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Document 32019R2099

Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers

PE/88/2019/REV/1

OJ L 322, 12.12.2019, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2099 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2019

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) exige que les contrats dérivés de gré à gré standardisés fassent l’objet d’une compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, à l’instar d’exigences similaires imposées dans les autres pays du G20. Ce règlement a également introduit des exigences strictes en matière prudentielle et en matière d’organisation et de conduite des affaires pour les contreparties centrales et établi des dispositifs pour leur surveillance prudentielle, afin de réduire autant que possible les risques pour les utilisateurs de contreparties centrales et de soutenir la stabilité financière.

(2)

Depuis l’adoption du règlement (UE) no 648/2012, l’ampleur et la portée de l’activité des contreparties centrales dans l’Union et dans le monde se sont développées rapidement. L’expansion de l’activité des contreparties centrales devrait se poursuivre dans les prochaines années avec l’introduction d’obligations de compensation supplémentaires et le développement de la compensation volontaire par des contreparties qui ne sont pas soumises à une obligation de compensation. Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (5) modifie le règlement (UE) no 648/2012 de manière ciblée, améliore son efficacité et sa proportionnalité, incite davantage les contreparties centrales à offrir des services de compensation centrale des dérivés aux contreparties et facilite l’accès à la compensation des petites contreparties financières et non financières. Les marchés des capitaux plus profonds et plus intégrés résultant de l’union des marchés des capitaux (UMC) accroîtront encore les besoins de compensation transfrontalière dans l’Union, augmentant ainsi l’importance et l’interconnexion des contreparties centrales au sein du système financier.

(3)

Le nombre de contreparties centrales actuellement établies dans l’Union et agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 reste relativement limité, soit seize en août 2019. Trente-trois contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu dudit règlement, ce qui leur permet de fournir leurs services de compensation à des membres compensateurs et à des plates-formes de négociation établies dans l’Union. Les marchés de la compensation sont bien intégrés dans l’ensemble de l’Union mais extrêmement concentrés dans certaines catégories d’actifs et fortement interconnectés. La concentration des risques fait de la défaillance d’une contrepartie centrale un événement peu probable mais d’une incidence potentielle extrêmement élevée. Conformément au consensus du G20, la Commission a adopté en novembre 2016 une proposition de règlement relative au redressement et à la résolution des contreparties centrales afin de faire en sorte que les autorités soient suffisamment préparées pour faire face à la défaillance d’une contrepartie centrale, en préservant la stabilité financière et en limitant les coûts pour les contribuables.

(4)

Nonobstant cette proposition législative et étant donné la taille, la complexité et la dimension transfrontalière croissantes de la compensation dans l’Union et dans le monde, il convient de revoir le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers. Une réponse à un stade précoce aux problèmes recensés et l’établissement d’un dispositif de surveillance clair et cohérent des contreparties centrales tant de l’Union que des pays tiers renforceraient la stabilité globale du système financier de l’Union et réduiraient encore le risque potentiel de défaillance d’une contrepartie centrale.

(5)

À la lumière de ces considérations, la Commission a adopté, le 4 mai 2017, une communication appelant à relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et à poursuivre la mise en place de l’UMC, dans laquelle elle indique que de nouvelles modifications du règlement (UE) no 648/2012 sont nécessaires pour améliorer le cadre actuel qui assure la stabilité financière et soutient la poursuite du développement et de l’approfondissement de l’UMC.

(6)

Le dispositif de surveillance issu du règlement (UE) no 648/2012 repose essentiellement sur l’autorité du pays d’origine. Les contreparties centrales établies dans l’Union sont actuellement agréées et surveillées par des autorités compétentes des États membres en coopération avec des collèges comprenant les autorités nationales de surveillance, l’AEMF, les membres concernés du Système européen de banques centrales (SEBC) et d’autres autorités concernées. Ces collèges s’appuient sur la coordination et le partage d’informations par l’autorité compétente de la contrepartie centrale chargée de faire respecter les dispositions du règlement (UE) no 648/2012. Les pratiques divergentes en matière de surveillance des contreparties centrales dans l’ensemble de l’Union peuvent créer des risques d’arbitrage réglementaire et d’arbitrage en matière de surveillance, compromettant la stabilité financière et faussant en conséquence les conditions de concurrence. La Commission a attiré l’attention sur ces nouveaux risques et sur la nécessité d’une plus grande convergence en matière de surveillance dans sa communication sur l’UMC du 14 septembre 2016 et dans la consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance (AES). Dans le cadre du mandat général existant de l’AEMF consistant à jouer un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes et de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, l’AEMF devrait se concentrer plus particulièrement sur les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière. L’AEMF devrait déterminer les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière en se fondant sur son expertise et son expérience dans l’application du règlement (UE) no 648/2012.

(7)

Compte tenu de la nature internationale des marchés financiers et de la nécessité de remédier à des incohérences dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers, il convient de renforcer la capacité de l’AEMF à promouvoir la convergence dans la surveillance des contreparties centrales. À cette fin, il convient de mettre en place un comité interne permanent pour les contreparties centrales (ci-après dénommé «comité de surveillance des contreparties centrales»), chargé des tâches relatives aux contreparties centrales agréées au sein de l’Union et aux contreparties centrales de pays tiers. La mise en place, les fonctions et la composition du comité de surveillance des contreparties centrales créé au sein de l’AEMF devraient représenter une solution unique pour réunir l’expertise dans le domaine de la surveillance des contreparties centrales et ne devraient pas constituer un précédent pour les AES.

(8)

Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être responsable de tâches spécifiques qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que la stabilité financière de l’Union et de ses États membres.

(9)

Afin d’englober toute la gamme d’expériences pratiques et d’expertise opérationnelle en matière de surveillance des contreparties centrales, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait se composer d’un président, de membres indépendants et des autorités compétentes des États membres dotés d’une contrepartie centrale agréée. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales agréées, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par ces contreparties centrales devraient pouvoir, sur une base volontaire, participer au comité de surveillance des contreparties centrales en ce qui concerne les domaines où sont menées, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés et à des évolutions pertinentes des marchés, afin d’avoir un accès plus aisé aux informations qui pourraient être utiles à l’exécution de leurs tâches. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale de pays tiers concernée devraient pouvoir, sur une base volontaire, participer au comité de surveillance des contreparties centrales aux fins de la préparation des décisions relatives aux contreparties centrales de pays tiers qui présentent une importance systémique ou qui sont susceptibles de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (ci-après dénommées «contreparties centrales de catégorie 2»). Les banques centrales d’émission devraient être des membres sans droit de vote du comité de surveillance des contreparties centrales. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales devrait pouvoir inviter des membres des collèges en qualité d’observateurs, afin que les points de vue des autres autorités concernées soient pris en considération par le comité de surveillance des contreparties centrales.

(10)

Afin d’assurer un niveau approprié d’expertise et de responsabilisation, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient être nommés par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF (ci-après dénommé «conseil des autorités de surveillance») sur la base de leurs qualifications, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’aide de la Commission, qui devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes. Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après leur désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen devrait, après avoir entendu les personnes retenues, approuver ou rejeter leur désignation. Seuls les candidats retenus qui ont été approuvés par le Parlement européen peuvent être nommés par le conseil des autorités de surveillance.

(11)

Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour préserver les droits des institutions de l’Union, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient répondre devant le Parlement européen et le Conseil de toute décision prise sur la base du règlement (UE) no 648/2012.

(12)

Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient agir de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à ce que le bon fonctionnement du marché intérieur et la stabilité financière dans chaque État membre, avec ou sans contreparties centrales agréées, et dans l’Union, soient dûment pris en considération.

(13)

Afin de garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, le président, les membres indépendants et les autorités compétentes des États membres dotés d’une contrepartie centrale agréée devraient disposer d’un droit de vote. Les représentants de la ou des banques centrales, de même que les observateurs, ne devraient pas disposer d’un droit de vote. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait prendre ses décisions à la majorité simple de ses membres, chaque membre votant devrait disposer d’une seule voix et le président devrait disposer d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Le pouvoir de décision finale devrait continuer d’appartenir au conseil des autorités de surveillance.

(14)

Afin d’assurer une approche cohérente et uniforme en matière de surveillance au sein de l’Union, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être chargé de préparer certaines décisions spécifiques et de s’acquitter de certaines tâches qui sont confiées à l’AEMF. Ces responsabilités renforceraient le rôle de coordination joué par l’AEMF entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière. À cet égard, les activités et décisions de surveillance en question pourraient porter, en particulier, sur les domaines de surveillance où des pratiques divergentes en matière de surveillance peuvent créer des risques d’arbitrage réglementaire et d’arbitrage en matière de surveillance ou compromettre la stabilité financière. L’AEMF devrait également être informée de tous les avis adoptés par les collèges prévus par le règlement (UE) no 648/2012, et notamment du fondement de la décision sur laquelle porte l’avis du collège et de toute recommandation formulée par le collège dans ces avis.

(15)

En outre, un échange et un débat préalables obligatoires devraient avoir lieu au sein du comité de surveillance de contreparties centrales sur les projets de décisions des autorités compétentes des contreparties centrales portant sur certains domaines de surveillance qui revêtent une importance particulière. De plus, sur une base volontaire et à l’initiative des autorités compétentes des contreparties centrales, tous les projets de décisions devraient pouvoir faire l’objet d’un échange préalable. L’AEMF ne devrait pas émettre d’avis lorsque, à la suite du débat tenu au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, aucun point de vue divergent n’a été constaté. Le pouvoir d’avis conféré à l’AEMF devrait garantir que l’autorité compétente de la contrepartie centrale reçoit, sur les projets de décisions, une réaction supplémentaire émanant d’un groupe d’autorités de surveillance spécialisées et disposant d’une expérience dans la surveillance des contreparties centrales. Ces avis de l’AEMF ne devraient avoir aucune incidence sur le fait que la décision finale appartient à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, ce qui signifie que le contenu final de la décision concernée serait laissé à l’entière discrétion de ladite autorité. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle devrait fournir à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis. L’autorité compétente devrait être en mesure de faire part de ses observations avant l’adoption, au moment de l’adoption ou après l’adoption d’une décision. Toutefois, lorsque l’autorité compétente fait part de ses observations après l’adoption d’une décision, il convient qu’elle le fasse sans retard indu. L’avis émis par l’AEMF ne devrait pas interférer avec le pouvoir des collèges de déterminer le contenu de leur avis à leur entière discrétion, le cas échéant.

(16)

Lorsque des activités de surveillance concernant des contreparties centrales agréées révèlent un manque de convergence et de cohérence dans l’application du règlement (UE) no 648/2012, y compris sur la base de la consultation obligatoire et volontaire de l’AEMF par les autorités compétentes et des débats au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, l’AEMF devrait favoriser le degré de convergence et de cohérence nécessaire, notamment en émettant des orientations, des recommandations ou des avis. Pour faciliter ce processus, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait pouvoir demander au conseil des autorités de surveillance d’envisager l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait également pouvoir soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre par l’AEMF au sujet des tâches et activités des autorités compétentes des contreparties centrales. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait rendre, par exemple, des avis sur les projets de normes techniques ou les projets d’orientations élaborés par l’AEMF dans le domaine de l’agrément et de la surveillance des contreparties centrales.

