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Document 32019R1124

Règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

C/2019/1846

JO L 177 du 2.7.2019, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1124/oj

2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/66


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1124 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (1), et en particulier son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union fixe les modalités de fonctionnement du registre de l'Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Toutes les opérations requises en ce qui concerne la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020 devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (4). Étant donné que la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5) détermine les règles applicables à la période de mise en conformité 2013-2020, y compris celles relatives à l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement continuera de s'appliquer à ces opérations jusqu'au 1er juillet 2023, date qui correspond à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020 conformément à la décision no 406/2009/CE, d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2021 et 2030 conformément au règlement (UE) 2018/842, d'autre part, il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du présent règlement aux opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020.

(3)

Le règlement (UE) 2018/842 établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire, d'ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

(4)

L'article 12 du règlement (UE) 2018/842 dispose que le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre dudit règlement.

(5)

Il convient que des unités du quota annuel d'émissions soient délivrées sur les comptes Conformité des États membres destinés à assurer le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2018/842 (ci-après les «comptes Conformité RRE») qui sont établis dans le registre de l'Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, en quantités déterminées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842. Les unités du quota annuel d'émissions (UQAE) ne peuvent être détenues que sur les comptes Conformité RRE du registre de l'Union.

(6)

Il importe que le registre de l'Union facilite la mise en œuvre du cycle de mise en conformité au titre du règlement (UE) 2018/842 en définissant les procédures à suivre pour la saisie des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre annuelles révisées dans les comptes Conformité RRE, pour la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE de chaque État membre pour chaque année d'une période donnée de mise en conformité et, si nécessaire, pour l'application du coefficient prévu à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842.

(7)

Le registre de l'Union devrait également garantir la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre des articles 5, 6, 7 et 11 du règlement (UE) 2018/842.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/1122,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:

1)

dans les visas, le texte suivant est ajouté:

«vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (*1), et en particulier son article 12, paragraphe 1,

(*1)  JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.»;"

2)

à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent règlement s'applique également aux unités du quota annuel d'émissions (UQAE).»;

3)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“transaction”, un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota ou d'une unité du quota annuel d'émissions d'un compte à un autre;»;

b)

les points 23) et 24) suivants sont ajoutés:

«23)

“période de mise en conformité du RRE”, la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842;

24)

“unité du quota annuel d'émissions” (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;»;

4)

à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.»;

5)

à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (UE) 2018/842.»;

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central

1.   L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union, le compte Quantité totale UQAE RRE UE, le compte Suppression prévu par le règlement (UE) 2018/842 (ci-après le “compte Suppression RRE”), le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, le compte Réserve de sécurité RRE UE et un compte Conformité RRE pour chaque État membre et pour chaque année de la période de mise en conformité.

2.   L'administrateur national désigné conformément à l'article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE.»;

7)

l'article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Clôture du compte Conformité RRE

L'administrateur central clôture un compte Conformité RRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité de ce compte, conformément à l'article 59 septies, après en avoir informé le titulaire du compte.

Lors de la clôture du compte Conformité RRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression RRE les UQAE qui restent sur le compte Conformité RRE.»;

8)

le titre II BIS suivant est inséré:

«TITRE II BIS

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841

CHAPITRE 1

Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842

Article 59 bis

Création d'UQAE

1.   Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée:

a)

dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

b)

dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union attribue un code unique d'identification d'unité à chaque UQAE lors de sa création.

Article 59 ter

Unités du quota annuel d'émissions

Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.

Article 59 quater

Transfert d'UQAE sur chaque compte Conformité RRE

1.   Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale UQAE RRE UE vers le compte Conformité RRE concerné, une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de chaque État membre pour chaque année, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842.

2.   Si, lors de la clôture du compte Conformité DRE de l'État membre pour l'année 2020 conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 389/2013, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre sur ce compte Conformité DRE, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, dépasse la somme des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED, la quantité correspondant à la quantité d'émissions en excès, multipliée par le facteur de réduction indiqué à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE, est déduite de la quantité d'UQAE transférée vers le compte Conformité RRE de l'État membre pour l'année 2021 en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 59 quinquies

Saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés

1.   En temps utile et dès que les données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés sont disponibles, pour la majorité des États membres, pour une année donnée de la période de mise en conformité, l'administrateur central saisit la quantité totale des émissions révisées des gaz à effet de serre concernés, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour chaque État membre sur son compte Conformité RRE pour cette année donnée de la période de mise en conformité.

2.   L'administrateur central saisit également la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés pour l'ensemble des États membres pour une année donnée sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE.

Article 59 sexies

Calcul du solde du compte Conformité RRE

1.   Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule le solde de chaque compte Conformité RRE en retranchant du nombre total d'UQAE de ce compte Conformité RRE la quantité totale d'émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce compte Conformité RRE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union affiche le solde de chaque compte Conformité RRE.

