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Document 32020D0027

    Décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission du 13 janvier 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/16

    JO L 8 du 14.1.2020, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/27/oj

    14.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 8/39


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/27 DE LA COMMISSION

    du 13 janvier 2020

    reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité permanent des produits biocides,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La substance active «propiconazole» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

    (2)

    L’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrivera à expiration le 31 mars 2020. Le 1er octobre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du propiconazole a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

    (3)

    Le 8 février 2019, l’autorité compétente d’évaluation de la Finlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

    (4)

    Durant cette évaluation, l’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

    (5)

    Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

    (6)

    En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande.

    (7)

    Compte tenu du fait que le propiconazole est classé en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et qu’il remplit par conséquent le critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, il est jugé approprié, après discussion avec les États membres, de reporter à plus brève échéance la date d’expiration de son approbation. Il est donc proposé de prolonger la durée d’approbation jusqu’au 31 mars 2021.

    (8)

    Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, il convient que le propiconazole reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 mars 2021.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


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