(17)

Pour assurer une surveillance efficace à l’égard des contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait préparer des projets de décisions complets destinés à être approuvés par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitter des tâches confiées à l’AEMF en ce qui concerne les dispositions relatives à la reconnaissance et à la surveillance des contreparties centrales de pays tiers prévues dans le règlement (UE) no 648/2012. La coopération et l’information étant essentielles, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait, lorsqu’il se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, partager avec le collège des contreparties centrales de pays tiers des informations pertinentes, notamment les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance, les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales et les demandes de reconnaissance émanant de contreparties centrales établies dans un pays tiers.

(18)

Pour assurer l’exercice efficace de ses tâches, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être assisté par du personnel dédié de l’AEMF chargé de préparer ses réunions, de réaliser les analyses nécessaires à l’exercice de ses missions et de le soutenir dans la coopération internationale qu’il mène.

(19)

Les banques centrales d’émission devraient être associées à la préparation des décisions du comité de surveillance des contreparties centrales portant sur la classification des contreparties centrales de pays tiers en fonction de leur importance systémique et sur la surveillance des contreparties centrales de catégorie 2, aux fins du bon exercice de leurs tâches relatives à la politique monétaire et au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Étant donné que les décisions de l’AEMF concernant les contreparties centrales de catégorie 2 relatives aux exigences de marge, la maîtrise des risques de liquidité, les garanties (collateral), le règlement et l’approbation des accords d’interopérabilité pourraient revêtir une importance particulière pour les tâches des banques centrales, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait consulter les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par les contreparties centrales de pays tiers sur la base d’un mécanisme consistant à «appliquer ou expliquer».

(20)

Le conseil des autorités de surveillance devrait adopter les projets de décisions soumis par le comité de surveillance des contreparties centrales en statuant conformément au processus décisionnel énoncé dans le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin de faire en sorte que le processus décisionnel soit efficace et rapide, certaines décisions ne portant pas sur la reconnaissance, la classification des contreparties centrales de pays tiers, les exigences spécifiques imposées aux contreparties centrales de catégorie 2, le réexamen ou le retrait de la reconnaissance ou les éléments essentiels de la surveillance continue des contreparties centrales de pays tiers, qui requièrent la consultation des banques centrales d’émission, devraient être adoptées par le conseil des autorités de surveillance dans un délai de trois jours ouvrables.

(21)

Afin de continuer à promouvoir la convergence des décisions en matière de surveillance, il convient de donner à l’AEMF de nouveaux mandats pour élaborer des projets de normes techniques de réglementation concernant l’extension des activités et des services et préciser les conditions auxquelles les modifications apportées aux modèles et paramètres sont considérées comme importantes. En outre, l’AEMF devrait émettre les orientations nécessaires en vue de préciser davantage les procédures communes pour le processus de réexamen et d’évaluation prudentiels concernant les contreparties centrales.

(22)

Le fonctionnement des collèges mis en place pour les contreparties centrales de l’Union est essentiel pour garantir une surveillance efficace des contreparties centrales. Afin d’assurer, dans l’ensemble de l’Union, la cohérence des processus en vigueur au sein des collèges, les accords écrits déterminant les modalités pratiques du fonctionnement des collèges devraient être précisés et davantage normalisés. Pour promouvoir davantage le rôle des membres des collèges, ceux-ci devraient pouvoir contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège. Afin d’accroître la transparence des collèges, la composition de ces derniers devrait être rendue publique. Dans le but d’éviter les conflits d’intérêts, le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7) prévoit que les missions de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) et les missions liées à la politique monétaire, ainsi que chacune de ses autres missions, devraient être exécutées de manière totalement séparée. Il convient de reconnaître cette séparation spécifique des responsabilités de la BCE. En conséquence, dans les cas où la BCE est membre d’un collège mis en place pour une contrepartie centrale de l’Union en raison de sa fonction d’autorité compétente d’un membre compensateur au sein du mécanisme de surveillance unique et en raison de sa fonction de banque centrale d’émission représentant l’Eurosystème, la BCE devrait se voir conférer deux voix au sein du collège.

(23)

Le nombre de banques centrales d’émission et d’autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs des États membres représentées au sein des collèges mis en place pour les contreparties centrales de l’Union est actuellement limité. Afin de faciliter l’accès aux informations pour un ensemble plus vaste de banques centrales d’émission et d’autorités compétentes d’autres États membres, dont la stabilité financière pourrait être affectée par les difficultés financières d’une contrepartie centrale, d’autres banques centrales d’émission et d’autres autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges sur demande. Pour favoriser la cohérence dans la surveillance des contreparties centrales dans l’ensemble de l’Union, le président ou un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales devrait également participer aux collèges. Pour garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide, les banques centrales d’émission et les autorités compétentes qui participent aux collèges sur la base d’une demande, ainsi que le président ou le membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales, ne devraient disposer d’aucun droit de vote.

(24)

Afin de renforcer leur rôle, les collèges devraient pouvoir rendre des avis sur des domaines de surveillance supplémentaires ayant une incidence fondamentale sur les activités commerciales d’une contrepartie centrale, y compris des avis sur l’évaluation des actionnaires et associés de la contrepartie centrale détenant des participations qualifiées et sur l’externalisation de fonctions opérationnelles, de services ou d’activités. En outre, à la demande de tout membre du collège, ce dernier devrait pouvoir inclure dans ses avis des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques d’une contrepartie centrale et à renforcer sa résilience, sous réserve d’une décision prise à la majorité des membres du collège. Le vote du collège sur l’inclusion de recommandations de cette nature devrait avoir lieu séparément du vote du collège sur l’avis. Pour renforcer l’impact des avis et recommandations du collège, les autorités compétentes devraient les prendre dûment en considération et motiver les écarts significatifs par rapport à ces avis ou recommandations.

(25)

Le dispositif de surveillance prévu dans le règlement (UE) no 648/2012 pour les contreparties centrales de pays tiers proposant des services de compensation au sein de l’Union doit aussi être revu. Il convient d’améliorer l’accès aux informations, la capacité d’effectuer des inspections sur place et des enquêtes, la possibilité pour les autorités concernées de l’Union et des États membres de partager des informations sur les contreparties centrales de pays tiers ainsi que la possibilité de contraindre les contreparties centrales de pays tiers à respecter les décisions de l’AEMF, afin d’éviter d’importantes implications pour les entités de l’Union en termes de stabilité financière. Il existe par ailleurs un risque que les modifications apportées aux règles des contreparties centrales de pays tiers ou au cadre réglementaire dans un pays tiers ne puissent pas être prises en considération et aient une incidence négative sur les résultats en matière de réglementation ou de surveillance, entraînant des conditions de concurrence inégales entre les contreparties centrales de l’Union et les contreparties centrales de pays tiers.

(26)

Un volume significatif d’instruments financiers libellés dans les monnaies de l’Union est compensé par des contreparties centrales de pays tiers. Cela implique que les autorités de l’Union et des États membres ont d’importants défis à relever pour préserver la stabilité financière.

(27)

Dans le cadre de son engagement en faveur de marchés financiers intégrés, la Commission devrait continuer à déterminer, au moyen de décisions d’équivalence, si les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance des pays tiers satisfont aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Afin d’améliorer la mise en œuvre du régime d’équivalence actuel en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, préciser davantage les critères d’évaluation de l’équivalence des régimes des contreparties centrales de pays tiers. Il est également nécessaire d’habiliter l’AEMF à suivre les évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans les régimes des contreparties centrales de pays tiers qui ont été jugés équivalents par la Commission. Il s’agit ainsi de garantir que les critères d’équivalence et les conditions spécifiques définies pour leur utilisation continuent d’être remplis par les pays tiers. L’AEMF devrait rendre compte, en toute confidentialité, de ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au collège des contreparties centrales de pays tiers.

(28)

La Commission peut actuellement modifier, suspendre, revoir ou révoquer une décision d’équivalence à tout moment, en particulier lorsqu’il se produit dans un pays tiers des évolutions ayant une incidence importante sur les éléments évalués au regard des critères d’équivalence prévus par le règlement (UE) no 648/2012. Lorsque les autorités concernées d’un pays tiers cessent de coopérer de bonne foi avec l’AEMF ou avec d’autres autorités de surveillance de l’Union, ou ne respectent pas de manière continue les critères d’équivalence applicables, la Commission peut également, entre autres mesures, avertir ces autorités ou publier une recommandation spécifique. Lorsque la Commission décide à un moment quelconque de révoquer une décision d’équivalence, elle peut reporter la date d’application de cette décision afin de parer aux risques pour la stabilité financière ou de perturbation du marché. Outre les pouvoirs dont elle dispose actuellement, la Commission devrait également pouvoir fixer des conditions spécifiques visant à garantir que les critères d’équivalence continuent d’être respectés de manière ininterrompue par le pays tiers ayant fait l’objet d’une décision d’équivalence. La Commission devrait également pouvoir établir des conditions garantissant que l’AEMF est effectivement en mesure d’exercer ses responsabilités à l’égard des contreparties centrales des pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou en ce qui concerne le suivi des évolutions, dans les pays tiers, en matière de réglementation et de surveillance ayant une incidence sur les décisions d’équivalence adoptées.

(29)

Compte tenu de la dimension transfrontalière de plus en plus marquée des contreparties centrales et des interconnexions dans le système financier de l’Union, il est nécessaire d’améliorer la capacité de l’Union à identifier, suivre et atténuer les risques potentiels liés aux contreparties centrales de pays tiers. Il convient par conséquent de renforcer le rôle de l’AEMF pour lui permettre de surveiller de manière effective les contreparties centrales de pays tiers qui demandent une reconnaissance en vue de fournir des services de compensation dans l’Union. Il convient également d’impliquer davantage les banques centrales d’émission de l’Union dans la reconnaissance, la surveillance, le réexamen de la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers qui exercent des activités dans la monnaie émise par ces banques centrales. Les banques centrales d’émission de l’Union devraient dès lors être consultées sur certains aspects touchant à leurs compétences en matière de politique monétaire en ce qui concerne les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par des contreparties centrales situées en dehors de l’Union.

