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Document 32019R1977

    Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la commission du 26 novembre 2019 concernant l’autorisation du phénylméthanethiol, du sulfure de benzyle et de méthyle, du sec-pentylthiophène, du tridéc-2-énal, du 12-méthyltridécanal, du 2,5-diméthylphénol, de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 308 du 29.11.2019, p. 45–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1977/oj

    29.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 308/45


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1977 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2019

    concernant l’autorisation du phénylméthanethiol, du sulfure de benzyle et de méthyle, du sec-pentylthiophène, du tridéc-2-énal, du 12-méthyltridécanal, du 2,5-diméthylphénol, de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

    (2)

    Le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le sec-pentylthiophène, le tridéc-2-énal, le 12-méthyltridécanal, le 2,5-diméthylphénol, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des additifs sensoriels. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Dans son avis du 27 février 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Elle est également arrivée à la conclusion que des dangers avaient été identifiés pour les utilisateurs. Le demandeur a fourni la fiche de données de sécurité requise pour chaque composé qui fait courir des dangers identifiés aux utilisateurs. Aucune étude portant sur l’évaluation de la sécurité de l’utilisateur n’a été présentée. Par conséquent, l’Autorité ne peut se prononcer sur la sécurité des utilisateurs qui manipulent les additifs. Le 2,5-diméthylphénol, le 12-méthyltridécanal, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal, le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone et le sec-pentylthiophène présentent les dangers décrits dans la fiche de données de sécurité, en particulier, en cas de contact cutané et oculaire. Le 12-méthyltridécanal, le sulfure de benzyle et de méthyle et le 2-pentylthiophène présentent un danger en cas d’inhalation. En l’absence de données, l’Autorité n’a pu se prononcer sur le risque pour les utilisateurs. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l’additif pour l’alimentation animale. Selon le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (4) concernant les animaux non producteurs de denrées alimentaires, les additifs destinés à ces animaux sont dispensés de l’évaluation environnementale s’ils n’ont pas d’effet significatif sur l’environnement. Les animaux de compagnie ne sont pas élevés au sein de grands groupes d’animaux, de sorte que leur effet sur l’environnement est considéré comme négligeable. L’Autorité a également conclu que, puisque les substances concernées sont utilisées comme arômes dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité dans les aliments pour animaux.

    (5)

    L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Les teneurs recommandées pour les substances concernées devraient figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement des teneurs en question, certaines informations devraient être mentionnées sur l’étiquette des prémélanges et dans l’étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

    (7)

    Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour l’utilisation dans des aliments pour animaux. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

    (8)

    Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Autorisation

    Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Mesures transitoires

    1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au19 juin 2020.

    2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

    (3)  EFSA Journal, 2019, 17(3):5649.

    (4)  Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

    2b5169

    12-Méthyltridécanal

    Composition de l’additif:

    12-Méthyltridécanal

    Caractérisation de la substance active:

    12-Méthyltridécanal

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 97 %

    Formule chimique: C14H28O

    Numéro CAS: 75853-49-5

    Numéro FLAVIS: 05.169

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination du

    12-Méthyltridécanal

    dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b5057

    Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

    Composition de l’additif:

    Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

    Caractérisation de la substance active:

    Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 97 %

    Formule chimique: C6H8O

    Numéro CAS: 142-83-6

    Numéro FLAVIS: 05.057

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1,5 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 1,5 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b5078

    Tridéc-2-énal

    Composition de l’additif:

    Tridéc-2-énal

    Caractérisation de la substance active:

    Tridéc-2-énal

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 92 %

    Formule chimique: C13H24O

    Numéro CAS: 7774-82-5

    Numéro FLAVIS: 05.078

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination du tridéc-2-énal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b13084

     

    2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

    Composition de l’additif:

    2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

    Caractérisation de la substance active:

    2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 97 %

    Formule chimique: C7H10O3

    Numéro CAS: 27538-09-6

    Numéro FLAVIS: 13.084

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination du

    2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

     

     

     

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 2,25 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 2,25 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b12005

    Phénylméthanethiol

    Composition de l’additif:

    Phénylméthanethiol

    Caractérisation de la substance active:

    Phénylméthanethiol

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 99 %

    Formule chimique: C7H8S

    Numéro CAS: 100-53-8

    Numéro FLAVIS: 12.005

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination du phénylméthanethiol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b12077

    Sulfure de benzyle et de méthyle

    Composition de l’additif:

    Sulfure de benzyle et de méthyle

    Caractérisation de la substance active:

    Sulfure de benzyle et de méthyle

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 99 %

    Formule chimique: C8H10S

    Numéro CAS: 766-92-7

    Numéro FLAVIS: 12.077

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination du sulfure de benzyle et de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b4019

    2,5-Diméthylphénol

    Composition de l’additif:

    2,5-Diméthylphénol

    Caractérisation de la substance active:

    2,5-Diméthylphénol

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 99 %

    Formule chimique: C8H10O

    Numéro CAS: 95-87-4

    Numéro FLAVIS: 04.019

    Méthode d’analyse  (1) :

    Pour la détermination du

    2,5-diméthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 1 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029

    2b15096

    sec-Pentylthiophène

    Composition de l’additif:

    sec-Pentylthiophène

    Caractérisation de la substance active:

    sec-Pentylthiophène

    Obtenue par synthèse chimique

    Pureté: minimum 98 %

    Formule chimique: C9H14S

    Numéro CAS: 4861-58-9

    Numéro FLAVIS: 15.096

    Méthode d’analyse (1):

    Pour la détermination de sec-

    pentylthiophène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

    Chiens et chats

    1.

    L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

    3.

    L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,1 mg/kg»

    4.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,1 mg/kg.

    5.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    19.12.2029


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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