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Document 32019R0885
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/885 de la Commission du 5 février 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir à une autorité compétente dans une demande d'agrément en tant que tiers évaluant la conformité avec les critères STS (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2019/885 de la Commission du 5 février 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir à une autorité compétente dans une demande d'agrément en tant que tiers évaluant la conformité avec les critères STS (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/740
JO L 142 du 29.5.2019, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/885 DE LA COMMISSION
du 5 février 2019
complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir à une autorité compétente dans une demande d'agrément en tant que tiers évaluant la conformité avec les critères STS
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les informations à fournir par un tiers sollicitant un agrément afin de pouvoir évaluer la conformité de titrisations avec les critères STS énoncés aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 doivent permettre à l'autorité compétente d'apprécier si, et dans quelle mesure, ce demandeur satisfait aux conditions fixées par l'article 28, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Un tiers agréé pourra proposer des services d'évaluation de la conformité avec les critères STS dans l'ensemble de l'Union. Par conséquent, la demande d'agrément devrait permettre d'identifier parfaitement ce tiers et tout groupe auquel il appartient et de saisir pleinement l'étendue de ses activités. S'agissant des services d'évaluation de la conformité avec les critères STS devant être fournis, la demande d'agrément devrait indiquer quelles seraient leur portée et leur couverture géographique. |
(3) |
Afin de favoriser une utilisation efficace des ressources consacrées par l'autorité compétente au processus d'agrément, il conviendrait que chaque demande d'agrément contienne un tableau identifiant clairement chaque document soumis et indiquant quelle est sa pertinence par rapport aux conditions à remplir pour que l'agrément soit octroyé. |
(4) |
Afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier si les frais facturés par le tiers sont non discriminatoires, appropriés et suffisants pour couvrir les coûts supportés pour la fourniture de services d'évaluation de la conformité avec les critères STS, comme l'exige l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402, le tiers devrait fournir des informations complètes sur sa politique de tarification, ses critères de tarification, la structure de ses tarifs et ses barèmes. |
(5) |
Pour que l'autorité compétente puisse apprécier si le tiers est en mesure de garantir l'intégrité et l'indépendance de son processus d'évaluation de la conformité avec les critères STS, ce dernier devrait, par ailleurs, fournir des informations sur la structure de ses contrôles internes. En outre, pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier si la qualité des protections opérationnelles auxquelles est soumis le processus d'évaluation de la conformité avec les critères STS est suffisamment élevée pour garantir que les résultats de ce processus ne peuvent être indûment influencés, et d'apprécier si les membres de l'organe de direction du tiers satisfont aux exigences énoncées à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2402, le tiers devrait fournir des informations complètes sur la composition de son organe de direction, ainsi que sur les qualifications et l'honorabilité de chacun de ses membres. |
(6) |
Pour apprécier l'indépendance et l'intégrité d'un tiers, la concentration de ses revenus est un facteur déterminant. Il peut y avoir concentration des revenus non seulement lorsque ceux-ci proviennent d'une seule entreprise, mais aussi dans le cas de flux de revenus tirés d'un groupe d'entreprises économiquement liées. Dans ce contexte, il faut entendre par «groupe d'entreprises économiquement liées» un groupe d'entités liées au sens du paragraphe 9, point b), de la norme comptable internationale 24 («Information relative aux parties liées») figurant en annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2), où toute référence à une «entité» ou à une «entité présentant les états financiers» doit s'entendre comme faite à une «entreprise» aux fins du présent règlement. |
(7) |