(30)

Une fois que la Commission a déterminé que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents au cadre de l’Union, le processus de reconnaissance de contreparties centrales de ce pays tiers devrait tenir compte des risques que celles-ci présentent pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(31)

Lors de l’examen d’une demande de reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF devrait évaluer le degré de risque systémique que présente cette contrepartie centrale pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, en s’appuyant sur les critères objectifs et transparents prévus dans le présent règlement. Ces critères devraient contribuer à l’évaluation globale. Pris individuellement, aucun de ces critères ne devrait à lui seul être considéré comme déterminant. Lorsqu’elle évalue le profil de risque d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF devrait tenir compte de tous les risques, y compris des risques opérationnels, tels que la fraude, les activités criminelles et le risque en matière informatique et de cybersécurité. Un acte délégué de la Commission devrait préciser davantage ces critères. Lorsque ces critères sont précisés, il convient de tenir compte de la nature des transactions compensées par la contrepartie centrale, y compris leur complexité, la volatilité de leurs prix et leur échéance moyenne, ainsi que de la transparence et de la liquidité des marchés concernés et de la mesure dans laquelle les activités de compensation de la contrepartie centrale sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. À cet égard, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, certains contrats dérivés agricoles cotés et exécutés sur des marchés réglementés de pays tiers, qui concernent des marchés desservant largement des contreparties non financières nationales dans ce pays tiers qui gèrent leurs risques commerciaux au moyen de ces contrats, peuvent présenter un risque négligeable pour les membres compensateurs et les plates-formes de négociation de l’Union, car ils ont un faible degré d’interconnexion systémique avec le reste du système financier. Lorsqu’un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales est en vigueur dans un pays tiers, l’AEMF devrait également en tenir compte dans son analyse du degré de risque systémique que présente la contrepartie centrale établie dans ce pays tiers qui présente la demande pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(32)

Il convient de considérer les contreparties centrales qui ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres comme des contreparties centrales de «catégorie 1». Il convient de considérer les contreparties centrales qui présentent une importance systémique ou qui sont susceptibles de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres comme des contreparties centrales de «catégorie 2». Lorsque l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers ne présente pas une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, les conditions de reconnaissance actuelles prévues par le règlement (UE) no 648/2012 devraient s’appliquer à cette contrepartie centrale. Lorsque l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique, des exigences spécifiques devraient être imposées à cette contrepartie centrale. L’AEMF ne devrait reconnaître cette contrepartie centrale que si celle-ci respecte ces exigences. Ces exigences devraient inclure certaines exigences prudentielles énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 qui visent à renforcer la sécurité et l’efficacité d’une contrepartie centrale. L’AEMF devrait être chargée directement de veiller à ce qu’une contrepartie centrale de pays tiers d’importance systémique respecte ces exigences. Des exigences connexes devraient également permettre à l’AEMF de surveiller pleinement et efficacement cette contrepartie centrale en application du règlement (UE) no 648/2012.

(33)

Afin de faire en sorte que la ou les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par des contreparties centrales de pays tiers soient associées de manière appropriée à la reconnaissance des contreparties centrales de catégorie 2, l’AEMF, lorsqu’elle reconnaît ces contreparties centrales, devrait tenir compte de la mesure dans laquelle celles-ci respectent les exigences spécifiques que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Ces exigences devraient avoir trait à la communication d’informations à la ou aux banques centrales d’émission, sur demande motivée de celle-ci ou de celles-ci, à la coopération des contreparties centrales avec la ou les banques centrales d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés effectuée par l’AEMF et à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue auprès de la ou des banques centrales d’émission, ainsi qu’aux exigences en cas de situations exceptionnelles que la ou les banques centrales d’émission jugent nécessaires. Les critères d’accès et les exigences de la ou des banques centrales d’émission concernant l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ne devraient pas équivaloir à une obligation de relocaliser, en tout ou en partie, les services de compensation de la contrepartie centrale.

(34)

En ce qui concerne les exigences que la ou les banques centrales d’émission pourraient être en mesure d’imposer dans des situations exceptionnelles, la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement pourraient être affectés par des évolutions sur les marchés faisant l’objet d’une compensation centrale dans des situations telles que des tensions sur les marchés (en particulier sur les marchés monétaires et de pension livrée) sur lesquels la contrepartie centrale s’appuie pour obtenir des liquidités, des situations où les opérations des contreparties centrales contribuent à l’assèchement de la liquidité sur le marché, ou des dysfonctionnements graves des systèmes de paiement ou de règlement entravant la capacité de la contrepartie centrale à satisfaire à ses obligations de paiement ou à augmenter ses besoins de liquidités. La détermination de l’existence de ces situations exceptionnelles dépend uniquement de considérations de politique monétaire et ne doit pas nécessairement coïncider avec une quelconque situation d’urgence concernant la contrepartie centrale. Dans ces situations, le cadre de surveillance pourrait donc ne pas atténuer complètement les risques qui en découlent, ce qui pourrait rendre nécessaire une action directe de la ou des banques centrales d’émission pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(35)

Dans ces situations exceptionnelles, les banques centrales d’émission pourraient avoir besoin, dans la mesure autorisée par leurs cadres institutionnels respectifs, d’imposer des exigences temporaires relatives aux risques de liquidité, aux systèmes de règlement, aux exigences de marge, aux garanties (collateral) ou aux accords d’interopérabilité. Le non-respect de ces exigences temporaires pourrait entraîner le retrait par l’AEMF de la reconnaissance de la contrepartie centrale de catégorie 2. Ces exigences pourraient comprendre, en particulier, des renforcements temporaires de la gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale de catégorie 2, tels que l’augmentation du coussin de liquidité, un accroissement de la fréquence de la collecte des marges intrajournalières, et des limitations des risques de change encourus, ou des modalités spécifiques pour le dépôt d’espèces et les paiements dans la monnaie de la banque centrale. Les exigences ne devraient pas s’étendre à d’autres domaines de la surveillance prudentielle ou équivaloir automatiquement à un retrait de la reconnaissance. En outre, l’application de ces exigences ne devrait être une condition de reconnaissance que pour une période limitée de six mois maximum, qui peut éventuellement être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois. À l’expiration de cette période supplémentaire, l’application de ces exigences devrait cesser d’être une condition de reconnaissance d’une contrepartie centrale de catégorie 2. Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle nouvelle ou différente, il convient de ne pas empêcher les banques centrales d’émission d’imposer des exigences temporaires dont l’application serait une condition de la reconnaissance d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en vertu du règlement (UE) no 648/2012.

(36)

Avant l’application des exigences ou avant une éventuelle prolongation, une banque centrale d’émission devrait fournir à l’AEMF, aux autres banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer en termes d’efficacité, de solidité et de résilience des contreparties centrales ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, tout en respectant comme il se doit la nécessité de protéger les informations confidentielles ou sensibles. Pour éviter les redondances, la banque centrale d’émission devrait coopérer et partager de manière continue, avec l’AEMF et avec les autres banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation, des informations relatives aux exigences temporaires applicables dans des situations exceptionnelles.

(37)

La ou les banques centrales d’émission devraient fournir à l’AEMF la confirmation qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait ou non à toute exigence supplémentaire dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il est déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 ou dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de l’imposition d’exigences supplémentaires lorsque celles-ci l’ont été après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue.

(38)

Le degré de risque posé par une contrepartie centrale d’importance systémique pour le système financier de l’Union et sa stabilité varie. Les exigences applicables aux contreparties centrales d’importance systémique devraient dès lors être appliquées de manière proportionnée aux risques que chaque contrepartie centrale pourrait présenter pour l’Union. Lorsque l’AEMF, après avoir consulté le comité européen du risque systémique (CERS) et en accord avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale de pays tiers, conclut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée comprenant une évaluation technique quantitative des coûts et avantages, qu’une contrepartie centrale de pays tiers, ou certains de ses services de compensation, ont une importance systémique d’une ampleur telle que le respect des exigences spécifiques prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 ne pourrait pas remédier suffisamment au risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, l’AEMF devrait, au cas où d’autres mesures sont jugées insuffisantes pour remédier aux risques pour la stabilité financière, recommander à la Commission que ladite contrepartie centrale ou certains de ses services de compensation ne soient pas reconnus. L’AEMF peut, dans le cadre de cette procédure, recommander à la Commission de ne pas reconnaître une contrepartie centrale, que la contrepartie centrale ou certains de ses services aient été ou non préalablement classés comme relevant de la catégorie 2.

(39)

Sur la base de cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à adopter, en tant que mesure de dernier ressort, un acte d’exécution précisant que la contrepartie centrale de pays tiers concernée ne devrait pas pouvoir fournir une partie ou la totalité de ses services de compensation aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union, sauf si ladite contrepartie centrale est autorisée à le faire dans un État membre conformément au règlement (UE) no 648/2012. Cet acte d’exécution devrait également prévoir une période d’adaptation appropriée de deux ans maximum, qui pourrait être prolongée une fois pour une période supplémentaire de six mois, et devrait indiquer les conditions dans lesquelles cette contrepartie centrale peut continuer à assurer certains services ou activités de compensation pendant la période d’adaptation ainsi que toute mesure qui devrait être prise pendant cette période pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

(40)

Il est important que les banques centrales d’émission soient consultées individuellement par l’AEMF et qu’elles marquent leur accord sur toute recommandation éventuelle visant à refuser la reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers, étant donné l’impact qu’une telle décision pourrait avoir sur la monnaie que ces banques émettent et sur le rapport de l’AEMF sur l’application d’un acte d’exécution de la Commission adopté à la suite d’une telle recommandation. Cependant, dans le cas d’une telle recommandation ou d’un tel rapport, l’accord d’une banque centrale d’émission ou les réserves qu’elle pourrait avoir ne devraient concerner que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble ou le rapport dans son ensemble.

(41)

L’AEMF devrait réexaminer régulièrement la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers ainsi que leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À cet égard, l’AEMF devrait, entre autres, examiner les changements intervenus dans la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale de pays tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’une contrepartie centrale de pays tiers a étendu ou réduit la gamme de ses activités et services dans l’Union. Lorsque, à la suite de ce réexamen, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle devrait fixer une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale devrait se conformer aux exigences applicables aux contreparties centrales de catégorie 2.

(42)

À la demande d’une contrepartie centrale de catégorie 2, l’AEMF devrait également pouvoir prendre en considération la mesure dans laquelle le respect par une telle contrepartie centrale des exigences applicables dans ce pays tiers est comparable au respect par cette contrepartie centrale des exigences du règlement (UE) no 648/2012. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait tenir compte de l’acte d’exécution adopté par la Commission établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est établie sont équivalents à ceux prévus par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de toutes les conditions auxquelles l’application de cet acte d’exécution pourrait être soumise. Afin de garantir la proportionnalité, l’AEMF devrait également examiner, dans le cadre de cette évaluation, la mesure dans laquelle les instruments financiers compensés par les contreparties centrales sont libellés dans des monnaies de l’Union. La Commission devrait adopter un acte délégué précisant les modalités et conditions de l’évaluation du caractère comparable de la conformité.

(43)

L’AEMF devrait disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller les contreparties centrales de pays tiers reconnues afin de s’assurer qu’elles respectent de manière continue les exigences du règlement (UE) no 648/2012.

(44)

Afin de faciliter le partage d’informations et la coopération entre l’AEMF, les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance des contreparties centrales et les autorités compétentes responsables de la surveillance des entités sur lesquelles les opérations des contreparties centrales de pays tiers pourraient avoir une incidence, l’AEMF devrait établir un collège des contreparties centrales de pays tiers. Les membres du collège devraient pouvoir demander que toute question spécifique concernant les contreparties centrales de pays tiers soit examinée par le comité de surveillance des contreparties centrales.

