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Document 32019R1983
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1983 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards the reallocation of Union aid
Règlement d’exécution (UE) 2019/1983 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2019/1983 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union
C/2019/8646
JO L 308 du 29.11.2019, p. 82–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/82 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1983 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2) fixe notamment les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Au vu de l’expérience acquise dans le cadre du programme à destination des écoles, les règles de calcul des montants de l’enveloppe indicative à réaffecter devraient être précisées davantage. Pour que la base de réaffectation de l’aide de l’Union soit la plus actualisée possible, il y a lieu de prendre en considération aux fins du calcul les déclarations de dépenses effectuées par les États membres jusqu’au 31 décembre. |
(2) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/39. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l’école et au lait à l’école. Compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la présentation de la demande d’aide de l’Union conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), le montant de l’enveloppe définitive est calculé comme suit:
a) |
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée; |
b) |
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative; |
c) |
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné. |
Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).