Les instruments de titrisation sont des produits complexes et évolutifs, qui requièrent des connaissances spécialisées. Afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier s'il dispose de protections opérationnelles et de processus internes suffisants pour être en mesure d'évaluer la conformité avec les critères STS, le tiers devrait lui fournir des informations sur les procédures qu'il applique pour s'assurer que son personnel dispose des qualifications requises. Le tiers devrait également démontrer que sa méthode d'évaluation de la conformité avec les critères STS est sensible au type de titrisations concerné et prévoit des procédures et des protections distinctes pour les transactions/programmes ABCP, d'une part, et les titrisations non ABCP, d'autre part. |
(8) |
Le recours à des accords d'externalisation et une dépendance à l'égard d'experts externes peuvent faire douter de la robustesse des protections opérationnelles et processus internes en place. Il conviendrait, par conséquent, que la demande d'agrément contienne des informations précises sur la nature et l'étendue de tout accord d'externalisation ou de tout recours à des experts externes, ainsi que sur la gouvernance que le tiers exerce sur de tels arrangements. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(10) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Identification du tiers
1. Toute demande d'agrément, telle que visée à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, contient les informations suivantes, dans la mesure où elles sont applicables:
a) |
la raison sociale du tiers et sa forme juridique; |
b) |
l'identifiant d'entité juridique (LEI) du tiers ou, à défaut, un autre identifiant prescrit par le droit national applicable; |
c) |
l'adresse légale du tiers et l'adresse de chacun de ses bureaux dans l'Union; |
d) |
l'adresse URL (Uniform Resource Locator) du site web du tiers; |
e) |
un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve certifiée du lieu où le tiers s'est constitué et de l'étendue de ses activités commerciales, valide à la date de la demande; |
f) |
les statuts du tiers ou tout autre document statutaire indiquant qu'il évaluera la conformité des titrisations avec les critères énoncés aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (ci-après la «conformité STS»); |
g) |
les derniers états financiers annuels du tiers, comprenant, s'il y a lieu, ses états financiers individuels et consolidés, et, si ses états financiers sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le rapport d'audit y afférent; |
h) |
le nom, le titre, l'adresse, l'adresse électronique et le(s) numéro(s) de téléphone de la personne de contact pour la demande; |
i) |
la liste des États membres dans lesquels le tiers entend fournir des services d'évaluation de la conformité STS; |
j) |
la liste des types de titrisations pour lesquels le tiers entend fournir des services d'évaluation de la conformité STS, avec établissement d'une distinction entre titrisations non ABCP et titrisations/programmes ABCP; |
k) |
une description de tout service, autre que des services d'évaluation de la conformité STS, que le tiers fournit ou envisage de fournir; |
l) |
une liste des parties auxquelles le tiers fournit des services de conseil ou d'audit, ou des services équivalents. |
2. Toute demande d'agrément contient les documents suivants en pièces jointes:
a) |
une liste contenant le nom et l'adresse professionnelle ou commerciale de toute personne ou entité qui détient au moins 10 % du capital ou des droits de vote du tiers, ou dont la participation dans le tiers lui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion, assortie des informations suivantes:
|
b) |
une liste contenant le nom et l'adresse commerciale de toute entité dans laquelle une personne ou une entité visée au point a) détient au moins 20 % du capital ou des droits de vote, et une description des activités de cette entité; |
c) |
une copie complétée du tableau figurant à l'annexe 1. |
3. Lorsque le tiers a une entreprise mère, la demande d'agrément visée au paragraphe 1 indique si l'entreprise mère immédiate ou l'entreprise mère ultime est agréée, enregistrée ou soumise à surveillance et, si tel est le cas, elle mentionne tout numéro de référence associé et le nom de l'autorité de surveillance compétente.
4. Lorsque le tiers possède des filiales ou des succursales, la demande d'agrément indique le nom et l'adresse commerciale de ces filiales ou succursales et décrit les domaines d'activité commerciale de chaque filiale ou succursale.
5. Toute demande d'agrément contient un graphique montrant les relations de propriété entre le tiers, son entreprise mère et son entreprise mère ultime, ses filiales et ses entreprises affiliées, et toutes autres personnes et entités associées ou liées à un réseau au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2006/43/CE. Ce graphique identifie les entreprises par leur nom complet, leur LEI ou, à défaut, un autre identifiant prescrit par le droit national applicable, leur forme juridique et leur adresse commerciale.
