This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R1714
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1714 of 30 September 2019 amending Regulations (EC) No 136/2004 and (EC) No 282/2004 as regards the model of common veterinary entry document for products and animals and amending Regulation (EC) No 669/2009 as regards the model of common entry document for certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commission du 30 septembre 2019 modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commission du 30 septembre 2019 modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/6912
JO L 261 du 14.10.2019, p. 1–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1714 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2019
modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 2,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 4, paragraphe 5 et son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 15, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (5) fixe les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de l’Union lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers conformément à la directive 97/78/CE. L’annexe III dudit règlement établit le modèle du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) que l’intéressé au chargement doit remplir et transmettre afin de signaler l’arrivée de produits au personnel vétérinaire du poste d’inspection frontalier et qui doit être complété sous la responsabilité du vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier afin de confirmer que les contrôles vétérinaires ont été effectués. |
(2) |
Le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (6) fixe les règles relatives aux procédures pour la déclaration et les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans l’Union conformément à la directive 91/496/CEE. L’annexe I dudit règlement fixe le modèle du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE Animaux) que l’intéressé au chargement doit remplir et transmettre afin de signaler l’arrivée d’animaux au personnel d’inspection du poste d’inspection frontalier et qui doit être complété sous la responsabilité du vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier afin de confirmer que les contrôles vétérinaires ont été effectués. |
(3) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) fixe les règles relatives aux contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale en provenance de certains pays tiers qu’il convient d’effectuer à des points d’entrée désignés dans l’Union, conformément au règlement (CE) no 882/2004. L’annexe II du règlement (CE) no 669/2009 fixe le modèle du document commun d’entrée (DCE) que les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire doivent remplir et transmettre afin de signaler à l’autorité compétente l’arrivée des lots au point d’entrée désigné (PED) ou au point d’importation désigné (PID) pour certains aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés au règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (8) et que l’autorité doit remplir afin de confirmer que les contrôles officiels sont terminés. |
(4) |
Le système Traces fondé sur le web a été établi par la décision 2004/292/CE de la Commission (9) afin de rationaliser le travail des opérateurs et des autorités compétentes et de permettre un échange d’informations automatisé entre les douanes et les autorités vétérinaires. La décision 2004/292/CE exige également des États membres qu’ils utilisent Traces afin de remplir et de transmettre les DVCE pour les produits et les animaux. Depuis 2011, le système Traces permet aussi aux opérateurs et aux autorités compétentes de remplir et de transmettre le DCE et les États membres sont libres de décider de s’en servir à cette fin. |
(5) |
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (10) prévoit que la Commission met en place et gère, en collaboration avec les États membres, un système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) destiné à gérer, à traiter et à échanger automatiquement des données, des informations et des documents liés aux contrôles officiels. L’IMSOC vise à intégrer et à actualiser, si nécessaire, les systèmes d’information gérés par la Commission, dont le système Traces, et met en place des liens appropriés entre lesdits systèmes et les systèmes nationaux existants des États membres. Le règlement abroge et remplace les directives 91/496/CEE et 97/78/CE ainsi que le règlement (CE) no 882/2004 avec effet au 14 décembre 2019. |
(6) |
Le règlement (UE) 2017/625 prévoit qu’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) est utilisé par l’opérateur responsable de l’envoi pour chaque envoi d’animaux et de marchandises des catégories visées à son article 47, paragraphe 1, afin d’envoyer aux autorités du poste de contrôle frontalier une notification préalable de l’arrivée de l’envoi, et par les autorités du poste de contrôle frontalier afin de consigner les résultats des contrôles officiels et toute décision prise sur la base de ceux-ci. Les DSCE remplaceront dès lors les DVCE et les DCE à partir du 14 décembre 2019. |
(7) |
Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que l’IMSOC est autorisé pour la production, le traitement et la transmission du DSCE et que la Commission est habilitée à établir des règles déterminant le modèle et les instructions de présentation et d’utilisation du DSCE en tenant compte des normes internationales ainsi que des règles d’utilisation des signatures électroniques. |
(8) |
La Commission a élaboré une nouvelle version du système Traces qui permettra d’électroniser l’ensemble du processus de production des DSCE à partir du 14 décembre 2019 afin de faciliter et d’accélérer les procédures administratives pour les opérateurs et les autorités compétentes. Cette version s’appuie sur les normes internationales en matière de systèmes en ligne facilitant le commerce, sur les normes prévues par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (11) sur la signature, le cachet et l’horodatage électroniques qualifiés et sur les spécifications techniques relatives aux signatures et aux cachets électroniques avancés visées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission (12). |
(9) |
La version actuelle du système Traces utilisée pour remplir et transmettre les DVCE et les DCE sera progressivement éliminée à partir du 14 décembre 2019 et à partir de cette date, les opérateurs et les autorités compétentes devront remplir et envoyer les DSCE en utilisant la nouvelle version du système Traces. |
(10) |
Jusqu’au 13 décembre 2019, les opérateurs et les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser soit la version actuelle soit la nouvelle version du système Traces pour remplir et transmettre les DVCE et les DCE, de manière à assurer une transition sans heurt vers l’emploi de la nouvelle version de Traces. À cet effet, le présent règlement devrait établir un modèle de DVCE pour les animaux et les produits et un modèle de DCE pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale qui soient compatibles avec la nouvelle version du système Traces. |
(11) |