(45)

Afin de permettre à l’AEMF d’exercer efficacement ses missions à l’égard des contreparties centrales de pays tiers, ces dernières devraient payer des frais de surveillance pour les tâches de surveillance et d’administration de l’AEMF. Les frais devraient couvrir les coûts associés aux demandes de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers et à leur surveillance. La Commission devrait adopter un acte délégué précisant davantage les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et les modalités de leur paiement.

(46)

L’AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. Le cas échéant, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union devraient être informées des conclusions de ces enquêtes et de ces inspections sur place. Si cela est pertinent pour l’exercice de leurs missions de politique monétaire, les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale devraient pouvoir demander à participer à ces inspections sur place.

(47)

L’AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes afin de contraindre une contrepartie centrale de pays tiers à mettre fin à une infraction, à fournir les informations complètes et exactes requises par l’AEMF ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place.

(48)

L’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes tant aux contreparties centrales de catégorie 1 que de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au règlement (UE) no 648/2012 en lui fournissant des informations erronées ou trompeuses. En outre, l’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes aux contreparties centrales de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction aux exigences supplémentaires qui leur sont applicables en vertu dudit règlement. Lorsque l’AEMF a évalué qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 qui respecte le cadre juridique applicable d’un pays tiers est réputée respecter les exigences énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, le comportement de cette contrepartie centrale ne devrait pas être considéré comme constituant une infraction audit règlement dans la mesure où elle respecte ces exigences comparables.

(49)

Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité de l’infraction. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes spécifiques. Pour calculer l’amende correspondant à une infraction spécifique, l’AEMF devrait procéder en deux temps: d’abord fixer le montant de base, puis ajuster ce dernier, si nécessaire, en lui appliquant certains coefficients. Le montant de base devrait être établi en tenant compte du chiffre d’affaires annuel de la contrepartie centrale de pays tiers concernée, et les ajustements devraient être effectués au moyen d’une majoration ou d’une minoration du montant de base par l’application des coefficients applicables conformément au présent règlement.

(50)

Le présent règlement fixe des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l’AEMF les outils nécessaires pour infliger une amende qui soit proportionnée à la gravité de l’infraction commise par la contrepartie centrale de pays tiers, compte tenu des circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise.

(51)

La décision d’infliger des amendes ou des astreintes devrait être fondée sur une enquête indépendante.

(52)

Avant de prendre la décision d’infliger des amendes ou des astreintes, l’AEMF devrait donner aux personnes qui font l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues, afin de respecter les droits de la défense.

(53)

L’AEMF devrait s’abstenir d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

(54)

Les décisions de l’AEMF infligeant des amendes et des astreintes devraient être exécutables, et leur exécution devrait être soumise aux règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel la procédure a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale mais pourraient comprendre des règles de procédure administrative.

(55)

Dans le cas d’une infraction commise par une contrepartie centrale de catégorie 2, l’AEMF devrait être habilitée à appliquer une série de mesures de surveillance, y compris exiger d’une contrepartie centrale de catégorie 2 qu’elle mette fin à l’infraction et, en dernier ressort, lui retirer la reconnaissance lorsqu’elle a enfreint de manière grave ou répétée le règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF devrait appliquer les mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l’AEMF devrait donner aux personnes qui font l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues, afin de respecter les droits de la défense. Lorsque l’AEMF décide de retirer la reconnaissance, elle devrait limiter la perturbation éventuelle du marché en prévoyant une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.

(56)

En ce qui concerne la validation, par les autorités compétentes et l’AEMF, de modifications importantes aux modèles et aux paramètres adoptés pour calculer les exigences de marge, les contributions au fonds de défaillance, les exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques d’une contrepartie centrale, il y a lieu de clarifier les aspects de procédure et l’interaction entre cette validation et la décision du collège. L’adoption préliminaire d’une modification importante des modèles ou paramètres devrait être possible au besoin, en particulier lorsque leur modification rapide est nécessaire pour garantir une bonne gestion des risques de la contrepartie centrale.

(57)

La surveillance efficace des contreparties centrales repose sur le développement des compétences, de l’expertise et des capacités ainsi que sur la mise en place de relations de coopération et d’échanges entre institutions. Étant donné que ce sont tous des processus qui se développent au fil du temps et suivent leur propre dynamique, la définition d’un système de surveillance fonctionnel, efficace et efficient pour les contreparties centrales devrait tenir compte de son évolution potentielle à long terme. Par conséquent, la répartition des compétences définie dans le présent règlement est susceptible d’évoluer avec le développement du rôle et des capacités de l’AEMF, soutenue par le comité de surveillance des contreparties centrales. En vue de mettre au point une approche efficace et résiliente en matière de surveillance concernant les contreparties centrales, la Commission devrait réexaminer l’efficacité des tâches de l’AEMF, en particulier celles du comité de surveillance des contreparties centrales en encourageant une application convergente et cohérente au sein de l’Union du règlement (UE) no 648/2012 et de la répartition des responsabilités entre les institutions et organes de l’Union et des États membres. La Commission devrait également rendre compte de l’impact du présent règlement sur les conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales et évaluer le cadre de la reconnaissance et de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers. La Commission devrait soumettre le rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné de toute proposition appropriée.

(58)

Afin de garantir l’application effective des règles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser davantage le type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement; les critères appliqués permettant de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; les critères à utiliser dans ses évaluations de l’équivalence de pays tiers; comment et sous quelles conditions certaines exigences doivent être respectées par les contreparties centrales de pays tiers; les règles de procédure relatives à l’imposition d’amendes ou d’astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception d’amendes ou d’astreintes et aux délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou astreintes; ainsi que les mesures visant à modifier l’annexe IV afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(59)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers et l’équivalence des cadres juridiques des pays tiers, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(60)

Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles et de la pratique en matière de surveillance concernant l’extension des activités et des services, les collèges et le réexamen des modèles, les simulations de crise et les essais a posteriori, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial; les conditions auxquelles les monnaies de l’Union sont considérées comme étant les plus pertinentes pour que des banques centrales d’émission deviennent membres des collèges et les modalités pratiques détaillées du fonctionnement des collèges; et les conditions qui doivent être remplies pour que des modifications apportées aux modèles et paramètres des contreparties centrales soient considérées comme importantes. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

(61)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la sécurité et l’efficacité des contreparties centrales en établissant des exigences uniformes pour leurs activités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(62)

L’utilisation par l’AEMF de son pouvoir de reconnaître une contrepartie centrale de pays tiers en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2 devrait être différée jusqu’à ce que soient précisés davantage les critères permettant a) de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour le système financier de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et b) d’évaluer le caractère comparable de la conformité.

(63)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l’article 17 ou reconnues conformément à l’article 25 et la date d’agrément ou de reconnaissance, respectivement, en indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation;».

2)

À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF, en coopération avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial et requièrent dès lors une extension de l’agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, et précisant également la procédure de consultation du collège établi conformément à l’article 18 sur la question de savoir si ces conditions sont remplies.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

3)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Dès réception de ces informations complémentaires, l’autorité compétente les transmet immédiatement à l’AEMF et au collège établi conformément à l’article 18, paragraphe 1. Une fois qu’elle a vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui présente la demande, les membres du collège et l’AEMF.».

4)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans un délai de trente jours civils à compter de la transmission d’une demande complète conformément à l’article 17, l’autorité compétente de la contrepartie centrale établit, gère et dirige un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 et 54.»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points a) et b);»;

c)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 42 du présent règlement sur une période d’un an, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 (*1) en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique;

(*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»;"

d)

au paragraphe 2, le point suivant est inséré:

«c bis)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale, autres que celles visées au point c), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces autorités compétentes demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.»;

e)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«i)

des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale, autres que celles visées au point h), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces banques centrales d’émission demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur leur monnaie d’émission respective. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.»;

f)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité compétente de la contrepartie centrale publie sur son site internet une liste des membres du collège. Cette liste est mise à jour par l’autorité compétente de la contrepartie centrale sans retard indu après toute modification de la composition du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie cette liste à l’AEMF dans un délai de trente jours civils à partir de l’établissement du collège ou d’un changement dans sa composition. Après réception de la notification faite par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF publie sans retard indu sur son site internet la liste des membres de ce collège.»;

g)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en vertu du premier alinéa, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.»;

h)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:

i)

les procédures de vote visées à l’article 19, paragraphe 3;

ii)

les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;

iii)

la fréquence des réunions du collège:

iv)

le format et l’étendue des informations que l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit communiquer aux membres du collège, notamment en ce qui concerne les informations à fournir conformément à l’article 21, paragraphe 4;

v)

les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;

vi)

les modalités de la communication entre les membres du collège.

L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à un autre membre du collège.»;

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore, en coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques détaillées visées au paragraphe 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Lorsque le collège rend un avis en vertu du présent règlement, à la demande de tout membre du collège et pour autant qu’il soit adopté à la majorité du collège conformément au paragraphe 3 du présent article, cet avis, outre qu’il établit si la contrepartie centrale satisfait au présent règlement, peut comprendre des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience.

Lorsque le collège peut rendre un avis, toute banque centrale d’émission, qui est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points h) et i), peut adopter des recommandations concernant la monnaie qu’elle émet.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.

Lorsque la BCE est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points c) et h), elle dispose de deux voix.

Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points a), c bis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.

Sans préjudice de la procédure prescrite à l’article 17, l’autorité compétente prend dûment en considération l’avis du collège adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris toute recommandation éventuelle visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation y figurant visant à remédier aux carences des procédures de gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience, sa décision est motivée de façon circonstanciée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou aux recommandations.».

6)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l’article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques, qui comprennent au minimum les risques financiers et opérationnels, auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités compétentes établissent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, en tenant particulièrement compte de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées et de leur interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers. Le réexamen et l’évaluation sont actualisés au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l’objet d’inspections sur place. À la demande de l’AEMF, les autorités compétentes peuvent inviter le personnel de l’AEMF à participer aux inspections sur place.

L’autorité compétente peut communiquer à l’AEMF toute information reçue d’une contrepartie centrale pendant les inspections sur place ou par rapport à ces inspections.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Au plus tard le 2 janvier 2021, afin d’assurer la cohérence en ce qui concerne le format, la fréquence et l’étendue du réexamen effectué par les autorités compétentes nationales conformément au présent article, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 pour préciser davantage, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des contreparties centrales ainsi qu’à la nature, au champ et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de réexamen et d’évaluation prudentiels visé aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.».

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées

1.   L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière.

2.   Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout acte ou toute mesure en vertu des articles 7, 8, 14, 15, 29 à 33, 35, 36 et 54.

Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.

3.   Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’un projet de décision soumis conformément au paragraphe 2 concernant un article spécifique, l’AEMF rend un avis sur le projet de décision à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire en vue de promouvoir une application uniforme et cohérente de cet article.

Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 2 révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle fournit à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis.».

8)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Situations d’urgence

L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe l’AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.».

9)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 3 BIS

Comité de surveillance des contreparties centrales

Article 24 bis

Comité de surveillance des contreparties centrales

1.   L’AEMF met en place un comité interne permanent, conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010, aux fins de préparer les projets de décisions pour adoption par le conseil des autorités de surveillance et de s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 7, 9 et 10 du présent article (ci-après dénommé “comité de surveillance des contreparties centrales”).

