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Document 32019R0900

Règlement d'exécution (UE) 2019/900 de la Commission du 29 mai 2019 concernant l'autorisation de la 8-mercapto-p-menthan-3-one et du p-menth-1-ène-8-thiol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/3955

JO L 144 du 3.6.2019, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/900/oj

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/900 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2019

concernant l'autorisation de la 8-mercapto-p-menthan-3-one et du p-menth-1-ène-8-thiol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La 8-mercapto-p-menthan-3-one et le p-menth-1-ène-8-thiol ont été autorisés sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la 8-mercapto-p-menthan-3-one et du p-menth-1-ène-8-thiol en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a sollicité le classement de ces additifs dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 27 novembre 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, la 8-mercapto-p-menthan-3-one et le p-menth-1-ène-8-thiol n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que les deux composés étaient irritants pour les voies respiratoires et qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée en ce qui concerne le potentiel de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur la santé des utilisateurs de l'additif. L'Autorité a conclu par ailleurs que, étant donné que les deux substances sont utilisées dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, aucune démonstration supplémentaire concernant leur efficacité dans les aliments pour animaux n'était nécessaire.

(5)

Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif les teneurs recommandées en ce qui concerne la 8-mercapto-p-menthan-3-one et le p-menth-1-ène-8-thiol. En cas de dépassement des teneurs en question, certaines informations devraient être mentionnées sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux.

(6)

L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 23 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2020 conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 juin 2021 conformément aux règles applicables avant le 23 juin 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2019, 17(1):5530.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b12038

8-Mercapto-p-menthan-3-one

Composition de l'additif

8-Mercapto-p-menthan-3-one

Caractérisation de la substance active

8-Mercapto-p-menthan-3-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C10H18OS

Numéro CAS: 38462-22-5

Numéro FLAVIS: 12.038

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage de la 8-mercapto-p-menthan-3-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur suivante en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

23 juin 2029

2b12085

p-Menth-1-ène-8-thiol

Composition de l'additif

p-Menth-1-ène-8-thiol

Caractérisation de la substance active

p-Menth-1-ène-8-thiol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C10H18OS

Numéro CAS: 71159-90-5

Numéro FLAVIS: 12.085

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage du p-menth-1-ène-8-thiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur suivante en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

23 juin 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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