Les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 prévoient que la production, l’utilisation, la transmission et l’archivage des DVCE peuvent être effectués par voie électronique, moyennant l’accord des autorités compétentes. En outre, le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que la Commission peut adopter des exigences concernant les principes à respecter pour garantir une certification fiable, y compris la certification électronique. Le présent règlement devrait déterminer les exigences en matière de sécurité auxquelles il doit être satisfait lors de l’utilisation des DVCE et des DCE électroniques dans la nouvelle version du système Traces afin de rationaliser le remplissage et la transmission des modèles de DVCE et de DCE dans ce même système. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier les dispositions relatives à la notification de l’arrivée des produits et des animaux de manière à pouvoir utiliser deux modèles de DVCE différents, et de fixer des exigences relatives à la manière de remplir un DVCE électronique dans les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter à ces règlements une annexe établissant le modèle de DVCE pour des produits et des animaux à utiliser dans la nouvelle version du système Traces. |
(13) |
De manière similaire, il convient d’adapter la définition du DCE dans le règlement (CE) no 669/2009 afin d’autoriser l’utilisation de deux modèles de DCE différents, de fixer des exigences sur la manière de remplir un DCE électronique et d’ajouter au présent règlement une annexe établissant le modèle de DCE à utiliser dans la nouvelle version du système Traces. |
(14) |
Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait cesser de s’appliquer en même temps que les directives 91/496/CEE et 97/78/CE et le règlement (CE) no 882/2004. |
(15) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 136/2004, (CE) no 282/2004 et (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 136/2004
Le règlement (CE) no 136/2004 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Avant l’arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, la personne responsable du chargement notifie l’arrivée des produits au personnel vétérinaire du poste d’inspection frontalier auquel les produits doivent être soumis, à l’aide d’un document établi conformément à l’un des deux modèles de document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) figurant à l’annexe III et à l’annexe VI, partie 2.»; |
2) |
l’article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis Exigences relatives à la manière de remplir un DVCE électronique 1. Lorsqu’un DVCE électronique est utilisé, il est rempli dans le système Traces et répond aux exigences suivantes:
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1 est horodatée au moyen d’un horodatage électronique qualifié.»; |
3) |
une annexe VI (nouvelle), dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Modification du règlement (CE) no 282/2004
Le règlement (CE) no 282/2004 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre de l’introduction dans la Communauté de tout animal visé par la directive 91/496/CEE, en provenance de pays tiers, l’intéressé au chargement, au sens de la définition de l’article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, notifie cette introduction au moins un jour ouvrable avant l’arrivée présumée du ou des animaux sur le territoire de la Communauté. Cette notification se fait au personnel d’inspection du poste d’inspection frontalier à l’aide d’un document établi conformément à l’un des deux modèles de document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) figurant à l’annexe I et à l’annexe III, partie 2.»; |
2) |
l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Exigences relatives à la manière de remplir un DVCE électronique 1. Lorsqu’un DVCE électronique est utilisé, il est rempli dans le système Traces et répond aux exigences suivantes:
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1 est horodatée au moyen d’un horodatage électronique qualifié.»; |
3) |
une annexe III (nouvelle), dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée. |
Article 3
Modification du règlement (CE) no 669/2009
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Exigences relatives à la manière de remplir un DCE électronique 1. Lorsqu’un DCE électronique est utilisé, il est rempli dans le système Traces et répond aux exigences suivantes:
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1 est horodatée au moyen d’un horodatage électronique qualifié.»; |
3) |
une annexe III (nouvelle), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 4
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 13 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(3) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(5) Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).
(7) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).
(9) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
(10) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(12) Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 37).
ANNEXE I
«ANNEXE VI
PARTIE 1
Notes explicatives sur le document vétérinaire commun d’entrée – modèle 2 (DVCE-P2)
Généralités
La partie I doit être remplie par le déclarant ou par l’intéressé au chargement, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE.
Les parties II et III doivent être remplies par le vétérinaire officiel ou par l’agent officiel désigné (conformément à la décision 93/352/CEE).
Les entrées spécifiées dans la présente partie constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du DVCE-P2.
Les exemplaires sur papier d’un DVCE-P2 électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.
Vous devez sélectionner une case parmi les cases I.20 à I.25 et les cases II.9 à II.16; pour chaque case, vous devez choisir une possibilité.
Lorsqu’une case vous permet de choisir une ou plusieurs possibilités, seules la ou les possibilités choisies s’afficheront dans la version électronique du DVCE-P2.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu s’affiche sous forme de texte barré.
L’ordre des cases dans le modèle de DVCE-P2, la taille et le format desdites cases sont indicatifs.
Lorsqu’un sceau doit être apposé, son équivalent électronique est un cachet électronique.
PARTIE I – DESCRIPTION DU LOT |
|
Case |
Description |
I.1 |
Expéditeur/Exportateur |
|
Veuillez indiquer le nom de l’organisation commerciale qui expédie le lot (dans le pays tiers). |
I.2 |
Référence DVCE |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES (répété aux cases II.2 et III.2). |
I.3 |
Référence locale |
|
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente. |
I.4 |
Poste d’inspection frontalier |
|
Veuillez choisir le nom du poste d’inspection frontalier (PIF). Dans le cas d’un DVCE concernant un lot non conforme, veuillez indiquer le nom de l’unité TRACES responsable de la surveillance de la zone franche, de l’entrepôt franc ou de l’entrepôt douanier où le lot sera livré et stocké. |
I.5 |
Code du poste d’inspection frontalier |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au PIF par TRACES. |
I.6 |
Destinataire/Importateur |
|
Veuillez indiquer l’adresse de la personne ou de l’organisation commerciale figurant sur le certificat du pays tiers. Si elle ne figure pas sur le certificat, vous pouvez indiquer celle du destinataire mentionné dans les documents commerciaux pertinents. |
I.7 |
Lieu de destination |
|