2.   Le comité de surveillance des contreparties centrales est composé:

a)

du président, qui prend part aux votes;

b)

de deux membres indépendants, qui prennent part aux votes;

c)

des autorités compétentes des États membres visées à l’article 22 du présent règlement dotés d’une contrepartie centrale agréée, qui prennent part au vote; lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, chacune des autorités compétentes désignées de cet État membre peut décider de nommer un représentant aux fins de la participation au titre du présent point; cependant, pour les procédures de vote prévues à l’article 24 quater, les représentants de chaque État membre sont considérés comme constituant ensemble un seul membre votant;

d)

des banques centrales d’émission suivantes:

i)

lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, pour ce qui touche à la préparation de toutes les décisions relevant des articles visés au paragraphe 10 du présent article relatives aux contreparties centrales de catégorie 2 et relevant de l’article 25, paragraphe 2 bis, les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes;

ii)

lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7, point b) et point c) iv), du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées, qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.

La qualité de membre aux fins des points i) et ii) est octroyée automatiquement sur demande écrite unique adressée au président.

3.   Le président peut inviter aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales des membres des collèges visés à l’article 18 en qualité d’observateurs, si cela est opportun et nécessaire.

4.   Les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales sont convoquées par le président du comité de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres votants. Le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au moins cinq fois par an.

5.   Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont des professionnels indépendants à temps plein. Ils sont nommés par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte.

Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après la sélection faite par le conseil des autorités de surveillance, qui transmet au Parlement européen sa liste restreinte des candidats retenus en respectant l’équilibre hommes-femmes, le Parlement européen, après avoir entendu les candidats retenus, approuve ou rejette leur désignation.

Lorsque le président ou l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Le Parlement européen ou le Conseil peut indiquer à la Commission qu’il considère que les conditions de la révocation du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.

Le mandat du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales est de cinq ans et est renouvelable une fois.

6.   Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales n’exercent aucune fonction au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales dans l’accomplissement de leurs missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68 du règlement (UE) no 1095/2010, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales continuent, après la cessation de leurs fonctions, d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

7.   En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément conformément à l’article 14 du présent règlement, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, paragraphe 1, du présent règlement, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis, paragraphe 3, du présent règlement, et de celles énumérées aux points suivants:

a)

procéder, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010;

b)

organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010;

c)

promouvoir des échanges et débats réguliers entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement, concernant:

i)

les activités et décisions de surveillance pertinentes qui ont été adoptées par les autorités compétentes visées à l’article 22 dans l’accomplissement de leurs missions conformément au présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur leur territoire;

ii)

les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa;

iii)

les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente, sur une base volontaire, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa;

iv)

les évolutions pertinentes des marchés, y compris les situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 ou de leurs membres compensateurs;

d)

être informé de tous les avis et recommandations adoptés par les collèges en vertu de l’article 19 du présent règlement et examiner ces avis et recommandations, afin de contribuer au fonctionnement uniforme et cohérent des collèges et de favoriser la cohérence entre eux dans l’application du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, points a) à d), les autorités compétentes communiquent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations et la documentation pertinentes.

8.   Lorsque les activités ou les échanges visés au paragraphe 7, points a) à d), font apparaître un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet les orientations ou recommandations nécessaires, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, ou rend des avis, conformément à l’article 29 dudit règlement. Lorsqu’une évaluation visée au paragraphe 7, point b), fait apparaître des carences dans la résilience d’une ou de plusieurs contreparties centrales, l’AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   En outre, le comité de surveillance des contreparties centrales peut:

a)

sur la base de ses activités conformément au paragraphe 7, points a) à d), demander au conseil des autorités de surveillance d’examiner si l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF est nécessaire pour remédier à un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement parmi les autorités compétentes et les collèges. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée;

b)

soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010, exception faite des décisions visées aux articles 17 et 19 dudit règlement relatives aux tâches confiées aux autorités compétentes visées à l’article 22 du présent règlement.

10.   En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales prépare les projets de décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par les articles 25, 25 bis, 25 ter, 25 septies à 25 octodecies et par l’article 85, paragraphe 6.

11.   En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales communique au collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater les ordres du jour de ses réunions avant la tenue de celles-ci, les procès-verbaux de ses réunions, les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance et les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance.

12.   Le comité de surveillance des contreparties centrales est assisté par du personnel dédié de l’AEMF, disposant des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes, afin de:

a)

préparer les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales;

b)

réaliser les analyses nécessaires à l’exercice par le comité de surveillance des contreparties centrales de ses missions;

c)

soutenir le comité de surveillance des contreparties centrales dans la coopération internationale qu’il mène au niveau administratif.

13.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF assure une séparation structurelle entre le comité de surveillance des contreparties centrales et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 24 ter

Consultation des banques centrales d’émission

1.   En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 relatives aux contreparties centrales de catégorie 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Toute réponse doit parvenir dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux projets de décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération les modifications proposées par les banques centrales d’émission.

2.   Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance son projet de décision avec les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les explications indiquant pourquoi ces modifications n’ont pas été prises en compte.

3.   En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, et de l’article 85, paragraphe 6, le comité de surveillance des contreparties centrales demande l’accord des banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), sur les questions relatives aux monnaies qu’elles émettent. L’accord de chaque banque centrale d’émission est réputé donné, à moins que la banque centrale d’émission ne propose des modifications ou ne s’oppose au projet de décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications concernant des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales peut uniquement soumettre au conseil des autorités de surveillance le projet de décision tel qu’il a été modifié concernant ces questions. Lorsqu’une banque centrale d’émission exprime des objections sur des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales n’inclut pas ces questions dans le projet de décision qu’il soumet pour adoption au conseil des autorités de surveillance.

Article 24 quater

Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales

Le comité de surveillance des contreparties centrales prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 24 quinquies

Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance

Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de dix jours ouvrables.

Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de trois jours ouvrables.

Article 24 sexies

Responsabilisation

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales à faire une déclaration, tout en respectant pleinement leur indépendance. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales font cette déclaration devant le Parlement européen et répondent à toutes les questions posées par ses députés lorsqu’ils y sont invités.

2.   Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales rendent compte par écrit des principales activités du comité de surveillance des contreparties centrales au Parlement européen et au Conseil lorsque ceux-ci en font la demande et au moins quinze jours avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales communiquent toutes les informations pertinentes demandées, ponctuellement et dans le respect de la confidentialité, par le Parlement européen. Ces communications ne portent pas sur les informations confidentielles concernant les différentes contreparties centrales.».

10)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union que si ladite contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF.»;

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

il n’a pas été déterminé, conformément au paragraphe 2 bis, que la contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique et est par conséquent une contrepartie centrale de catégorie 1.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.

L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), détermine si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) en tenant compte de tous les critères suivants:

a)

la nature, la taille et la complexité de l’activité de la contrepartie centrale dans l’Union et en dehors de l’Union dans la mesure où son activité peut avoir une incidence systémique sur l’Union ou sur un ou plusieurs de ses États membres, y compris:

i)

la valeur, en termes agrégés et dans chaque monnaie de l’Union, des transactions compensées par la contrepartie centrale, ou l’exposition agrégée de la contrepartie centrale exerçant des activités de compensation à ses membres compensateurs ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union, y compris lorsqu’ils ont été désignés par les États membres comme étant d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et

ii)

le profil de risque de la contrepartie centrale en termes, entre autres, de risque juridique, opérationnel et commercial;

b)

l’effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur:

i)

les marchés financiers, y compris la liquidité des marchés servis;

ii)

les établissements financiers;

iii)

le système financier en général; ou

iv)

la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres;

c)

la structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale, y compris, dans la mesure où l’information est disponible, la structure du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs, qui sont établis dans l’Union;

d)

la mesure dans laquelle des services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales sont accessibles, pour les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;

e)

les relations, les interdépendances ou d’autres interactions de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers, d’autres établissements financiers et le système financier en général, dans la mesure où cela est susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères énoncés au premier alinéa au plus tard le 2 janvier 2021.

Sans préjudice de l’issue du processus de reconnaissance, l’AEMF, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, indique à la contrepartie centrale qui présente la demande si elle est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé que la demande de cette contrepartie centrale est complète conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.

2 ter.

Lorsque l’AEMF détermine, conformément au paragraphe 2 bis, qu’une contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 2), elle ne reconnaît cette contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation que si, outre les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d), les conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie centrale respecte, au moment de la reconnaissance et par la suite de manière continue, les exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. En ce qui concerne le respect par la contrepartie centrale des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter, paragraphe 1. L’AEMF prend en considération, conformément à l’article 25 bis, la mesure dans laquelle ces exigences sont respectées par une contrepartie centrale du fait qu’elle respecte les exigences comparables applicables dans le pays tiers;

b)

les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), ont fourni à l’AEMF, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 conformément au paragraphe 2 bis ou à la suite du réexamen visé au paragraphe 5, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte les exigences ci-après que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire:

i)

communiquer toute information que la banque centrale d’émission peut exiger sur demande motivée, lorsque cette information n’a pas été obtenue d’une autre manière par l’AEMF;

ii)

coopérer pleinement et dûment avec la banque centrale d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience de la contrepartie centrale face à des évolutions de marché défavorables, réalisée conformément à l’article 25 ter, paragraphe 3;

iii)

ouvrir ou notifier l’intention d’ouvrir, conformément aux exigences et aux critères d’accès pertinents, un compte de dépôt à vue auprès de la banque centrale d’émission;

iv)

respecter les exigences appliquées dans des situations exceptionnelles par la banque centrale d’émission dans le cadre de ses compétences pour répondre aux risques temporaires systémiques en matière de liquidité affectant la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, et relatives à la maîtrise des risques de liquidité, aux exigences de marge, aux garanties (collateral), aux systèmes de règlement ou aux accords d’interopérabilité.

Les exigences visées au point iv) garantissent l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales et sont alignées sur celles énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du présent règlement.

L’application des exigences visées au point iv) est une condition de la reconnaissance pour une période limitée de six mois maximum. Lorsque, au terme de cette période, la banque centrale d’émission considère que la situation exceptionnelle perdure, l’application des exigences aux fins de la reconnaissance peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.

Avant d’imposer les exigences visées au point iv) ou de prolonger leur application, la banque centrale d’émission informe l’AEMF, les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, et leur fournit une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales, ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement en ce qui concerne la monnaie qu’elle émet. L’AEMF soumet un avis à la banque centrale d’émission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet d’exigence ou du projet de prolongation. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Dans son avis, l’AEMF examine, en particulier, les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience de la contrepartie centrale. Les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), peuvent soumettre un avis dans le même délai. Au terme de la période de consultation, la banque centrale d’émission prend dûment en considération les modifications proposées dans les avis de l’AEMF ou des banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f).

La banque centrale d’émission informe, en outre, le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger l’application des exigences visées au point iv).

