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Document 32019R1777

    Règlement (UE) 2019/1777 du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

    ST/12627/2019/INIT

    JO L 272 du 25.10.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1777/oj

    25.10.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 272/1


    RÈGLEMENT (UE) 2019/1777 DU CONSEIL

    du 24 octobre 2019

    modifiant le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2015/1755 (2) donne effet à certaines mesures prévues par la décision (PESC) 2015/1763.

    (2)

    Le 24 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1788 (3), qui modifie la décision (PESC) 2015/1763 en introduisant un article relatif au traitement des données à caractère personnel par le Conseil et par le haut représentant.

    (3)

    Pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1755, et afin d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, il convient que les noms des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément audit règlement, et d’autres données utiles les concernant, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (4) et (UE) 2018/1725 (5) du Parlement européen et du Conseil.

    (4)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2015/1755 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2015/1755:

    «Article 15 bis

    1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

    a)

    en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

    b)

    en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

    c)

    en ce qui concerne la Commission:

    i)

    à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

    ii)

    à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

    3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

    Par le Conseil

    La présidente

    A.-K. PEKONEN


    (1)  JO L 257 du 2.10.2015, p. 37.

    (2)  Règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2019/1788 du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (voir page 148 du présent Journal officiel).

    (4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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