Veuillez indiquer l’adresse de livraison dans l’Union. Cela vaut à la fois pour les marchandises conformes et pour les marchandises non conformes (voir case I.19). |
I.8 |
Intéressé au chargement |
|
Il s’agit de la personne définie à l’article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE (également appelée agent ou déclarant) qui est responsable du lot lorsque celui-ci est présenté au poste d’inspection frontalier et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l’importateur: veuillez indiquer ses nom et adresse. |
I.9 |
Documents d’accompagnement |
|
Certificat/document vétérinaire: Date d’émission: date à laquelle le certificat/document a été signé par le vétérinaire officiel ou par l’autorité compétente. Numéro: veuillez donner le numéro officiel unique du certificat. Pour les produits d’un établissement ou d’un navire agréé ou enregistré, veuillez indiquer le nom et le numéro d’agrément ou d’enregistrement, le cas échéant. Pour les paillettes d’embryons, d’ovules ou de sperme, veuillez donner le numéro d’identité de l’équipe de collecte agréée. Référence du document commercial: le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier. |
I.10 |
Notification préalable |
|
Veuillez indiquer la date et l’heure auxquelles le lot est censé arriver au PIF. |
I.11 |
Pays d’origine |
|
Pays dans lequel le produit fini a été produit, fabriqué ou emballé. |
I.12 |
Sans objet |
I.13 |
Moyen de transport |
|
Veuillez indiquer tous les renseignements relatifs au moyen de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque; par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon. |
I.14 |
Pays d’expédition |
|
Pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son acheminement vers l’Union. |
I.15 |
Établissement d’origine |
|
Il est possible d’utiliser cette case pour indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays du ou des établissements d’origine. Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément. |
I.16 |
Conditions de transport |
|
Veuillez sélectionner la température de transport appropriée. |
I.17 |
Numéros des conteneurs/numéros des scellés |
|
Veuillez indiquer tous les numéros d’identification des scellés et des conteneurs, le cas échéant. En ce qui concerne les scellés officiels, veuillez indiquer leur numéro tel qu’il figure sur le certificat officiel et cocher «scellé officiel» ou indiquer tout autre scellé tel qu’il est mentionné dans les documents d’accompagnement. |
I.18 |
Certifié en tant que ou aux fins de |
|
Veuillez cocher la catégorie qui correspond au lot présenté: consommation humaine, aliment pour animaux, usage pharmaceutique, usage technique ou autre. |
I.19 |
Conformité des marchandises |
|
Veuillez cocher «Conformes» pour tous les produits qui seront présentés en vue d’une mise en libre pratique dans le marché intérieur, y compris ceux qui sont admissibles mais qui seront soumis à une procédure d’acheminement et ceux qui, après avoir obtenu une autorisation vétérinaire en vue d’une mise en libre pratique, peuvent être stockés sous contrôle douanier et être dédouanés ultérieurement, soit au bureau de douane dont le poste d’inspection frontalier dépend géographiquement soit en un autre lieu. Veuillez cocher «Non conformes» pour les produits qui ne satisfont pas aux exigences de l’Union européenne et qui sont destinés à des zones franches, des entrepôts francs, des entrepôts douaniers, des fournisseurs d’équipements maritimes ou des navires, ou qui sont en transit vers un pays tiers (voir cases 22 et 24). |
I.20 |
Pour transbordement vers |
|
Veuillez cocher cette case lorsque l’importation d’un lot ne doit pas avoir lieu à ce PIF et que le lot doit être transbordé à bord d’un autre navire ou d’un avion soit en vue de son importation dans l’Union européenne à un deuxième PIF situé dans l’Union ou dans l’EEE, soit en vue de son expédition vers un pays tiers de destination. Veuillez indiquer le nom du second PIF et son code alphanumérique unique attribué par TRACES ou le nom du pays tiers de destination ainsi que le code ISO du pays. |
I.21 |
Sans objet |
I.22 |
Pour transit vers |
|
Veuillez cocher cette case pour les lots non conformes aux exigences de l’Union européenne qui sont destinés à un pays tiers et y sont transportés par voie routière, ferroviaire ou navigable via le territoire de l’État concerné de l’Union européenne ou de l’EEE. Veuillez indiquer le nom du PIF où les produits doivent quitter l’Union européenne (PIF de sortie) et son code alphanumérique unique attribué par TRACES. Veuillez indiquer le nom du pays tiers de destination ainsi que le code ISO du pays. |
I.23 |
Pour le marché intérieur |
|
Veuillez cocher cette case pour les lots qui sont présentés en vue de leur distribution dans le marché unique. Cela s’applique également aux lots qui, après avoir reçu une autorisation vétérinaire pour la mise en libre pratique, peuvent être stockés sous contrôle douanier et être dédouanés ultérieurement, soit au bureau de douane dont le poste d’inspection frontalier dépend géographiquement soit en un autre lieu. |
I.24 |
Pour les marchandises non conformes |
|
Veuillez sélectionner le type de destination où le lot sera livré et stocké sous contrôle vétérinaire: une zone franche, un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou un avitailleur (fournisseur d’équipements maritimes). |
I.25 |
Pour réintroduction |
|
Cette case concerne les lots originaires de l’Union européenne qui se sont vu refuser l’accès ou l’entrée dans un pays tiers et qui sont réexpédiés vers l’établissement d’origine dans l’Union européenne. |
I.26 |
Sans objet |
I.27 |
Moyen de transport après le PIF |
|
Veuillez sélectionner le moyen de transport adapté aux marchandises faisant l’objet d’un transbordement ou d’une réintroduction ou aux marchandises non conformes en transit (voir note explicative de la case I.13). |
I.28 |
Sans objet |
|
Sans objet. |
I.29 |
Sans objet |
|
Sans objet. |
I.30 |
Sans objet |
I.31 |
Description du lot |
|
Veuillez indiquer l’espèce animale, le traitement subi par les produits, le type et le nombre de conditionnements qui composent le chargement, par exemple 50 caisses de 2 kg, ou le nombre de conteneurs. Indiquez au minimum les quatre premiers chiffres du code de la nomenclature combinée (code NC), établie par le règlement (CEE) no 2658/87 tel que modifié en dernier lieu. Ces codes figurent également dans la décision 2007/275/CE de la Commission (et sont équivalents aux positions du système harmonisé). Dans le cas de produits de la pêche uniquement, lorsqu’un certificat concerne un lot dont le contenu comporte plus d’un code produit, les codes supplémentaires peuvent être inscrits sur le DVCE. |
I.32 |
Nombre total de conditionnements |
|
Veuillez indiquer le nombre total de conditionnements dans le lot, le cas échéant. |
I.33 |
Quantité totale |
|
Veuillez indiquer le nombre total de paillettes de sperme, d’ovules et d’embryons, le cas échéant. |
I.34 |
Poids net/brut total (kg) |
|
Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages. Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport. |
I.35 |
Déclaration |
|
