Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0890

    Règlement d'exécution (UE) 2019/890 de la Commission du 27 mai 2019 fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) n° 884/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/3749

    JO L 142 du 29.5.2019, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/890/oj

    29.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 142/48


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/890 DE LA COMMISSION

    du 27 mai 2019

    fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) prévoit des contrôles officiels renforcés sur les importations de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés en son annexe I. Les arachides en provenance de Gambie sont soumises à des contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence d'aflatoxines depuis octobre 2015. En outre, les arachides en provenance du Soudan sont soumises à des contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence d'aflatoxines depuis avril 2014.

    (2)

    Les contrôles officiels effectués sur ces denrées par les États membres en application du règlement (CE) no 669/2009 font ressortir un taux élevé et persistant de non-conformité aux teneurs maximales en aflatoxines prescrites ou ont entraîné une réduction considérable du nombre de lots présentés à l'importation dans l'Union à la suite de niveaux de non-conformité initiaux élevés. Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux présente un risque pour la santé animale et humaine. Après plusieurs années de contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'a été constatée.

    (3)

    Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (4) fixe des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines. À l'heure actuelle, il ne s'applique pas aux arachides importées de Gambie et du Soudan.

    (4)

    Afin de protéger la santé humaine et animale dans l'Union, il est nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions spéciales pour ces denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance de Gambie et du Soudan. Tous les lots d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan devraient être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés afin d'y détecter la présence d'aflatoxines et qu'ils ont été jugés conformes à la législation de l'Union. Les résultats d'échantillonnage et d'analyse devraient être joints au certificat sanitaire.

    (5)

    Compte tenu du taux élevé de non-conformité aux teneurs maximales en aflatoxines prescrites que présentent les figues sèches de Turquie, il convient d'accroître la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques relatifs à la présence d'aflatoxine dans les figues sèches de Turquie de 10 à 20 %. En outre, des niveaux élevés d'ochratoxine A ont aussi été fréquemment signalés en ce qui concerne les figues sèches en provenance de Turquie.

    (6)

    Une exemption en vigueur exclut du champ d'application du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 les lots destinés aux particuliers pour leur consommation et leur utilisation personnelles. Il convient également d'exclure les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires envoyés à titre d'échantillons commerciaux ou d'articles d'exposition qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché ou qui sont envoyés à des fins scientifiques. Il s'agit de très petits lots de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires mais il n'y a pas lieu de fixer un poids précis, étant donné la variété des produits couverts. Cependant, afin d'éviter tout abus, un poids maximal est établi en plus des conditions d'exemption susmentionnées. Compte tenu du faible risque que ces lots représentent pour la santé publique, il serait disproportionné d'exiger qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire ou de résultats d'échantillonnage et d'analyse.

    (7)

    Les autorités brésiliennes, éthiopiennes, argentines et azerbaïdjanaises ont informé la Commission d'un changement de l'autorité compétente dont le représentant autorisé est habilité à signer le certificat sanitaire. Ces modifications doivent donc être introduites dans le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 en conséquence.

    (8)

    De plus, il convient d'actualiser les codes NC pour le Capsicum annuum en raison de récentes modifications du code NC et d'ajouter les codes NC pour les pâtes de noisettes et les figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges, car des produits correspondant à la description sont commercialisés sous ces codes.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifié comme suit:

    1)

    les points o) et p) suivants sont ajoutés à l'article 1er, paragraphe 1:

    «o)

    les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Gambie;

    p)

    les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Soudan.»;

    2)

    à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot. Le présent règlement ne s'applique pas non plus aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires envoyés à titre d'échantillons commerciaux, d'échantillons de laboratoire ou d'articles d'exposition qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché ou qui sont envoyés à des fins scientifiques.

    Les poids brut des lots visés au premier alinéa n'excède en aucun cas 30 kg.»;

    3)

    à l'article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ministère brésilien de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire) et le Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance du Brésil;»;

    b)

    les points j), k) et l) sont remplacés par le texte suivant:

    «j)

    l'Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration and Control Authority (FMHACA) pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Éthiopie;

    k)

    le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire) et l'Instituto Nacional de Alimentos (INAL) (Institut national de la nutrition) pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance d'Argentine;

    l)

    l'Agence de sécurité alimentaire de la République d'Azerbaïdjan pour les denrées alimentaires en provenance d'Azerbaïdjan;»;

    c)

    les points m) et n) suivants sont ajoutés:

    «m)

    l'Autorité de la sécurité et de la qualité des aliments pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de Gambie;

    n)

    le ministère de l'agriculture et des forêts en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance du Soudan.»;

    4)

    l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, qui ont quitté le pays d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union sans être accompagnés d'un certificat sanitaire et des résultats d'échantillonnage et d'analyse.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).


    ANNEXE I

    À l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, les rubriques suivantes sont supprimées:

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation prévue)

    Code NC (1)

    Sous-position TARIC

    Pays d'origine

    Risque

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) à l'importation

    «—

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Gambie (GM)

    Aflatoxines

    50

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d'arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Soudan (SD)

    Aflatoxines

    50»

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d'arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     


    ANNEXE II

    L'annexe I du règlement (UE) no 884/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    les rubriques suivantes sont ajoutées:

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation prévue)

    Code NC (1)

    Sous-position TARIC

    Pays d'origine ou de provenance

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

    «—

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Gambie (GM)

    50

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d'arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Soudan (SD)

    50»

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d'arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    2)

    la cinquième rubrique, relative aux figues sèches, aux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, aux pâtes de figues, et aux figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges, est remplacées par le texte suivant:

    «—

    Figues sèches

    0804 20 90

     

    Turquie (TR)

    20»

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

    ex 0813 50

    Pâtes de figues sèches

    ex 2007 10 ou

    ex 2007 99

    Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 99 ou

    ex 2008 97

    Farines, semoules ou poudres de figues sèches

    ex 1106 30 90

    (Denrées alimentaires)

     

    3)

    la sixième rubrique, relatives aux noisettes, aux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes, aux pâtes de noisette, aux noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges, aux farines, semoules et poudres de noisettes, aux noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, et à l'huile de noisette en provenance de Turquie, est remplacée par le texte suivant:

    «—

    Noisettes (Corylus spp.) en coques

    0802 21 00

     

    Turquie (TR)

    Noisettes (Corylus spp.) sans coques

    0802 22 00

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

    ex 0813 50

    Pâtes de noisettes

    ex 2007 10 ou

    ex 2007 99 ou

    ex 2008 97 ou

    ex 2008 99

    Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 19

    Farines, semoules et poudres de noisettes

    ex 1106 30 90

    Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées

    ex 0802 22 00

    Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservées

    ex 2008 19

    Huile de noisette

    ex 1515 90 99

    (Denrées alimentaires)

     

    4)

    La douzième rubrique, relative aux Capsicum annuum, entiers, broyés ou pulvérisés, aux fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum), et aux noix muscades (Myristica fragrans), est remplacée par le texte suivant:

    «—

    Capsicum annuum, entiers

    0904 21 10

     

    Inde (IN)

    20»

    Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

    ex 0904 22 00

    11; 19

    Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

    ex 0904 21 90

    20

    Noix muscades (Myristica fragrans)

    0908 11 00 ;

    0908 12 00

     

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

     

     


    Top