Article 59 septies

Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité

1.   L'administrateur central veille à ce que, 6 mois après la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour les années 2025 et 2030, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour les années 2021 et 2026 en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l'article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour chacune des années 2022 à 2025 et 2027 à 2030, en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l'article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE, à une date correspondant à un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année précédente.

L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE soit consigné dans le registre de l'Union.

Article 59 octies

Application de l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842

1.   Si le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 59 septies est négatif, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère l'excédent d'émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le coefficient de réduction de 1,08 indiqué à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, du compte Conformité RRE d'un État membre pour l'année en question sur son compte Conformité RRE pour l'année suivante.

2.   Parallèlement, l'administrateur central bloque les comptes Conformité RRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l'État membre concerné.

3.   L'administrateur central fait passer le compte Conformité RRE de l'état bloqué à l'état ouvert pour l'ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à partir de l'année pour laquelle le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 59 septies est nul ou positif.

Article 59 nonies

Utilisation de la flexibilité prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2018/842

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question;

b)

l'État membre qui a fait la demande ne figure pas dans la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/842;

c)

la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l'annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision à la baisse de la quantité visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement;

d)

la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, calculée en tenant compte de la quantité d'UQAE transférée du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l'article 59 quinvicies, paragraphe 3, ou à l'article 59 septvicies bis, paragraphe 2.

Article 59 decies

Emprunt d'UQAE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir de son compte Conformité RRE pour l'année suivante de cette période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question;

b)

la quantité demandée dépasse 10 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2021 à 2025, et 5 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2026 à 2029.

Article 59 undecies

Report d'UQAE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE pour l'année en question;

b)

en ce qui concerne l'année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies;

c)

en ce qui concerne les années 2022 à 2029, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies du présent règlement ou 30 % des quotas annuels d'émissions cumulés de cet État membre jusqu'à l'année considérée, tels que déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

d)

l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.

Article 59 duodecies

Utilisation d'unités de mitigation Terres

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'unités de mitigation Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la quantité demandée dépasse la quantité disponible d'UMT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies, ou la quantité restante.

b)

la quantité demandée dépasse la quantité disponible conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante;

c)

la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions pour l'année en question moins la quantité d'UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l'année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l'article 59 undecies du présent règlement;

d)

cet État membre n'a pas déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 525/2013, son intention de faire usage de la flexibilité prévue à l'article 7 du règlement (UE) 2018/842;

e)

cet État membre ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;

f)

le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 septvicies bis;

g)

le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question.

Article 59 terdecies

Transferts ex ante du quota annuel d'émissions d'un État membre

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

en ce qui concerne les années 2021 à 2025, la quantité demandée dépasse cinq pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;

b)

en ce qui concerne les années 2026 à 2030, la quantité demandée dépasse dix pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;

c)

l'État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité RRE pour une année antérieure à l'année en question;

d)

l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.

Article 59 quaterdecies

Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité RRE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 59 sexies;

b)

la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies, ou la quantité restante;

c)

l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est lancé ne permet pas le transfert.

Article 59 quindecies

Réserve de sécurité

Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour l'année 2030, l'administrateur central crée dans le compte Réserve de sécurité RRE UE une quantité d'UQAE supplémentaires égale à la différence entre 70 % de la somme des émissions révisées de tous les États membres pour l'année 2005, déterminées selon la méthode prescrite par la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, et la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés de tous les États membres pour l'année 2030. Cette quantité est comprise entre 0 et 105 millions d'UQAE.

Article 59 sexdecies

Première distribution d'unités de la réserve de sécurité

1.   L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de d'UQAE, du compte Réserve de sécurité RRE UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour l'année souhaitée entre 2026 et 2030. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente:

a)

la demande concerne un compte Conformité RRE pour une année autre que les années allant de 2026 à 2030;

b)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde pour l'année 2030;

c)

la demande de l'État membre est présentée moins de six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE pour l'année 2026;

d)

la demande a été introduite par un État membre qui ne figure pas sur la liste de la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;

e)

la quantité demandée excède 20 % du dépassement total de cet État membre au cours de la période 2013-2020, tel que déterminé par la décision publiée en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité réduite conformément au paragraphe 3 du présent article, ou la quantité restante disponible;

f)

la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies dépasse la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;

g)

la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour une année donnée, compte tenu des éléments suivants:

i)

la quantité d'UQAE pour l'année en question, telle qu'indiquée dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

ii)

la quantité d'UQAE acquise sur le compte Conformité RRE ou vendue à partir de ce compte pour l'année en question, conformément aux articles 59 terdecies et 59 quaterdecies;

iii)

la quantité totale d'UQAE reportée des années précédentes à l'année en cours ou à l'une des années suivantes conformément à l'article 59 undecies;

iv)

la quantité totale d'UQA pouvant être empruntée pour l'année en question en vertu de l'article 59 decies;

v)

la quantité d'UMT pouvant être transférée sur les comptes Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies, ou la quantité restante disponible conformément à l'article 59 quaterdecies.