La déclaration doit être signée par la personne physique responsable du lot: Je soussigné, intéressé au chargement susmentionné, certifie sur l’honneur qu’à ma connaissance les déclarations faites dans la partie I du présent document sont complètes et authentiques et je m’engage à respecter les dispositions de la directive 97/78/CE, y compris en ce qui concerne le paiement des contrôles vétérinaires, la reprise de possession de tout lot refoulé après un transit dans l’Union vers un pays tiers [article 11, paragraphe 1, point c)] ou les coûts de destruction, le cas échéant. |
PARTIE II – CONTRÔLES |
|
Case |
Description |
II.1 |
DVCE antérieur |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES au DVCE utilisé avant le transbordement. |
II.2 |
Référence DVCE |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
II.3 |
Contrôle documentaire |
|
À remplir pour tous les lots. |
II.4 |
Contrôle d’identité |
|
Veuillez cocher «contrôle des scellés» lorsque les conteneurs ne sont pas ouverts et que seuls les scellés sont contrôlés conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a) i), de la directive 97/78/CE. Veuillez cocher «Non» lorsque les marchandises sont transbordées d’un PIF à un autre. |
II.5 |
Contrôle physique |
|
Les «Contrôles réduits» font référence au régime établi par la décision 94/360/CE lorsque le lot n’a pas fait l’objet d’un contrôle physique, mais est jugé conforme sur la base des seuls contrôles documentaire et d’identité. La mention «Autres» fait référence à la procédure de réimportation, aux marchandises acheminées, au transbordement, au transit et aux procédures des articles 12 et 13. Ces destinations peuvent être déduites d’autres cases |
II.6 |
Test de laboratoire |
|
Veuillez sélectionner la catégorie de la substance ou de l’organisme pathogène pour lesquels une procédure d’investigation est entreprise. La mention «Sur une base aléatoire» indique un échantillonnage dans le cadre duquel le lot n’est pas retenu dans l’attente des résultats, auquel cas l’autorité compétente de destination doit en être informée dans TRACES (voir l’article 8 de la directive 97/78/CE). La mention «Sur la base de soupçons» inclut les cas dans lesquels le lot a été retenu dans l’attente d’un résultat favorable, testé en raison d’une notification antérieure par le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ou testé en raison d’une mesure de sauvegarde en vigueur. |
II.7 |
Sans objet |
II.8 |
Sans objet |
II.9 |
Admissibilité du transbordement |
|
Veuillez cocher cette case lorsque l’importation d’un lot ne doit pas avoir lieu à ce poste d’inspection frontalier et que le lot doit être transbordé sur un autre navire ou mis sur un avion soit en vue de son importation dans l’Union européenne à un deuxième PIF situé dans l’Union européenne ou dans l’EEE, soit en vue de son expédition vers un pays tiers de destination (voir l’article 9 de la directive 97/78/CE et la décision d’exécution 2011/215/UE de la Commission (1)). |
II.10 |
Sans objet |
II.11 |
Admissibilité du transit |
|
Veuillez cocher cette case lorsqu’il est admissible d’envoyer des lots non conformes aux exigences de l’Union européenne vers un pays tiers par voie routière, ferroviaire ou navigable en le faisant passer par l’État membre de l’Union européenne/EEE approprié. L’expédition doit avoir lieu sous contrôle vétérinaire conformément aux exigences de l’article 11 de la directive 97/78/CE et à la décision 2000/208/CE. |
II.12 |
Admissibilité au marché intérieur |
|
Cette case doit être remplie pour tous les lots dont la mise en libre pratique dans le marché unique a été approuvée. Il convient également de l’utiliser pour les lots qui satisfont aux exigences de l’Union européenne, mais qui, pour des raisons financières, ne sont pas dédouanés immédiatement au poste d’inspection frontalier, mais sont stockés sous contrôle douanier dans un entrepôt douanier ou sont dédouanés plus tard et/ou dans un lieu de destination distinct. |
II.13 |
Admissibilité à la surveillance |
|
Cette case est à utiliser lorsqu’un lot est accepté mais doit être acheminé vers une destination précise figurant à l’article 8 ou à l’article 15 de la directive 97/78/CE. |
II.14 |
Admissibilité des marchandises non conformes |
|
Cette case est à utiliser pour tous les lots non conformes destinés à être acheminés vers des entrepôts agréés ou à y être stockés, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE ou destinés à des opérateurs autorisés conformément à l’article 13 de la directive 97/78/CE. |
II.15 |
Sans objet |
II.16 |
Non-admissibilité |
|
En cas de refus de l’importation, veuillez indiquer clairement la procédure qui doit être suivie. Veuillez préciser la date d’achèvement de l’action proposée. L’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée dans la case II.18. |
II.17 |
Motif du refus |
|
Veuillez cocher la case correspondante. |
II.18 |
Renseignements sur les destinations de contrôle |
|
Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle vétérinaire du lot est requis. |
II.19 |
Lot rescellé |
|
Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée. |
II.20 |
Identification du PIF |
|
Veuillez apposer le sceau officiel du PIF ou de l’autorité compétente si les lots ne sont pas conformes. |
II.21 |
Certificateur |
|
Signature du vétérinaire ou, dans le cas de ports manipulant uniquement du poisson, de l’agent officiel désigné, conformément à la décision 93/352/CEE: Je soussigné, vétérinaire officiel ou agent officiel désigné, certifie que les contrôles vétérinaires opérés sur ce lot ont été réalisés conformément aux exigences de l’Union européenne. |
II.22 |
Redevances d’inspection |
|
Case servant à des fins internes. |
II.23 |
Référence du document douanier |
|
Cette case peut si nécessaire être utilisée par les services douaniers. |
II.24 |
DVCE ultérieur |
|
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par TRACES au DVCE utilisé pour documenter les contrôles après le transbordement. |
PARTIE III – SUIVI |
|
Case |
Description |
III.1 |
DVCE antérieur |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1. |
|
III.2 |
Référence DVCE |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
|
III.3 |
DVCE ultérieur |
Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un ou de plusieurs DVCE indiqués dans la case II.24. |
|
III.4 |
Renseignements relatifs à la réexpédition |
Veuillez indiquer le moyen de transport utilisé, ses éléments d’identification, le nom du PIF de sortie, le pays de destination et la date de réexpédition dès que ces informations sont connues. |
|
III.5 |
Suivi par |
Veuillez mentionner, le cas échéant, l’autorité chargée de certifier la réception et la conformité du lot couvert par le DVCE. |
|
III.6 |
Certificateur |
À remplir et à signer par l’agent responsable en cas de réexpédition et de suivi des lots. |
PARTIE 2
Modèle de DVCE-P2
(1) Décision d’exécution 2011/215/UE de la Commission du 4 avril 2011 mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers (JO L 90 du 6.4.2011, p. 50).
ANNEXE II
«ANNEXE III
PARTIE 1
Notes explicatives sur le document vétérinaire d’entrée commune pour les animaux - modèle 2 (DVCE-A2)
GÉNÉRALITÉS
Les entrées spécifiées dans la présente partie constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du DVCE-A2.
Les exemplaires sur papier du DVCE-A2 électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.
Vous devez sélectionner une case parmi les cases I.20 à I.26 et les cases II.9 à II.16; pour chaque case, vous devez choisir une possibilité.
