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Document 32019R1602

Règlement délégué (UE) 2019/1602 de la Commission du 23 avril 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d'entrée accompagnant les envois d'animaux et de biens jusqu'à leur destination (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/2910

JO L 250 du 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1602 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d'entrée accompagnant les envois d'animaux et de biens jusqu'à leur destination

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 50, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l'Union afin de vérifier le respect de la législation de l'Union sur la chaîne agroalimentaire.

(2)

Étant donné que les règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels le DSCE devrait accompagner les envois en transit doivent être fixées dans un acte délégué distinct à adopter en vertu de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux envois destinés à être mis sur le marché dans l'Union.

(3)

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit que les envois d'animaux et de biens entrant dans l'Union par des postes de contrôle frontaliers désignés doivent être accompagnés du document sanitaire commun d'entrée («DSCE»). Dès que les contrôles officiels ont été effectués et que le DSCE a été finalisé, les envois peuvent être fractionnés en différentes parties, en fonction des besoins commerciaux de l'opérateur.

(4)

En vue de garantir la traçabilité des envois et une bonne communication avec l'autorité compétente du lieu de destination, il convient d'établir des règles concernant les conditions et les modalités pratiques selon lesquelles le DSCE devrait accompagner, jusqu'à leur destination, les envois destinés à être mis sur le marché. Il y a lieu, en particulier, de fixer des règles détaillées relatives au DSCE pour les cas où les envois sont fractionnés.

(5)

Afin de garantir la traçabilité des envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier après que les contrôles officiels ont été effectués et que le DSCE a été finalisé par l'autorité compétente, il convient d'exiger que l'opérateur responsable de l'envoi soumette également, au moyen du système de gestion de l'information sur les contrôles officiels («IMSOC») visé à l'article 131 du règlement (UE) 2017/625, un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, qui devrait être finalisé par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier et qui devrait accompagner chaque partie de l'envoi fractionné jusqu'à la destination déclarée dans le DSCE correspondant.

(6)

Aux fins de la prévention de la réutilisation frauduleuse du DSCE, il convient d'exiger des autorités douanières qu'elles communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité de l'envoi indiquée dans la déclaration en douane, de manière à garantir que les quantités indiquées dans cette dernière soient déduites de la quantité totale autorisée déclarée dans le DSCE. Les autorités douanières sont tenues d'échanger des informations en utilisant les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Ces procédés informatiques de traitement des données devraient être utilisés pour les besoins du présent règlement. Afin de laisser aux autorités douanières suffisamment de temps pour mettre en place ces procédés, il y a lieu de prévoir que l'obligation de communiquer les informations sur la quantité des envois à l'IMSOC s'applique, dans chaque État membre, à partir de la date à laquelle ces procédés deviennent opérationnels dans cet État membre ou à partir du 1er mars 2023, la date la plus proche étant retenue.

(7)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 s'applique à partir du 14 décembre 2019, il importe que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement détermine les cas et les conditions dans lesquels le document sanitaire commun d'entrée prévu à l'article 56 du règlement (UE) 2017/625 (ci-après le «DSCE») doit accompagner, jusqu'à son lieu de destination, chaque envoi d'animaux et de biens des catégories visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qui est destiné à être mis sur le marché (ci-après l'«envoi»).

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux envois en transit.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «lieu de destination» le lieu où l'envoi est acheminé pour déchargement final, tel qu'indiqué dans le DSCE.

Article 3

Cas dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois jusqu'à leur lieu de destination

Un DSCE accompagne chaque envoi, indépendamment du fait que celui-ci soit ou non fractionné au poste de contrôle frontalier ou après avoir quitté le poste de contrôle frontalier, mais avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui ne sont pas fractionnés

Lorsqu'un envoi n'est pas fractionné avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE accompagne l'envoi jusqu'au lieu de destination et jusqu'à ce qu'il soit mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;

b)

l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;

c)

les autorités douanières communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité de l'envoi indiquée dans la déclaration en douane et n'autorisent le placement de l'envoi sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n'est pas dépassée. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l'article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

Article 5

Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier

1.   Lorsqu'un envoi est destiné à être fractionné au poste de contrôle frontalier, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

lorsqu'il procède à une notification préalable conformément à l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de l'envoi déclare le poste de contrôle frontalier comme lieu de destination dans le DSCE pour l'ensemble de l'envoi;

b)

après que le DSCE pour l'ensemble de l'envoi a été finalisé par l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de l'envoi demande que l'envoi soit fractionné et soumet, au moyen de l'IMSOC, un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, dans lequel il déclare la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination pour la partie concernée de l'envoi fractionné;

c)

l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier finalise les DSCE pour les différentes parties de l'envoi fractionné conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, pour autant que la somme des quantités déclarées dans ces DSCE ne dépasse pas la quantité totale figurant dans le DSCE pour l'ensemble de l'envoi;

d)

l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné accompagne la partie concernée de l'envoi fractionné jusqu'au lieu de destination qui y est indiqué et jusqu'à ce qu'elle soit mise en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;

e)

l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;

f)

les autorités douanières communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité de la partie concernée de l'envoi fractionné indiquée dans la déclaration en douane et n'autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE pour la partie de l'envoi fractionné n'est pas dépassée. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l'article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Dans le cas d'un envoi non conforme destiné à être fractionné au poste de contrôle frontalier, lorsque l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier ordonne à l'opérateur de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l'article 66, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 pour une partie de l'envoi uniquement, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

après que le DSCE pour l'ensemble de l'envoi a été finalisé, l'opérateur responsable de l'envoi soumet un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, dans lequel il déclare la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination pour cette partie;

b)

l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier finalise les DSCE pour les différentes parties de l'envoi fractionné conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, en tenant compte de la décision prise pour chaque partie de l'envoi fractionné;

c)

le paragraphe 1, points d), e) et f), s'applique à chaque partie de l'envoi fractionné.

Article 6

Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois sous surveillance douanière qui sont fractionnés après avoir quitté le poste de contrôle frontalier

Lorsqu'un envoi est destiné à être fractionné après avoir quitté le poste de contrôle frontalier et avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE accompagne chaque partie de l'envoi fractionné jusqu'à ce qu'elle soit mise en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;

b)

pour chaque partie de l'envoi fractionné, l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;

c)

pour chaque partie de l'envoi fractionné, les autorités douanières communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité indiquée dans la déclaration en douane pour cette partie et n'autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n'est pas dépassée. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l'article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables, dans chaque État membre, à partir de la date à laquelle les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 deviennent opérationnels dans cet État membre ou à partir du 1er mars 2023, la date la plus proche étant retenue:

a)

article 4, point c);

b)

article 5, paragraphe 1, point f);

c)

article 6, point c).

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la date à laquelle ces procédés informatiques de traitement des données deviennent opérationnels.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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