2.   Six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule et affiche la quantité totale d'UQAE demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1.

3.   Si la quantité totale visée au paragraphe 2 est supérieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de la quantité demandée par chaque État membre, réduite au pro rata.

4.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule la quantité réduite au prorata en multipliant la quantité demandée par le quotient de la quantité totale d'UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par la quantité totale demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1.

Article 59 septdecies

Deuxième distribution d'unités de la réserve de sécurité

1.   Si la quantité totale visée à l'article 59 sexdecies, paragraphe 2, est inférieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union autorise des demandes supplémentaires des États membres, à condition que:

a)

la demande de l'État membre soit présentée au plus tôt six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026 et au plus tard 3 semaines avant cette détermination;

b)

la demande ait été introduite par un État membre figurant sur la liste établie par la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;

c)

la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ne dépasse pas la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;

d)

la quantité transférée ne dépasse pas la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, compte tenu de toutes les quantités énumérées à l'article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), et des quantités d'UQAE reçues en vertu de l'article 59 sexdecies.

2.   Si la somme des demandes valables représente une quantité supérieure à la quantité totale restante, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule la quantité à transférer pour chaque demande valable en multipliant la quantité totale restante d'UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par le quotient de cette demande par la somme de toutes les demandes respectant les critères énoncés dans le paragraphe 1.

Article 59 octodecies

Ajustements

1.   En cas d'ajustement conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la somme indiquée à l'article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner un accroissement du quota annuel d'émissions d'un État membre au cours de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée la quantité correspondante d'UQAE sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE et transfère cette quantité sur le compte Conformité RRE approprié de l'État membre concerné.

2.   En cas d'ajustement conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l'article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner une diminution du quota annuel d'émissions d'un État membre au cours de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE, du compte Conformité RRE approprié de cet État membre sur le compte Suppression RRE.

3.   Lorsqu'un État membre notifie une révision à la baisse du pourcentage en vertu de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Suppression RRE. La quantité totale disponible pour cet État membre en vertu de l'article 6 du règlement (UE) 2018/842 est modifiée en conséquence.

Article 59 novodecies

Transferts d'UQAE précédemment reportées

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir du compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la quantité demandée dépasse la quantité d'UQAE reportées conformément à l'article 59 undecies sur le compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu;

b)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE vers lequel le transfert est prévu.

Article 59 vicies

Exécution et annulation de transferts

1.   Les articles 34, 35 et 55 s'appliquent à tous les transferts mentionnés dans le présent titre.

2.   Les transferts vers les comptes Conformité RRE engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l'administrateur national. En pareil cas, l'article 62, paragraphes 4, 6, 7 et 8, s'applique.»;

9)

à l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu'un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) 2018/842 et du présent règlement.»;

10)

l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

(11)

L'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 156 du 19.6.2018. p. 26.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (voir page 3 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(5)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau suivant est ajouté:

«Tableau I-II: Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II  BIS

Dénomination du type de compte

Titulaire du compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

UQAE

Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées

UMT

QFTFG

Compte Quantité totale UQAE RRE UE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Suppression RRE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Oui

Non

Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Réserve de sécurité RRE UE

UE

administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Conformité RRE

État membre

administrateur central

Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre

Oui

Non

Oui

Non»


ANNEXE II

À l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122, le point II suivant est ajouté:

«II.   Informations relatives à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS

Informations accessibles au public

7.

L'administrateur central publie les informations suivantes pour chaque compte Conformité RRE et, s'il y a, lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:

a)

les informations concernant l'État membre détenteur du compte;

b)

les quotas annuels d'émissions déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;

c)

l'état de chaque compte Conformité RRE conformément à l'article 10;

d)

les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies;

e)

le solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 59 septies de chaque compte Conformité RRE, comme suit:

i)

A = conformité,

ii)

I = non-conformité;

f)

la quantité d'émissions de gaz à effet de serre portée en compte conformément à l'article 59 octies;

g)

les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée:

i)

le nom et le code d'identification du titulaire du compte source du transfert;

ii)

le nom et le code d'identification du titulaire du compte destinataire du transfert;

iii)

la quantité d'UQAE concernée par la transaction, sans indication du code unique d'identification des UQAE;

iv)

le code d'identification de la transaction;

v)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d'Europe centrale);

vi)

le type de transaction.

Informations accessibles aux titulaires de compte

8.

Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible au titulaire du compte Conformité RRE les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a)

les avoirs en UQAE, sans indication du code unique d'identification des UQAE;

b)

la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i)

les éléments indiqués au point 7 g);

ii)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale);

iii)

l'état de la transaction proposée;

iv)

tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;

c)

la liste des UQAE acquises par le compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g);

d)

la liste des UQAE transférées à partir du compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g).»


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