Lorsqu’une case vous permet de choisir une ou plusieurs possibilités, seules la ou les possibilités choisies s’afficheront dans la version électronique du DVCE-A2.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu s’affiche sous forme de texte barré.
L’ordre des cases dans le modèle de DVCE-A2, la taille et le format desdites cases sont indicatifs.
Lorsqu’un sceau doit être apposé, son équivalent électronique est un cachet électronique.
PARTIE I – DESCRIPTION DU LOT |
|
Case |
Description |
I.1 |
Expéditeur/Exportateur |
|
Veuillez indiquer le nom de l’organisation commerciale qui expédie le lot (dans le pays tiers). |
I.2 |
Référence DVCE |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES (répété aux cases II.2 et III.2). |
I.3 |
Référence locale |
|
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente. |
I.4 |
Poste d’inspection frontalier |
|
Veuillez choisir le nom du poste d’inspection frontalier (PIF). |
I.5 |
Code du poste d’inspection frontalier |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au PIF par TRACES (publié au Journal officiel). |
I.6 |
Destinataire/Importateur |
|
Veuillez indiquer l’adresse de la personne ou de l’organisation commerciale figurant sur le certificat du pays tiers. Toutes ces informations sont obligatoires. |
I.7 |
Lieu de destination |
|
Lieu où les animaux sont dirigés pour y être définitivement déchargés (à l’exception des postes de contrôle) et détenus conformément à la réglementation actuelle. Veuillez indiquer le nom, le pays, l’adresse et le code postal. Le lieu de destination peut être l’adresse du destinataire. |
I.8 |
Intéressé au chargement |
|
Il s’agit de la personne (dont l’agent ou le déclarant) qui est responsable du lot lors de sa présentation au poste d’inspection frontalier et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l’importateur: veuillez indiquer ses nom et adresse. Cette personne est tenue d’informer le PIF conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 91/496/CEE. L’intéressé au chargement et le destinataire peuvent être la même personne. |
I.9 |
Documents d’accompagnement |
|
Numéro: veuillez donner le numéro officiel unique du certificat. Date d’émission: il s’agit de la date à laquelle le vétérinaire officiel ou l’autorité compétente a signé le certificat/document. Documents d’accompagnement: cela concerne principalement certains types de chevaux (passeport équin), des documents zootechniques ou des permis CITES. Référence du document commercial: le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier. |
I.10 |
Notification préalable |
|
Veuillez indiquer la date et le lieu de l’arrivée prévue des lots au PIF. Les importateurs ou leur représentants sont tenus [conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) de la directive 91/496/CEE] de communiquer au personnel vétérinaire du PIF où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l’avance, le nombre et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible. |
I.11 |
Pays d’origine |
|
Il s’agit du pays dans lequel les animaux ont résidé au cours de la période légale exigée (trois mois: les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés destinés à l’abattage; les équidés d’élevage et de rente ou enregistrés, les volailles; six mois: les bovins et les porcins d’élevage et de rente; les ovins et les caprins d’élevage, de rente ou destinés à l’engraissement). Pour les chevaux réintroduits, il s’agit du pays d’où ils ont été expédiés en dernier lieu. |
I.12 |
Région d’origine |
|
Région dans laquelle les animaux ont résidé au cours de la même période que celle exigée pour le pays d’origine: à remplir uniquement pour les pays qui sont régionalisés et dont les importations ne sont autorisées qu’à partir d’une ou de plusieurs parties du territoire. Le code des régions est défini dans la réglementation pertinente. |
I.13 |
Moyen de transport |
|
Veuillez indiquer tous les renseignements relatifs au moyen de transport utilisé à destination du PIF. Le mode de transport (aérien, maritime, ferroviaire, routier). Identification du moyen de transport: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie ferroviaire, le nom du train et du wagon; par voie routière, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier et le numéro de la remorque, le cas échéant. |
I.14 |
Sans objet |
I.15 |
Établissement d’origine |
|
Il est possible d’utiliser cette case pour indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays du ou des établissements d’origine. Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément. |
I.16 |
Sans objet |
I.17 |
Numéros des conteneurs/numéros des scellés |
|
Veuillez indiquer tous les numéros d’identification des scellés et des conteneurs, le cas échéant. En ce qui concerne les scellés officiels, veuillez indiquer leur numéro tel qu’il figure sur le certificat officiel et cocher «scellé officiel» ou indiquer tout autre scellé tel qu’il est mentionné dans les documents d’accompagnement. |
I.18 |
Certifié en tant que ou aux fins de |
|
Veuillez spécifier suivant les indications figurant dans le certificat et conformément à la réglementation visée. Un «Organisme agréé» est un organisme, institut ou centre officiellement agréé conformément à la directive 92/65/CEE. La «Quarantaine» fait référence au règlement (UE) no 139/2013 (1) pour certains oiseaux et à la directive 92/65/CEE pour les oiseaux, les chiens et les chants. Le «Reparquage» concerne les mollusques. Le terme «Autre» s’applique aux fins non mentionnées dans cette classification. |
I.19 |
Sans objet |
I.20 |
Pour transbordement |
|
Veuillez utiliser cette case, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/496/CEE, lorsque l’importation d’un lot ne doit pas avoir lieu à ce PIF et que les animaux poursuivent leur voyage par voie maritime ou par voie aérienne à bord du même navire ou du même avion à destination d’un autre PIF en vue de leur importation dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Veuillez indiquer le numéro d’unité TRACES attribué – voir case I.5. Cette case peut également être utilisée quand des animaux arrivent dans l’Union européenne/EEE en provenance d’un pays tiers et sont destinés à poursuivre leur voyage vers un autre pays tiers à bord du même avion ou navire. |
I.21 |
Sans objet |
I.22 |
Pour transit vers |
|
Il s’agit du transit par l’Union européenne/EEE d’animaux provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers, conformément à l’article 9 de la directive 91/496/CEE. Veuillez indiquer le code ISO du pays tiers de destination. PIF de sortie: nom du PIF depuis lequel les animaux doivent quitter l’Union européenne. |
I.23 |
Pour le marché intérieur |
|
Veuillez cocher cette case lorsque les lots sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union. |
I.24 |
Sans objet |
I.25 |
Pour réintroduction |
|
