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Document 32019R1350
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1350 of 12 August 2019 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council (‘Absinthe de Pontarlier’)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1350 de la Commission du 12 août 2019 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil [«Absinthe de Pontarlier»]
Règlement d'exécution (UE) 2019/1350 de la Commission du 12 août 2019 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil [«Absinthe de Pontarlier»]
C/2019/6122
JO L 215 du 19.8.2019, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 215/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1350 DE LA COMMISSION
du 12 août 2019
enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil [«Absinthe de Pontarlier»]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement Européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de la France du 16 avril 2014 pour l'enregistrement de l'indication géographique «Absinthe de Pontarlier». |
(2) |
Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique en application de l'article 17, paragraphe 6, dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, n'a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019. Le règlement de protection devrait par conséquent être adopté conformément au nouveau règlement. |
(5) |
Il convient par conséquent d'enregistrer l'indication «Absinthe de Pontarlier» en tant qu'indication géographique. |
(6) |
L'indication géographique «Absinthe de Pontarlier» devrait être protégée dans son ensemble, le terme «absinthe» pouvant continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et les règles applicables dans l'ordre juridique de celle-ci soient respectés, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indication géographique «Absinthe de Pontarlier» est enregistrée. Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à la dénomination «Absinthe de Pontarlier» la protection visée à l'Article 21 du règlement (UE) 2019/787.
Article 2
L'indication géographique «Absinthe de Pontarlier» est protégée dans son ensemble, le terme «absinthe» pouvant continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et les règles applicables dans l'ordre juridique de celle-ci soient respectés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).