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Document 32019R2149

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2149 de la Commission du 13 décembre 2019 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations des produits de ce producteur-exportateur et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

C/2019/8840

JO L 325 du 16.12.2019, p. 159–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2149/oj

16.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 325/159


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2149 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2019

portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations des produits de ce producteur-exportateur et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

1.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(2)

La demande a été introduite le 27 mai 2019 par Universal Cycle Corporation (Gouangzhou) (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de bicyclettes en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(3)

Les produits soumis au réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099) et originaires de la RPC.

3.   MESURES EN VIGUEUR

(4)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2) (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC. Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors, entraînant une modification des mesures initiales.

(5)

Par le règlement (UE) no 502/2013 (3), le Conseil a modifié les mesures à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4). Dans le cadre de cette enquête, l’échantillonnage n’a pas été appliqué aux producteurs-exportateurs de la RPC et le droit antidumping à l’échelle nationale de 48,5 %, fondé sur la marge de dumping établie par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (5), a été maintenu.

(6)

Les mesures actuellement en vigueur sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission (6), en vertu duquel les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant sont soumises à un droit antidumping définitif de 48,5 %.

4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(7)

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011).

(8)

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur.

(9)

Enfin, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il a commencé à exporter le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale, à savoir en septembre 2018.

5.   PROCÉDURE

5.1.   Ouverture

(10)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant.

(11)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, la valeur normale pour le requérant est déterminée selon la méthode prévue à l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du règlement de base, étant donné que le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures a été ouvert après le 20 décembre 2017.

(12)

Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande de réexamen le 30 septembre 2019 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations jusqu’au 11 octobre 2019.

5.2.   Abrogation des mesures en vigueur et enregistrement des importations

(13)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Dans le même temps, il y a lieu de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de faire en sorte que les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations si le réexamen conduit à la constatation d’un dumping en ce qui concerne le requérant. En outre, la Commission observe qu’il n’est pas possible, à ce stade, de fournir une estimation fiable du montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

5.3.   Période d’enquête de réexamen

(14)

L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

5.4.   Examen de la situation du requérant

(15)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission a mis un questionnaire à la disposition du requérant dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site internet de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2428. Le requérant doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

5.5.   Autres communications écrites

(16)

Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

5.6.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

(17)

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(18)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

(19)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (7). Les parties intéressées communiquant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

(20)

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(21)

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(22)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

(23)

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/152571.htm.

(25)

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi et par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-R711-BICYCLES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(26)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(27)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(28)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   CONSEILLER-AUDITEUR

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(30)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(31)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(32)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(33)

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

9.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(34)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

(35)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 est ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer s’il y a lieu d’instituer un droit antidumping individuel sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099), originaires de la République populaire de Chine et produits par Universal Cycle Corporation (Guangzhou) (code additionnel TARIC C453).

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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