La réintroduction ne concerne que les chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire [Règlement (UE) 2018/659 de la Commission (2)]. |
I.26 |
Pour admission temporaire |
|
L’admission temporaire ne concerne que les chevaux enregistrés. Veuillez indiquer le point et la date de sortie (la date doit être inférieure à 90 jours après l’admission). |
I.27 |
Moyen de transport après le PIF |
|
Veuillez indiquer le mode de transport à utiliser après le passage du lot par le PIF et les informations y afférentes (voir note explicative de la case I.13). «Autre» fait référence aux modes de transport qui ne sont pas concernés par le règlement (CE) no 1/2005 (3), qui traite du bien-être animal pendant le transport. |
I.28 |
Transporteur |
|
Conformément à la réglementation relative au bien-être des animaux, veuillez indiquer le numéro d’agrément du transporteur et, en cas de transport aérien, veuillez vous assurer que la compagnie est membre de l’IATA. |
I.29 |
Date du départ |
|
Vous pouvez utiliser cette case pour indiquer la date et l’heure prévues du départ du PIF. |
I.30 |
Carnet de route |
|
Veuillez indiquer si un plan de marche est présenté pour accompagner les animaux conformément aux exigences du règlement (CE) no 1/2005. |
I.31 |
Description du lot |
|
Espèce: veuillez indiquer le nom vernaculaire de l’espèce animale et, s’il y a lieu, de la race. Pour les animaux non domestiques (notamment ceux destinés à des parcs zoologiques, à des expositions ou à des instituts de recherche), veuillez indiquer le nom scientifique. |
I.32 |
Nombre total de conditionnements |
|
Veuillez indiquer le nombre de boîtes, de cages ou de stalles dans lesquelles sont transportés les animaux. |
I.33 |
Quantité totale |
|
Veuillez indiquer le nombre ou le poids en kg tel qu’indiqué dans le certificat vétérinaire ou d’autres documents. |
I.34 |
Poids net/brut total (kg) |
|
Vous pouvez utiliser cette case pour: indiquer le poids net total (la masse des animaux proprement dits, sans conteneurs immédiats ni emballages); indiquer le poids brut total (la masse totale des animaux, des conteneurs immédiats et de tout l’emballage, à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport). |
I.35 |
Déclaration |
|
Je soussigné, intéressé au chargement susmentionné, certifie sur l’honneur qu’à ma connaissance les déclarations faites dans la partie I du présent document sont complètes et authentiques et je m’engage à respecter les dispositions de la directive 91/496/CEE, y compris en ce qui concerne le paiement des contrôles vétérinaires, la réexpédition des lots, la mise en quarantaine ou l’isolement des animaux, ou les coûts d’euthanasie et d’élimination le cas échéant. Le signataire s’engage par conséquent aussi à accepter de reprendre des lots en transit qui se sont vu refuser l’entrée dans un pays tiers. |
PARTIE II – CONTRÔLES |
|
Case |
Description |
II.1 |
DVCE antérieur |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au DVCE par TRACES et utilisé lorsqu’un lot est divisé ou en cas de transbordement (lors de contrôles officiels), de remplacement ou d’annulation. |
II.2 |
Référence DVCE |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
II.3 |
Contrôle documentaire |
|
À remplir pour tous les lots. Cela inclut également le contrôle du respect des exigences nationales quelle que soit la destination finale. La documentation nécessaire à la réalisation de ce contrôle sera fournie par l’importateur ou par son représentant. |
II.4 |
Contrôle d’identité |
|
Veuillez comparer avec les certificats et les documents originaux. Dérogation: veuillez cocher cette case pour des animaux transbordés d’un PIF vers un autre qui n’auront pas subi de contrôle d’identité en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/496/CEE. |
II.5 |
Contrôle physique |
|
Cela comprend le résultat de l’examen clinique pratiqué ainsi que la mortalité et la morbidité des animaux. Dérogation: veuillez cocher cette case pour des animaux transbordés d’un PIF vers un autre qui n’auront pas subi de contrôle d’identité en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/496/CEE. Cette case doit également être utilisée pour les animaux des espèces qui ne sont pas mentionnées à l’annexe A de la directive 90/425/CEE importés à un PIF d’un État membre qui n’est pas la destination finale et pour lesquels les contrôles physiques doivent être réalisés au lieu de destination final conformément aux dispositions de l’article 8, point A 1) b ii), de la directive 91/496/CEE. |
II.6 |
Test de laboratoire |
|
Test de recherche de: complétez avec la catégorie de la substance ou de l’organisme pathogène pour lesquels une procédure d’investigation est entreprise. La mention «sur une base aléatoire» indique un échantillonnage mensuel effectué conformément à la décision 97/794/CE. La mention «sur la base de soupçons» inclut les cas dans lesquels on soupçonne la présence d’une maladie chez les animaux ou lorsqu’ils présentent des signes de maladie ou sont testés dans le cadre de clauses de sauvegarde en vigueur. En attente: à cocher si les animaux n’ont pas été expédiés dans l’attente des résultats. |
II.7 |
Contrôle du bien-être |
|
Veuillez décrire les conditions de transport et l’état de bien-être des animaux à l’arrivée. Dérogation: veuillez cocher cette case pour des animaux transbordés d’un PIF vers un autre qui n’auront pas subi de contrôle du bien-être. |
II.8 |
Conséquences du transport sur les animaux |
|
Veuillez indiquer le nombre d’animaux morts, d’animaux inaptes au transport et le nombre de femelles ayant mis bas ou avorté au cours du transport. Pour les animaux transportés en grande quantité (poussins d’un jour, poissons, mollusques etc.), veuillez donner, le cas échéant, une estimation du nombre d’animaux morts ou inaptes. |
II.9 |
Admissibilité du transbordement |
|
Veuillez remplir cette case, le cas échéant, pour marquer l’admissibilité du transbordement tel que défini dans la case I.20. |
II.10 |
Sans objet |
II.11 |
Admissibilité du transit |
|
Veuillez remplir cette case en indiquant les États membres de transit conformément au plan de marche, le cas échéant. |
II.12 |
Admissibilité au marché intérieur |
|
Veuillez remplir cette case, le cas échéant, si les animaux sont envoyés vers une destination contrôlée (abattoir, organisme officiellement agréé ou quarantaine, tels que définis dans la case I.18) autorisée à l’importation sous des conditions spécifiques. |
II.13 |
Sans objet |
II.14 |
Sans objet |
II.15 |
Admissibilité à l’admission temporaire |
|
Cette case ne concerne que les chevaux enregistrés. Ils ne sont autorisés à rester sur le territoire de l’Union européenne/EEE que jusqu’à la date indiquée dans la case I.26, qui ne peut excéder 90 jours. |
II.16 |
Non-admissibilité |
|
