutenir la stabilisation de son économie en liaison avec le programme du FMI. L’assistance macrofinancière de l’Union faciliterait la stabilisation économique et le programme de réformes structurelles de la Jordanie, en complément des ressources mises à disposition au titre de l’accord financier du FMI.

    (15)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Jordanie, et favoriser ainsi son développement économique et social.

    (16)

    Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union est déterminé sur la base d’une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Jordanie et tient compte de la capacité de celle-ci à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l’assistance est également déterminé en tenant compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l’Union en Jordanie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

    (17)

    La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes et objectifs fondamentaux des différents domaines de l’action extérieure, avec les mesures prises dans ces domaines et avec d’autres politiques pertinentes de l’Union.

    (18)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait soutenir sa politique extérieure à l’égard de la Jordanie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l’opération pour coordonner la politique extérieure de l’Union et assurer sa cohérence.

    (19)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait renforcer l’adhésion de la Jordanie aux valeurs qu’elle partage avec l’Union, notamment la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à confirmer son attachement au principe d’un commerce ouvert et équitable, fondé sur des règles.

    (20)

    L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Jordanie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. En outre, l’assistance macrofinancière de l’Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques en Jordanie et devrait promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d’emplois et l’assainissement budgétaire. La Commission et le SEAE devraient assurer un suivi régulier à la fois du respect des conditions préalables et de la réalisation des objectifs spécifiques de l’assistance macrofinancière de l’Union.

    (21)

    Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, la Jordanie devrait prendre des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance. En outre, tout contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes devrait contenir des dispositions autorisant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (7), et autorisant la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union.

    (22)

    Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil, en tant qu’autorité budgétaire.

    (23)

    Les montants de la provision requise pour l’assistance macrofinancière de l’Union devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

    (24)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l’évolution de la situation concernant cette assistance et leur fournir les documents y afférents.

    (25)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (26)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être inscrites dans un protocole d’accord. Afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités jordaniennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu du règlement (UE) no 182/2011, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu des effets potentiellement importants d’une assistance d’un montant supérieur à 90 millions d’EUR, il convient d’appliquer la procédure d’examen décrite dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière de l’Union à la Jordanie, cette procédure d’examen devrait être appliquée à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 500 millions d’EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie répertoriés dans le programme du FMI.

    2.   L’assistance macrofinancière de l’Union est intégralement versée à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

    3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association.

    La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

    4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

    5.   Si les besoins de financement de la Jordanie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, suspend celle-ci ou la supprime.

    Article 2

    1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que la Jordanie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme.

    2.   La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (9).

    Article 3

    1.   La Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités jordaniennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières doivent être inscrites dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières inscrites dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Jordanie avec le soutien du FMI.

    2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Jordanie, y compris en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures politiques, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

    3.   Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes (ci-après dénommé «contrat de prêt»).

    4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, notamment si les politiques économiques de la Jordanie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

    Article 4

    1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition sous la forme d’un prêt en trois tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.

    2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (10).

    3.   La Commission décide du versement des tranches, pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

    a)

    la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1;

    b)

    un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

    c)

    la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

    En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième tranche.

    4.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

    5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.

    Article 5

    1.   Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur, et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni ne l’exposent à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

    2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Jordanie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

    3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt, et si la Jordanie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

    4.   Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait à des opérations d’emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge de la Jordanie.

    5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

    Article 6

    1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11).

    2.   La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.

    3.   Le contrat de prêt contient des dispositions:

    a)

    garantissant que la Jordanie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

    b)

    garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (12), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013. À cette fin, l’OLAF est expressément autorisé à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d’expertises médico-légales numériques et d’entretiens;

    c)

    autorisant expressément la Commission (l’OLAF) ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

    d)

    autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

    e)

    garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que la Jordanie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

    f)

    garantissant que tous les frais exposés par l’Union qui ont trait à des opérations d’emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge de la Jordanie.

    4.   Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de la Jordanie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.

    Article 7

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 8

    1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et qui comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

    a)

    examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;

    b)

    évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures politiques visées à l’article 3, paragraphe 1;

    c)

    indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Jordanie et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

    2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière de l’Union déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D.M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    N. BRNJAC


    (1)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2019.

    (2)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

    (3)  JO L 41 du 13.2.2006, p. 3.

    (4)  JO L 177 du 6.7.2011, p. 3.

    (5)  Décision (UE) 2016/2371 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 portant attribution d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie (OJ L 352, 23.12.2016, p. 18).

    (6)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (OJ L 248, 18.9.2013, p. 1).

    (7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (OJ L 292, 15.11.1996, p. 2).

    (8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (9)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

    (10)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

    (11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (12)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


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