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Document 32019R0888

    Règlement délégué (UE) 2019/888 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant faire l'objet d'une surveillance et être communiquées par les États membres et les constructeurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/1850

    JO L 142 du 29.5.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2024; abrog. implic. par 32024R1610

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/888/oj

    29.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 142/43


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/888 DE LA COMMISSION

    du 13 mars 2019

    modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant faire l'objet d'une surveillance et être communiquées par les États membres et les constructeurs

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (1), et en particulier son article 11, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/956 spécifie les données à surveiller et à communiquer par les États membres en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l'Union.

    (2)

    L'annexe I, partie B, point 2, du règlement (UE) 2018/956 précise les données à surveiller et à communiquer par les constructeurs de véhicules utilitaires lourds, pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf.

    (3)

    À partir du 1er juillet 2019, les constructeurs de véhicules détermineront et déclareront des données supplémentaires relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs en vertu du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et de ses mesures d'exécution. En vue d'une mise en œuvre effective de la législation en matière de CO2 applicable aux véhicules utilitaires lourds, il importe de garantir une collecte exhaustive, transparente et appropriée des données concernant la configuration du parc de véhicules utilitaires lourds de l'Union, son évolution dans le temps et son incidence potentielle sur les émissions de CO2. Les constructeurs de véhicules utilitaires lourds devraient dès lors surveiller ces données et les communiquer à la Commission.

    (4)

    Afin de permettre une analyse approfondie de ces données supplémentaires, en particulier pour l'identification des véhicules professionnels, il convient également que les autorités compétentes des États membres surveillent et communiquent des informations complémentaires liées à l'immatriculation.

    (5)

    Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (UE) 2018/956 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans toutes ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 9.7.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe I du règlement (UE) 2018/956 est modifiée comme suit:

    1)

    la partie A est modifiée comme suit:

    a)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Pour les véhicules immatriculés jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est disponible, et pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020, dans tous les cas, le code de la carrosserie, tel qu'il est mentionné à la rubrique 38 du certificat de conformité, y compris, le cas échéant, les chiffres complémentaires figurant à l'annexe II, appendice 2, de la directive 2007/46/CE;»

    b)

    le point f) suivant est ajouté:

    «f)

    Pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020, la vitesse maximale du véhicule, telle qu'elle est spécifiée à la rubrique 29 du certificat de conformité.»

    2)

    dans la partie B, le point 2 est modifié comme suit:

    a)

    la rubrique 5 est remplacée par le texte suivant:

    No

    Paramètres de surveillance

    Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

    Description

    «5

    Numéro de certification de l'essieu

    1.7.2

    Caractéristiques des essieux»;

    b)

    la rubrique 15 est remplacée par le texte suivant:

    No

    Paramètres de surveillance

    Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

    Description

    «15

    Marque (dénomination commerciale du constructeur)

    Caractéristiques du véhicule»;

    c)

    la rubrique 21 est remplacée par le texte suivant:

    No

    Paramètres de surveillance

    Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

    Description

    «21

    Type de carburant (gazole CI/GNC PI GNL PI…)

    1.2.7

    Caractéristiques du moteur»;

    d)

    la rubrique 73 est remplacée par le texte suivant:

    No

    Paramètres de surveillance

    Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

    Description

    «73

    Code de hachage cryptographique du dossier d'enregistrements du constructeur

    3.1.4

    Informations relatives au logiciel»;

    e)

    les rubriques 79 à 100 suivantes sont ajoutées:

    No

    Paramètres de surveillance

    Source Annexe IV, partie I du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

    Description

    «79

    Modèle de véhicule

    1.1.2

    Caractéristiques du véhicule

    80

    Véhicule professionnel (oui/non)

    1.1.9

    81

    Véhicule utilitaire lourd à émission nulle (oui/non)

    1.1.10

    82

    Véhicule utilitaire lourd hybride (oui/non)

    1.1.11

    83

    Véhicule bicarburant (oui/non)

    1.1.12

    84

    Cabine avec couchette (oui/non)

    1.11.13

    85

    Modèle du moteur (*1)

    1.2.1

    Caractéristiques du moteur

    86

    Modèle de boîte de vitesses (*1)

    1.3.1

    Caractéristiques de la boîte de vitesses

    87

    Modèle de ralentisseur (*1)

    1.4.1

    Caractéristiques du ralentisseur

    88

    Numéro de certification du ralentisseur

    1.4.2

    89

    Option de certification utilisée pour générer une cartographie des pertes (valeurs standard/mesures)

    1.4.3

    90

    Modèle de convertisseur de couple (*1)

    1.5.1

    Caractéristiques du convertisseur de couple

    91

    Numéro de certification du convertisseur de couple

    1.5.2

    92

    Option de certification utilisée pour générer une cartographie des pertes (valeurs standard/mesures)

    1.5.3

    93

    Modèle de renvoi d'angle réducteur (*1)

    1.6.1

    Caractéristiques du renvoi d'angle réducteur

    94

    Numéro de certification du renvoi d'angle réducteur

    1.6.2

    95

    Modèle de l'essieu (*1)

    1.7.1

    Caractéristiques des essieux

    96

    Modèle de traînée aérodynamique (*1)

    1.8.1

    Aérodynamique

    97

    Arrêt-démarrage du moteur lors des arrêts du véhicule (oui/non)

    1.12.1

    Systèmes avancés d'aide à la conduite

    98

    Eco-Roll avec arrêt-démarrage du moteur (oui/non)

    1.12.2

    99

    Eco-Roll avec arrêt-démarrage du moteur (oui/non)

    1.12.3

    100

    Régulateur de vitesse prédictif (oui/non)

    1.12.4


    (*1)  Les rubriques de données 85, 86, 87, 90, 93, 95 et 96 ne seront pas mises à la disposition du public dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds.»


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