Veuillez utiliser cette case pour les lots qui ne respectent pas les exigences de l’Union européenne ou qui sont suspects. Veuillez clairement indiquer la procédure à suivre en cas de refus d’une importation. «Abattage» signifie que la viande des animaux pourrait être destinée à la consommation humaine après sanction favorable de l’inspection. «Euthanasie» signifie destruction ou élimination des animaux dont les viandes ne pourront être admises à la consommation humaine. |
II.17 |
Motif du refus |
|
À utiliser, le cas échéant, afin d’ajouter des informations pertinentes. Veuillez cocher la case correspondante. «Absence de certificat/certificat non valable» fait référence aux certificats à l’importation ou aux certificats de transit exigés par les pays tiers ou les États membres. |
II.18 |
Renseignements sur les destinations de contrôle |
|
Veuillez indiquer le numéro d’agrément et l’adresse avec le code postal pour toutes les destinations où un contrôle vétérinaire supplémentaire est requis. Cela concerne les cases II.9, II.11, II.12 et II.15. Pour la case II.15, seule l’adresse du premier établissement doit être indiquée. Pour les organismes sensibles qui doivent être couverts par l’anonymat, le numéro attribué doit être indiqué sans mention d’adresse. |
II.19 |
Lot rescellé |
|
Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée. |
II.20 |
Identification du PIF |
|
Veuillez apposer le seau officiel du PIF ou de l’autorité compétente. |
II.21 |
Certificateur |
|
Nom et signature du vétérinaire officiel et date. |
II.22 |
Redevances d’inspection |
|
Case servant à des fins internes. |
II.23 |
Référence du document douanier |
|
À utiliser par les services douaniers en vue d’ajouter des informations appropriées (numéro des certificats douaniers T1 ou T5, par exemple) lorsque les lots restent sous contrôle douanier pendant un certain temps. En principe, cette information est ajoutée après signature par le vétérinaire. |
II.24 |
DVCE ultérieur |
|
Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un (ou plusieurs) duplicata du DVCE. |
PARTIE III – SUIVI |
|
Case |
Description |
III.1 |
DVCE antérieur |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1. |
|
III.2 |
Référence DVCE |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
|
III.3 |
DVCE ultérieur |
Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un ou de plusieurs DVCE indiqués dans la case II.24. |
|
III.4 |
Renseignements relatifs à la réexpédition |
Veuillez indiquer le moyen de transport utilisé et ses éléments d’identification ainsi que le pays et le code ISO du pays. Veuillez indiquer la date de réexpédition et le nom du PIF de sortie dès que cette information est connue. |
|
III.5 |
Suivi par |
Veuillez mentionner l’autorité responsable de la réception et de la conformité du lot couvert par le DVCE: le PIF de sortie, le PIF de la destination finale ou l’unité de contrôle. Veuillez indiquer la destination ultérieure et/ou les motifs de la non-conformité ou du changement du statut des animaux (destination invalide, certificat manquant ou invalide, inadéquation des documents, identification manquante ou invalide, tests non satisfaisants, un ou plusieurs animaux suspects, morts, perdus ou conversion en admission définitive). |
|
III.6 |
Certificateur |
À remplir et à signer par l’agent certificateur de l’autorité compétente en cas de réexpédition et de suivi des lots. |
PARTIE 2
Modèle de DVCE-A2
(1) Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
ANNEXE III
«ANNEXE III
PARTIE 1
Notes explicatives sur le document commun d’entrée – modèle 2 (DCE2)
GÉNÉRALITÉS
Sauf indication contraire, la partie I doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.
Les parties II et III doivent être complétées par l’autorité compétente.
Les entrées spécifiées dans la présente partie constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du DCE2.
Les exemplaires sur papier du DCE2 électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.
Lorsqu’une case vous permet de choisir une ou plusieurs possibilités, seules la ou les possibilités choisies s’afficheront dans la version électronique du DCE2.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu s’affiche sous forme de texte barré.
L’ordre des cases dans le modèle de DCE2, la taille et le format desdites cases sont indicatifs.
Lorsqu’un sceau doit être apposé, son équivalent électronique est un cachet électronique.
PARTIE I – DESCRIPTION DU LOT |
|
Case |
Description |
I.1 |
Expéditeur/Exportateur |
|
Veuillez indiquer le nom et l’adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) expédiant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. |
I.2 |
Référence du DCE |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES (répété aux cases II.2 et III.2). |
I.3 |
Référence locale |
|
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente. |
I.4 |
Point d’entrée désigné |
|
Veuillez choisir le nom du point d’entrée désigné (PED) ou, le cas échéant, du point de contrôle. |
I.5 |
Code du point d’entrée désigné |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES au PED ou, le cas échéant au point de contrôle. |
I.6 |
Destinataire/Importateur |
|
Veuillez indiquer le nom et l’adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. |
I.7 |
Lieu de destination |
|
Veuillez indiquer l’adresse de livraison dans l’Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. |
I.8 |
Intéressé au chargement |
|
Il s’agit de la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du lot lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès de l’autorité compétente du PED au nom de l’importateur. Veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. |
I.9 |
Documents d’accompagnement |
|
Veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre de documents officiels accompagnant le lot. Référence du document commercial: le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier. |
I.10 |
Notification préalable |
|
Veuillez indiquer la date et l’heure prévues pour l’arrivée du lot au PED ou, le cas échéant, au point de contrôle. |
I.11 |
Pays d’origine |
|
Pays tiers dont la marchandise est originaire, dans lequel elle a été cultivée, récoltée ou produite. |
I.12 |
Sans objet |
I.13 |
Moyen de transport |
|
Veuillez indiquer tous les renseignements relatifs au moyen de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque; par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon. |
I.14 |
Pays d’expédition |
|
Pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son acheminement vers l’Union. |
I.15 |
Sans objet |
I.16 |
Conditions de transport |
|
Veuillez sélectionner la température qui convient durant le transport. |
I.17 |
Numéros des conteneurs/numéros des scellés |
|
Veuillez indiquer tous les numéros d’identification des scellés et des conteneurs, le cas échéant. En ce qui concerne les scellés officiels, veuillez indiquer leur numéro tel qu’il figure sur le certificat officiel et cocher «scellé officiel» ou indiquer tout autre scellé tel qu’il est mentionné dans les documents d’accompagnement. |
I.18 |
Certifié en tant que ou aux fins de |
|