La banque centrale d’émission coopère et partage de manière continue avec l’AEMF et les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), des informations au sujet des exigences visées au point iv), en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques systémiques en matière de liquidité et les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales.

Lorsqu’une banque centrale d’émission impose l’une des exigences visées au présent point, après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue, le respect de toute exigence de ce type est considéré comme une condition de la reconnaissance, et les banques centrales d’émission fournissent à l’AEMF, dans un délai de 90 jours ouvrables, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte l’exigence.

Si une banque centrale d’émission n’a pas fourni de confirmation écrite à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF peut considérer que l’exigence est remplie;

c)

la contrepartie centrale a fourni à l’AEMF:

i)

une déclaration écrite, signée par son représentant légal, exprimant son consentement inconditionnel:

à fournir dans un délai de trois jours ouvrables suivant la signification ou la notification de la demande de l’AEMF tous documents, dossiers, informations et données en sa possession au moment de la signification ou de la notification de la demande; et

à autoriser l’AEMF à accéder à tous ses locaux professionnels;

ii)

un avis juridique motivé d’un expert juridique indépendant confirmant que le consentement exprimé est valide et exécutoire en vertu de la législation applicable;

d)

la contrepartie centrale a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et mis en place toutes les procédures nécessaires pour garantir le respect effectif des exigences énoncées aux points a) et c);

e)

la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément au paragraphe 2 quater.

2 quater.

Après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), l’AEMF, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 3, et en fonction du degré d’importance systémique de la contrepartie centrale conformément au paragraphe 2 bis du présent article, peut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée, conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale ou de certains de ses services de compensation est d’une telle ampleur que cette contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation. L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. En outre, dans son évaluation, l’AEMF:

a)

explique en quoi le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne permettrait pas suffisamment de remédier au risque pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres;

b)

décrit les caractéristiques des services de compensation fournis par la contrepartie centrale, notamment les exigences de liquidité et de règlement physique associées à la fourniture de ces services;

c)

fournit une évaluation technique quantitative des coûts et avantages ainsi que des conséquences d’une décision de ne pas reconnaître la contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation, compte tenu:

i)

de l’existence d’éventuels substituts alternatifs pour la fourniture des services de compensation concernés dans les monnaies concernées aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;

ii)

des conséquences potentielles de l’inclusion des contrats en cours détenus par la contrepartie centrale dans le champ d’application de l’acte d’exécution.

Sur la base de son évaluation, l’AEMF recommande à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation.

La Commission dispose d’au moins trente jours ouvrables pour évaluer la recommandation de l’AEMF.

À la suite de la recommandation visée au deuxième alinéa, la Commission peut, en tant que mesure de dernier ressort, adopter un acte d’exécution précisant:

a)

qu’au terme de la période d’adaptation précisée par la Commission conformément au point b) du présent alinéa, une partie ou la totalité des services de compensation de la contrepartie centrale de pays tiers ne peut être fournie par cette contrepartie centrale aux membres compensateurs et aux plates -formes de négociation établis dans l’Union qu’après qu’elle a été agréée à cet effet conformément à l’article 14;

b)

une période d’adaptation appropriée pour la contrepartie centrale, ses membres compensateurs et leurs clients. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans et ne peut être prolongée qu’une fois pour une durée supplémentaire de six mois lorsque les motifs justifiant l’octroi d’une période d’adaptation existent toujours;

c)

les conditions auxquelles cette contrepartie centrale peut continuer de fournir certains services ou activités de compensation au cours de la période d’adaptation visée au point b);

d)

toute mesure qui doit être prise pendant la période d’adaptation pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

Lorsqu’elle précise les services et la période d’adaptation visés au quatrième alinéa, points a) et b), la Commission:

a)

tient compte des caractéristiques des services proposés par la contrepartie centrale et de leur substituabilité;

b)

examine si et dans quelle mesure des transactions compensées en cours sont incluses dans le champ d’application de l’acte d’exécution, compte tenu des conséquences juridiques et économiques de cette inclusion;

c)

tient compte des incidences potentielles en termes de coûts pour les membres compensateurs et, lorsque cette information est disponible, leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.»;

d)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.

Lorsqu’elle examine si les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d) sont remplies, l’AEMF consulte:»;

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale.»;

e)

au paragraphe 4, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. L’AEMF transmet immédiatement au collège des contreparties centrales de pays tiers toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande.

La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Elle est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d’équivalence visée à l’article 13, paragraphe 3. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication motivée de façon circonstanciée.»;

f)

au paragraphe 4, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF publie sur son site internet une liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement, en indiquant leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2.»;

g)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

L’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers:

a)

lorsque cette contrepartie centrale a l’intention d’étendre ou de réduire la gamme de ses activités et services dans l’Union, auquel cas la contrepartie centrale en informe l’AEMF et lui communique toutes les informations nécessaires; et

b)

en tout état de cause au moins tous les cinq ans.

Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.

Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers qui a été classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit respecter les exigences visées au paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger cette période d’adaptation de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’autorité compétente responsable de la surveillance des membres compensateurs, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et des implications pour les membres compensateurs établis dans l’Union.»;

h)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

La Commission peut adopter un acte d’exécution au titre de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que:

a)

le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement;

b)

ces contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers;

c)

le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers.

La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au premier alinéa au respect effectif et continu de toute exigence énoncée audit alinéa par un pays tiers et à la capacité de l’AEMF d’exercer efficacement ses responsabilités en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément aux paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui concerne le contrôle visé au paragraphe 6 ter, y compris en concluant et en appliquant les modalités de coopération visées au paragraphe 7.»;

i)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.

La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères visés au paragraphe 6, points a), b) et c).

6 ter.

L’AEMF contrôle l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers pour lesquels des actes d’exécution ont été adoptés en vertu du paragraphe 6.

Lorsque l’AEMF constate, dans ces pays tiers, une évolution de la réglementation ou de la surveillance susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, elle en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater. Toutes ces informations sont traitées de manière confidentielle.

L’AEMF présente une fois par an à la Commission et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater un rapport confidentiel sur l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers visée au premier alinéa.»;

j)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«7.

L’AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux prévus dans le présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces modalités précisent au moins:»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF au sujet des contreparties centrales agréées dans les pays tiers, telles que les modifications importantes apportées aux modèles et aux paramètres de risque, l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale, les modifications dans la structure des comptes clients et dans l’utilisation des systèmes de paiements, qui touchent l’Union de manière substantielle;»;

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;»;

iv)

les points suivants sont ajoutés:

«e)

les procédures nécessaires au contrôle efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;

f)

les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;

g)

les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale reconnue, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;

h)

le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83;»;

v)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente d’un pays tiers n’applique pas l’une des dispositions fixées dans des modalités de coopération établies conformément au présent paragraphe, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans retard. Dans un tel cas, la Commission peut décider de réexaminer l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6.».

11)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 25 bis

Conformité comparable

1.   Une contrepartie centrale visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, peut adresser une demande motivée à l’AEMF afin que celle-ci évalue si, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, tenant compte des dispositions de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 25, paragraphe 6, cette contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. L’AEMF transmet immédiatement la demande au collège des contreparties centrales de pays tiers.

2.   La demande visée au paragraphe 1 précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V.

3.   Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants:

a)

les éléments minimaux à évaluer aux fins du paragraphe 1 du présent article;

b)

les modalités et conditions pour réaliser l’évaluation.

La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021.

Article 25 ter

Conformité continue avec les conditions de reconnaissance

1.   L’AEMF est chargée de l’exécution des tâches découlant du présent règlement en ce qui concerne la surveillance continue du respect par les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a). En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1.

L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées.

Lorsqu’une banque centrale d’émission visée à l’article 25, paragraphe 3, point f), considère qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle le notifie immédiatement à l’AEMF.

2.   Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne fournit pas à l’AEMF la confirmation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’AEMF reçoit une notification en vertu du paragraphe 1, troisième alinéa, la contrepartie centrale est considérée comme ne remplissant plus les conditions de reconnaissance prévues à l’article 25, paragraphe 2 ter, et la procédure visée à l’article 25 septdecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.

3.   L’AEMF, en coopération avec le CERS, procède à des évaluations de la résilience des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en coordination avec les évaluations visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement. Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), du présent règlement peuvent contribuer à ces évaluations dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Dans le cadre de ces évaluations, l’AEMF inclut, au minimum, les risques financiers et opérationnels et garantit leur cohérence avec les évaluations de la résilience des contreparties centrales de l’Union effectuées conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement.

Article 25 quater

Collège des contreparties centrales de pays tiers

1.   L’AEMF établit un collège des contreparties centrales de pays tiers afin de faciliter le partage d’informations.

2.   Le collège est composé:

a)

du président du comité de surveillance des contreparties centrales, qui préside le collège;

b)

des deux membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales;

c)

des autorités compétentes visées à l’article 22; dans les États membres où plus d’une autorité a été désignée comme étant compétente conformément à l’article 22, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun;

d)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union;

e)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l’Union auxquelles les contreparties centrales fournissent ou doivent fournir des services;

f)

des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres établis dans l’Union avec lesquels les contreparties centrales sont liées ou ont l’intention d’être liées;

g)

des membres du SEBC.

3.   Les membres du collège peuvent demander que le comité de surveillance des contreparties centrales examine des questions spécifiques concernant une contrepartie centrale établie dans un pays tiers. Cette demande est faite par écrit et est motivée de façon détaillée. Le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée.

4.   La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres. Tous les membres du collège sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 83.

Article 25 quinquies

Frais

1.   L’AEMF facture les frais ci-après aux contreparties centrales établies dans un pays tiers, conformément au présent règlement et à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3:

a)

les frais associés aux demandes de reconnaissance au titre de l’article 25;

b)

les frais annuels associés aux tâches, confiées à l’AEMF par le présent règlement, concernant les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25.

2.   Les frais visés au paragraphe 1 sont proportionnels au chiffre d’affaires de la contrepartie centrale concernée et couvrent l’intégralité des coûts supportés par l’AEMF pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement.

3.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage ce qui suit:

a)

les types de frais perçus;

b)

les éléments donnant lieu à la perception de frais;

c)

le montant des frais;

d)

les modalités de paiement des frais par:

i)

une contrepartie centrale qui demande la reconnaissance;

ii)

une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 conformément à l’article 25, paragraphe 2;

iii)

une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.

Article 25 sexies

Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 25 septies à 25 nonies ne sont pas employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 25 septies

Demande de renseignements

1.   L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux contreparties centrales reconnues et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2.   Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

a)

la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

le but de la demande;

c)

les renseignements demandés;

d)

le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

f)

l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

a)

la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

le but de la demande;

c)

les renseignements demandés;

d)

le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)

l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les renseignements demandés n’ont pas été fournis ou dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g)

le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5.   L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Article 25 octies

Enquêtes générales

1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a)

à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b)

à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

à convoquer toute contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants ou des membres de son personnel, à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents concernant l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer les réponses;

d)

à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

e)

à demander des enregistrements d’échanges téléphoniques et d’échanges de données.

Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent, sur demande motivée adressée à l’AEMF, participer à ces enquêtes lorsque ces enquêtes sont pertinentes aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.

Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point b), dans le cas où les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

3.   Les contreparties centrales de catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux enquêtes lancées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 25 duodecies du présent règlement, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

4.   Avant d’aviser une contrepartie centrale de catégorie 2 d’une enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent prêter assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister à l’enquête. Les enquêtes menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

Article 25 nonies

Inspections sur place

1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités.

Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent présenter à l’AEMF une demande motivée de participation à ces inspections sur place lorsque cela est pertinent aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.

Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’inspection adoptée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 25 octies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou dossiers pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire pour celle-ci.

3.   En temps utile avant l’inspection, l’AEMF en avise l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF, après en avoir informé l’autorité compétente concernée du pays tiers, peut procéder à une inspection sur place sans préavis adressé à la contrepartie centrale. Les inspections menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.

4.   Les contreparties centrales de catégorie 2 se soumettent aux inspections sur place ordonnées par décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 25 duodecies, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

5.   Les agents de l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister aux inspections sur place.

6.   L’AEMF peut en outre demander aux autorités compétentes du pays tiers d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 25 octies, paragraphe 1.

7.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’AEMF peut demander à l’autorité compétente concernée du pays tiers de lui prêter l’assistance nécessaire, y compris, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

Article 25 decies

Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, au processus de reconnaissance ou de surveillance de la contrepartie centrale concernée par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.

2.   L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 25 septies et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 25 sexies.

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités.

3.   Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.   Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

5.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 25 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III ont été commises par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 25 octodecies et inflige une amende conformément à l’article 25 undecies.

6.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de celle-ci.

7.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser davantage les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

8.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits qu’elle sait susceptibles de constituer des infractions pénales en vertu du cadre juridique applicable d’un pays tiers, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance du fait qu’un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 25 undecies

Amendes

1.   Lorsque, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Une contrepartie centrale est réputée avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que la contrepartie centrale ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.   Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 représentent au maximum le double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou au maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il est défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale a réalisé au cours de l’exercice précédent.

3.   Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe IV.

Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par la contrepartie centrale concernée au cours de l’exercice précédent, mais lorsque la contrepartie centrale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission de la contrepartie centrale constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe III, seule s’applique l’amende la plus élevée relative à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 25 duodecies

Astreintes

1.   L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)

une contrepartie centrale de catégorie 2 à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, point a);

b)

une personne visée à l’article 25 septies, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision prise en vertu de l’article 25 septies;

c)

une contrepartie centrale de catégorie 2:

i)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 octies; ou

ii)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 nonies.

2.   Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.

4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine la mesure.

Article 25 terdecies

Audition des personnes concernées

1.   Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 25 undecies et 25 duodecies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.

2.   Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Article 25 quaterdecies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.   L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies du présent règlement, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.

2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies sont de nature administrative.

3.   Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes concernées du pays tiers, et expose les motifs de sa décision.

4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies forment titre exécutoire.

L’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel elle a lieu.

5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 25 quindecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 25 sexdecies

Modifications de l’annexe IV

Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.

Article 25 septdecies

Retrait de la reconnaissance

1.   Sans préjudice de l’article 25 octodecies et sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées à l’article 25, paragraphe 3, retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque:

a)

la contrepartie centrale concernée n’a pas fait usage de la reconnaissance dans les six mois, renonce expressément à la reconnaissance ou a cessé d’exercer des activités pendant plus de six mois;

b)

la contrepartie centrale concernée a obtenu la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 ou ne respecte plus l’une de ces conditions et, dans l’un de ces cas de figure, n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai, fixé de façon appropriée, ne dépassant pas six mois;

d)

l’AEMF n’est pas en mesure d’exercer efficacement les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement sur la contrepartie centrale concernée parce que l’autorité du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale n’a pas fourni à l’AEMF toutes les informations pertinentes ou n’a pas coopéré avec l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 7;

e)

l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, a été retiré ou suspendu, ou l’une des conditions dont il est assorti n’est plus remplie.

L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers.

Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire au minimum les perturbations éventuelles du marché et prévoit une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.

2.   Avant de retirer la reconnaissance conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, l’AEMF tient compte de la possibilité d’appliquer des mesures en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, points a), b) et c).

Lorsqu’elle constate que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé ne dépassant pas six mois visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article, ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance.

3.   L’AEMF notifie sans retard indu à l’autorité compétente concernée du pays tiers une décision de retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue.

4.   Toute autorité visée à l’article 25, paragraphe 3, qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 du présent article est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue ou de sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers. Si l’AEMF décide de ne pas retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale concernée, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision à l’autorité requérante.

Article 25 octodecies

Mesures de surveillance prises par l’AEMF

1.   Si, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)

exiger de la contrepartie centrale qu’elle mette fin à l’infraction;

b)

infliger des amendes au titre de l’article 25 undecies;

c)

émettre une communication au public;

d)

retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale ou sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers, conformément à l’article 25 septdecies.

2.   Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en prenant en considération les critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l’infraction;

b)

si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de la contrepartie centrale ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

d)

si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.   L’AEMF notifie sans retard indu toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 à la contrepartie centrale concernée et la communique aux autorités compétentes concernées du pays tiers ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.

Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend également publics le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.».

12)

À l’article 32, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.».

13)

À l’article 35, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente. La décision de l’autorité compétente fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.».

14)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation conformément aux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres.

Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège conformément aux paragraphes suivants.

L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.

Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1, elle demande à l’autorité compétente et à l’AEMF la validation de cette modification. La contrepartie centrale joint à ses demandes une validation indépendante de la modification envisagée. L’autorité compétente et l’AEMF confirment chacune à la contrepartie centrale la réception des demandes complètes.

1 ter.

Dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception des demandes complètes, l’autorité compétente et l’AEMF procèdent chacune à une évaluation des risques de la modification importante et transmettent leurs rapports au collège établi conformément à l’article 18.

1 quater.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au paragraphe 1 ter du présent article, le collège adopte un avis à la majorité simple conformément à l’article 19, paragraphe 3. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 sexies du présent article, l’autorité compétente n’adopte pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles et paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège, sauf si le collège n’a pas adopté d’avis dans les délais.

1 quinquies.

Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception des demandes visées au paragraphe 1 bis, l’autorité compétente et l’AEMF informent chacune la contrepartie centrale et s’informent mutuellement, par écrit, en joignant à leur réponse une explication motivée de façon circonstanciée, du fait que la validation a été accordée ou refusée.

1 sexies.

La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 avant d’obtenir les validations de son autorité compétente et de l’AEMF. L’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante de ces modèles ou paramètres avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, d’autres autorités compétentes concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les conditions selon lesquelles des modifications apportées aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 sont importantes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

15)

L’article 82 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.

Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission s’efforce de consulter l’AEMF et consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 3 bis, de l’article 25, paragraphe 2 bis, de l’article 25, paragraphe 6 bis, de l’article 25 bis, paragraphe 3, de l’article 25 quinquies, paragraphe 3, de l’article 25 decies, paragraphe 7, de l’article 25 sexdecies, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 70, de l’article 72, paragraphe 3 et de l’article 85, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

16)

À l’article 85, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.

En coopération avec le CERS et en accord, conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3, avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale d’un pays tiers qui est la destinataire de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 2 quater, deuxième alinéa, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution, qui évalue en particulier si le risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres est suffisamment atténué. L’AEMF présente son rapport à la Commission dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période d’adaptation déterminée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, quatrième alinéa, point b). L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non le rapport dans son ensemble.

Dans un délai de douze mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

7.

Au plus tard le 2 janvier 2023, la Commission élabore un rapport évaluant l’efficacité:

a)

des tâches de l’AEMF, en particulier celles du comité de surveillance des contreparties centrales, dans la promotion de la convergence et de la cohérence dans l’application du présent règlement entre les autorités compétentes visées à l’article 22 et entre les collèges visés à l’article 18;

b)

du cadre de la reconnaissance et de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers;

c)

du cadre visant à garantir des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, ainsi qu’entre les contreparties centrales agréées et les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25;

d)

de la répartition des responsabilités entre l’AEMF, les autorités compétentes et les banques centrales d’émission.

La Commission présente ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.».

17)

À l’article 89, les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.

L’AEMF n’exerce pas les compétences qui lui sont conférées par l’article 25, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les contreparties centrales pour lesquelles l’AEMF n’a pas adopté de décision de reconnaissance en vertu de l’article 25, avant le 1er janvier 2020, avant la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 25, paragraphe 6.

3 ter.

L’AEMF crée et gère un collège en vertu de l’article 25 quater pour toutes les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25 avant le 1er janvier 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.

3 quater.

L’AEMF réexamine les décisions de reconnaissance adoptées en application de l’article 25, paragraphe 1, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, conformément à l’article 25, paragraphe 5.

Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale qui a été reconnue avant le 1er janvier 2020 devrait être considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit satisfaire aux exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger la période d’adaptation d’une période de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’une des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et par l’incidence pour les membres compensateurs établis dans l’Union.».

18)

L’article 90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 90

Effectifs et ressources de l’AEMF

Au plus tard le 2 janvier 2022, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

19)

Les textes figurant à l’annexe du présent règlement sont ajoutés en tant qu’annexes III et IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 385 du 15.11.2017, p. 3.

(2)  JO C 434 du 15.12.2017, p. 63.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 octobre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

Les textes suivants sont ajoutés en tant qu’annexes III et IV du règlement (UE) no 648/2012.

«ANNEXE III

Liste des infractions visées à l’article 25 undecies, paragraphe 1

I.

Infractions relatives à des exigences de capital:

a)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 1, si elle ne dispose pas d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 7,5 millions EUR;

b)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 2, si elle ne dispose pas de capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, proportionné au risque découlant de ses activités et, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

II.

Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:

a)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 1, si elle ne dispose pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

b)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 2, si elle n’adopte pas des politiques et des procédures qui sont suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris par ses dirigeants et son personnel;

c)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle ne maintient pas ou n’exploite pas une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés et proportionnés;

d)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 4, si elle ne maintient pas une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités;

e)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 5, si elle n’adopte pas, ne met pas en œuvre ou ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque;

f)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 6, si elle ne maintient pas des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées;

g)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 7, si elle ne rend pas publiquement accessibles, gratuitement, son dispositif de gouvernance, les règles qui la régissent, ou les critères d’admission pour devenir membre compensateur;

h)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 8, si elle ne fait pas l’objet d’audits fréquents et indépendants, ne communique pas les résultats de ces audits au conseil d’administration ou ne met pas ces résultats à la disposition de l’AEMF;

i)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 1, ou l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, si elle ne veille pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres de son conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

j)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 2, si elle ne veille pas à ce qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration soient indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, si elle n’invite pas les représentants des clients de membres compensateurs aux réunions du conseil d’administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39 ou si elle lie la rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale;

k)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 3, si elle ne détermine pas clairement les rôles et responsabilités du conseil d’administration ou si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF ou des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d’administration;

l)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 1, si elle n’établit pas un comité des risques ou si elle ne fait pas en sorte que ce dernier soit composé de représentants de ses membres compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients, si elle constitue le comité des risques de manière que l’un de ces groupes de représentants ait la majorité au sein du comité des risques ou si elle n’informe pas dûment l’AEMF des activités et des décisions du comité des risques dans les cas où l’AEMF l’a demandé;

m)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 2, si elle ne détermine pas clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d’admission et le mécanisme d’élection des membres du comité des risques, si elle ne rend pas public ledit dispositif de gouvernance ou si elle ne prévoit pas que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d’administration et se réunit régulièrement;

n)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 3, si elle ne permet pas au comité des risques de conseiller le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale ou si elle ne déploie pas des efforts raisonnables pour consulter le comité des risques au sujet des évolutions influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence;

o)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 5, si elle n’informe pas sans délai l’AEMF de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques;

p)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 1, si elle ne conserve pas pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées par elle qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale;

q)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 2, si elle ne conserve pas toutes les informations relatives aux contrats qu’elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation, d’une manière qui permette de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée;

r)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 3, si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ou toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quelle que soit la plateforme d’exécution des transactions;

s)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation;

t)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 4, si elle autorise les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, à exercer une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

u)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 31, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de tout changement au niveau de ses instances dirigeantes ou si elle ne fournit pas à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 27, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa;

v)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 1, si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter ou gérer tout conflit d’intérêts éventuel entre elle-même, y compris ses dirigeants, son personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et ses membres compensateurs ou leurs clients connus d’elle, ou si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts potentiels;

w)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 2, si elle n’expose pas clairement, à un membre compensateur ou à un client concerné de celui-ci et connu de la contrepartie centrale, la nature générale ou les sources de conflits d’intérêts avant d’accepter de nouvelles transactions de la part dudit membre compensateur, si les règles organisationnelles ou administratives de la contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre compensateur ou d’un client;

x)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 3, si elle ne tient pas compte, dans ses règles écrites, de toute circonstance dont elle a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités économiques d’autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d’entreprise mère ou de filiale;

y)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 5, si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans ses systèmes ou pour empêcher l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques, ou pour empêcher l’utilisation par une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec la contrepartie centrale une relation d’entreprise mère ou de filiale, des informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale, à des fins commerciales sans l’accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent;

z)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 1, si elle n’agit pas d’une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de ses membres compensateurs et des clients de ces derniers;

a bis)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 2, si elle ne se dote pas de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes;

a ter)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 ou 2, si elle applique, de façon permanente, des critères d’admission discriminatoires, opaques ou subjectifs, si elle s’abstient d’une autre manière d’assurer un accès équitable et ouvert à ladite contrepartie centrale de façon permanente ou de ne pas garantir que, de façon permanente, ses membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à cette contrepartie centrale, ou si elle s’abstient de procéder, sur une base annuelle, à un examen complet du respect de leurs obligations par ses membres compensateurs;

a quater)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 4, si elle s’abstient de se doter de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et assurer le bon déroulement de leur retrait;

a quinquies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 5, si elle refuse l’accès à un membre compensateur qui satisfait aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, lorsque ce refus n’est pas dûment motivé par écrit sur la base d’une analyse exhaustive des risques;

a sexies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne permet pas aux clients de leurs membres compensateurs d’accéder séparément aux services spécifiques proposés;

a septies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne propose pas les différents niveaux de ségrégation visés audit paragraphe à des conditions commerciales raisonnables.

III.

Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

a)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre ou n’entretient pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver ses fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;

b)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 2, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre et n’entretient pas une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de la reconnaissance en vertu d’une décision prise au titre de l’article 25;

c)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle externalise des activités importantes liées à sa gestion des risques sans l’approbation de l’AEMF;

d)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 1, si elle ne conserve pas des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans sa comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d’un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de ses propres actifs;

e)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 2, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients;

f)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 3, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client de ceux détenus pour le compte des autres clients, ou si elle n’offre pas, sur demande, à ses membres compensateurs la possibilité d’ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients;

g)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 40 si elle ne mesure pas et n’évalue pas, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité, ou si elle n’a pas accès, à un coût raisonnable, aux sources appropriées de détermination des prix afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions;

h)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 1, si elle n’impose pas, n’appelle pas et ne collecte pas des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit, ou si elle impose, appelle ou collecte des marges qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont elle estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes, ou pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, ou suffisantes pour garantir que la contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de toutes les contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement ou, au besoin, pour tenir compte d’éventuels effets procycliques;

i)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 2, si elle s’abstient d’adopter, pour la fixation de ses exigences de marge, des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction;

j)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 3, si elle n’appelle pas et ne collecte pas les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis;

k)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 42, paragraphe 3, si elle ne maintient pas un fonds de défaillance qui lui permette au moins de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elle présente les plus fortes expositions, soit à la défaillance des deuxième et troisième membres compensateurs si la somme de leurs expositions est supérieure, ou si elle met au point des scénarios qui n’englobent pas les périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie centrale offre ses services et ne comprennent pas un éventail des scénarios futurs possibles tenant compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché;

l)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 43, paragraphe 2, lorsque son fonds de défaillance visé à l’article 42 et ses autres ressources financières visées à l’article 43, paragraphe 1, ne lui permettent pas de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

m)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 44, paragraphe 1, si elle n’a pas à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir ses services et d’exercer ses activités ou si elle n’évalue pas quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité;

n)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, si elle n’utilise pas les marges déposées par un membre compensateur défaillant pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières;

o)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphe 4, si elle n’utilise pas des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants;

p)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte autre chose que des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et actuelle vis-à-vis de ses membres compensateurs lorsque d’autres types de garanties (collateral) ne sont pas autorisés en vertu de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 46, paragraphe 3;

q)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 1, si elle investit ses ressources financières dans d’autres produits que des espèces ou des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal et liquidables à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix;

r)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 3, si elle ne dépose pas les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers lorsqu’ils sont disponibles ou, à défaut, si elle n’a pas recours à d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées;

s)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 4, si elle réalise des dépôts en espèces autrement qu’au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou qu’en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales;

t)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 5, si elle dépose des actifs auprès d’un tiers sans veiller à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection, ou si elle n’a pas accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin;

u)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 6, si elle investit son capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41 à 44 dans ses propres valeurs mobilières ou celles de son entreprise mère ou de sa filiale;

v)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 1, si elle s’abstient d’instituer des procédures détaillées à suivre lorsqu’un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation prévues à l’article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elle, si elle ne définit pas en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d’un membre compensateur n’est pas déclarée par elle ou si elle ne procède pas à un réexamen annuel de ces procédures;

w)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 2, si elle s’abstient d’intervenir rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillances de membres compensateurs et de veiller à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas ses activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser;

x)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 3, si elle s’abstient d’informer rapidement l’AEMF, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées;

y)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 4, si elle ne vérifie pas le caractère exécutoire de ses procédures en matière de défaillance et si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant;

z)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 1, si elle s’abstient de réexaminer régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques, de soumettre ces modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, d’effectuer des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée, si elle s’abstient d’obtenir une validation indépendante, d’informer l’AEMF des résultats des contrôles effectués ou d’obtenir leur validation par l’AEMF avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres lorsque l’AEMF n’a pas autorisé l’adoption provisoire de cette modification avant sa validation;

a bis)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 2, si elle ne vérifie pas régulièrement les aspects essentiels de ses procédures en matière de défaillance ou si elle s’abstient de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance;

a ter)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 1, si elle n’assure pas le règlement de ses transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable ou, en cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, si elle s’abstient de prendre des mesures pour limiter strictement les risques de règlement en espèces;

a quater)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 3, si elle n’élimine pas le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison lorsqu’elle est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers;

a quinquies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis ou l’article 50 ter si elle ne calcule pas KCCP comme indiqué auxdits articles ou si elle ne suit pas les règles de calcul de KCCP figurant à l’article 50 bis, paragraphe 2, à l’article 50 ter et à l’article 50 quater;

a sexies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis, paragraphe 3, si elle réalise le calcul de KCCP moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 bis, paragraphe 3;

a septies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 51, paragraphe 2, si elle ne jouit pas d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance d’une plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par ladite plate-forme, et au système de règlement concerné;

a octies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 52, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité sans remplir les exigences énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe;

a nonies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 53, paragraphe 1, si elle ne distingue pas, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité;

a decies)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 54, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité sans l’approbation préalable de l’AEMF.

IV.

Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne rend pas publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

b)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne communique pas à l’AEMF les informations sur les coûts et les recettes liés à ses services;

c)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 2, si elle n’informe pas les membres compensateurs et leurs clients des risques inhérents aux services fournis;

d)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 3, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs ou à l’AEMF les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs, ou ne rend pas publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée;

e)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 4, si elle ne rend pas publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris les exigences opérationnelles et techniques visées à l’article 7;

f)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 5, si elle ne rend pas public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, ou des exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 1, sauf lorsque l’AEMF estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;

g)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 6, en ne fournissant pas à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction ou en rendant cet outil accessible de façon non sécurisée;

h)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 7, en ne fournissant pas à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise comme précisé aux points a), b) et c), de la deuxième phrase dudit paragraphe;

i)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne rend pas publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’elle offre;

j)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 3, si elle ne rend pas publics les aspects essentiels concernant son modèle de gestion des risques ou les hypothèses retenues pour effectuer la simulation de crise visée à l’article 49, paragraphe 1;

k)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 2, si elle n’énonce pas clairement ses obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elle est tenue d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elle indemnise les participants pour les pertes subies au cours de la livraison;

l)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 1, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs qui sont des établissements ou à leurs autorités compétentes les informations visées à l’article 50 quater, paragraphe 1, points a) à e);

m)

une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 2, si elle communique les informations précitées à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2.

V.

Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a)

une contrepartie centrale enfreint l’article 25 septies si elle ne fournit pas de renseignements en réponse à une décision exigeant des renseignements adoptée en application de l’article 25 septies, paragraphe 3, ou si elle fournit des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une simple demande de renseignements de l’AEMF conformément à l’article 25 septies, paragraphe 2, ou en réponse à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis conformément à l’article 25 septies, paragraphe 3;

b)

une contrepartie centrale ou ses représentants fournissent des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu de l’article 25 octies, paragraphe 1, point c);

c)

une contrepartie centrale viole l’article 25 octies, paragraphe 1, point e), si elle ne donne pas à la suite de la demande de l’AEMF concernant des enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges de données;

d)

une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance requise par une décision prise par l’AEMF conformément à l’article 25 octodecies;

e)

une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se soumet pas à une inspection sur place requise par une décision d’inspection prise par l’AEMF conformément à l’article 25 nonies.

ANNEXE IV

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 undecies, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 undecies, paragraphe 2:

I.

Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a)

si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

b)

si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)

si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)

si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des activités et des services de la contrepartie centrale, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e)

si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f)

si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g)

si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II.

Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a)

si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)

si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)

si la contrepartie centrale a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)

si la contrepartie centrale a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

».

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