Veuillez indiquer l’usage auquel la marchandise est destinée, tel qu’il est mentionné dans le certificat officiel (s’il est exigé) ou le document commercial. Veuillez cocher la case appropriée selon que le produit est destiné à la consommation humaine sans tri ou autre traitement physique préalable (cocher «Consommation humaine»), qu’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement (cocher «Transformation») ou qu’il est destiné à l’alimentation animale (cocher «Aliments pour animaux»), etc. |
I.19 |
Sans objet |
I.20 |
Pour transfert vers |
|
Durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, le PED remplit cette case afin d’autoriser le transfert vers un autre point de contrôle, après une vérification documentaire satisfaisante réalisée au PED. |
I.21 |
Pour acheminement ultérieur vers |
|
Veuillez indiquer l’endroit vers lequel le lot sélectionné pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques devra être transporté si le PED l’autorise, suivant les résultats des contrôles physiques, conformément à l’article 8. |
I.22 |
Sans objet |
I.23 |
Pour le marché intérieur |
|
Veuillez cocher cette case lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8). |
I.24 |
Sans objet |
I.25 |
Sans objet |
I.26 |
Sans objet |
I.27 |
Moyen de transport après le PED |
|
Veuillez sélectionner le moyen de transport approprié en cas de transfert vers un point de contrôle ou d’acheminement ultérieur (voir note explicative de la case I.13). |
I.28 |
Sans objet |
|
|
I.29 |
Sans objet |
|
|
I.30 |
Sans objet |
I.31 |
Description du lot |
|
Veuillez fournir une description détaillée des marchandises (dont le type d’aliments pour animaux). Veuillez utiliser le code identifiant les marchandises, tel qu’il figure à l’annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant). Veuillez préciser le type d’emballage. |
I.32 |
Nombre total de conditionnements |
|
Veuillez indiquer le nombre total de conditionnements dans le lot, le cas échéant. |
I.33 |
Quantité totale |
|
Veuillez indiquer le nombre de pièces ou le volume, le cas échéant. |
I.34 |
Poids net/brut total (kg) |
|
Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages. Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport. |
I.35 |
Déclaration |
|
La déclaration doit être signée par la personne physique responsable du lot: Je soussigné, intéressé au chargement susmentionné, certifie sur l’honneur qu’à ma connaissance les déclarations faites dans la partie I du présent document sont complètes et authentiques et je m’engage à respecter les dispositions du règlement (CE) no 882/2004 relatives aux contrôles officiels, y compris en ce qui concerne le paiement des contrôles officiels, et les mesures officielles ultérieures en cas de non-conformité avec la législation sur l’alimentation animale et humaine. |
PARTIE II – CONTRÔLES |
|
Case |
Description |
II.1 |
DCE antérieur |
|
Veuillez indiquer dans cette case le code alphanumérique unique attribué au DCE par TRACES et utilisé avant le transfert vers un point de contrôle ou avant un acheminement ultérieur. |
II.2 |
Référence du DCE |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
II.3 |
Contrôle documentaire |
|
À remplir pour tous les lots. |
II.4 |
Contrôle d’identité |
|
L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique les résultats des contrôles d’identité dans cette case. |
II.5 |
Contrôle physique |
|
L’autorité compétente du PED indique si le lot est sélectionné pour subir des contrôles physiques, qui, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent. L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique les résultats des contrôles d’identité. |
II.6 |
Test de laboratoire |
|
L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé. |
II.7 |
Sans objet |
II.8 |
Sans objet |
II.9 |
Admissibilité du transfert vers |
|
Pendant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant. |
II.10 |
Admissibilité de l’acheminement ultérieur vers |
|
L’autorité compétente du PED indique si l’acheminement ultérieur du lot prévu à l’article 8 est autorisé. L’acheminement ultérieur ne peut être autorisé que si les contrôles d’identité ont été effectués au PED et si leur résultat est satisfaisant. La case II.4 est donc remplie au moment où l’acheminement ultérieur est autorisé, tandis que la case II.5 est remplie une fois que les résultats des tests de laboratoire sont disponibles. |
II.11 |
Sans objet |
II.12 |
Admissibilité au marché intérieur |
|
Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union. |
II.13 |
Sans objet |
II.14 |
Sans objet |
II.15 |
Sans objet |
II.16 |
Non-admissibilité |
|
Veuillez indiquer clairement la date ultime à laquelle l’action doit être menée en cas de rejet du lot pour cause de contrôles non satisfaisants. |
II.17 |
Motif du refus |
|
Veuillez cocher la case correspondante. |
II.18 |
Renseignements sur les destinations de contrôle (II.9, II.10 et II.16) |
|
Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle du lot est requis. |
II.19 |
Lot rescellé |
|
Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée. |
II.20 |
Identification du PED ou du point du contrôle |
|
Le sceau officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé dans cette case. |
II.21 |
Certificateur |
|
Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle: Je soussigné, inspecteur officiel du PED/point de contrôle, certifie que les contrôles opérés sur le lot ont été réalisés conformément aux exigences de l’Union. |
II.22 |
Redevances d’inspection |
|
Cette case peut servir à mentionner les redevances d’inspection. |
II.23 |
Référence du document douanier |
|
Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers. |
II.24 |
DCE ultérieur |
|
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par TRACES au DCE utilisé après un transfert vers un point de contrôle ou après un acheminement ultérieur. |
PARTIE III – SUIVI |
|
Case |
Description |
III.1 |
DCE antérieur |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1. |
|
III.2 |
Référence du DCE |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
|
III.3 |
DCE ultérieur |
Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un ou de plusieurs DCE indiqué à la case II.24. |
|
III.4 |
Renseignements relatifs à la réexpédition |
Dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition. L’indication du nom du PIF de sortie ou du PED est facultative. |
|
III.5 |
Suivi |
Veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin» du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu. |
|
III.6 |
Certificateur |
À remplir et à signer par l’agent officiel responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, par l’agent officiel responsable du point de contrôle en cas de «réexpédition». À remplir et à signer par l’agent officiel responsable de l’autorité compétente locale en cas de «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin». |
PARTIE 2
Modèle de DCE2