Article 2
Composition de l'organe de direction et structure organisationnelle
1. La demande visée à l'article 1er contient les politiques de gouvernance interne du tiers et les dispositions procédurales qui régissent son organe de direction, ses administrateurs indépendants et, s'il en existe, les comités ou autres sous-structures de son organe de direction.
2. La demande visée à l'article 1er identifie les membres de l'organe de direction, y compris les administrateurs indépendants, et, s'il y a lieu, les membres des comités ou autres sous-structures institués au sein de l'organe de direction. Pour chaque membre de l'organe de direction, y compris les administrateurs indépendants, la demande décrit le poste occupé au sein de l'organe de direction, les responsabilités qui y sont liées et le temps qui sera consacré à l'exercice de ces responsabilités.
3. La demande visée à l'article 1er contient un organigramme qui détaille la structure organisationnelle du tiers et indique clairement le rôle dévolu à chaque membre de son organe de direction. Lorsque le tiers fournit, ou a l'intention de fournir, des services autres que de vérification de la conformité STS, l'organigramme indique de manière détaillée quels membres de l'organe de direction auront quelles responsabilités par rapport à ces services.
4. La demande visée à l'article 1er contient les informations suivantes pour chaque membre de l'organe de direction:
a) |
une copie du curriculum vitæ de la personne, comprenant;
|
b) |
des informations détaillées sur toute condamnation pénale, notamment sous la forme d'un extrait du casier judiciaire; |
c) |
une déclaration signée par la personne, indiquant si elle:
|
d) |
une déclaration signée mentionnant tout conflit d'intérêts potentiel que la personne pourrait rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, comprenant un inventaire de tous les postes occupés dans d'autres entreprises, et indiquant comment ces conflits seront gérés; |
e) |
lorsque ces informations ne sont pas déjà communiquées au titre du point a), une description des connaissances et de l'expérience que possède la personne des tâches intéressant la prestation, par le tiers, de services d'évaluation de la conformité STS et, en particulier, ses connaissances et son expérience des différents types de titrisations ou de la titrisation des différentes expositions sous-jacentes. |
5. La demande visée à l'article 1er contient les informations suivantes pour chaque administrateur indépendant:
a) |
la preuve de son indépendance au sein de l'organe de direction; |
b) |
la déclaration de toute relation d'affaires, de travail ou d'une autre nature qui crée ou pourrait créer un conflit d'intérêts; |
c) |
la déclaration de toute relation d'affaires, familiale ou d'une autre nature avec le tiers, son actionnaire de contrôle ou la direction de l'un ou l'autre qui crée ou pourrait créer un conflit d'intérêts. |
Article 3
Gouvernance d'entreprise
Si le tiers adhère à un code de conduite en matière de gouvernance d'entreprise qui porte sur la nomination et le rôle des administrateurs indépendants et sur la gestion des conflits d'intérêt, la demande visée à l'article 1er indique de quel code il s'agit et fournit une explication de toute situation dans laquelle le tiers s'en écarte.
Article 4
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
1. La demande visée à l'article 1er contient des informations détaillées sur les systèmes de contrôle interne que le tiers a mis en place pour la gestion des conflits d'intérêts, y compris une description de sa fonction de conformité et de ses dispositions en matière d'évaluation des risques.
2. La demande visée à l'article 1er contient des informations sur les politiques et procédures d'identification, de gestion, d'élimination, d'atténuation et de publication des conflits d'intérêts effectifs ou potentiels et des risques effectifs ou potentiels menaçant l'indépendance des services d'évaluation de la conformité STS fournis par le tiers.
3. La demande visée à l'article 1er contient une description de tous autres contrôles et mesures appliqués pour garantir que les conflits d'intérêts sont identifiés, gérés et rendus publics dûment et en temps utile.
4. La demande visée à l'article 1er contient un inventaire à jour des conflits d'intérêts effectifs ou potentiels identifiés par le tiers, conformément à l'article 28, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/2402, qui comprend:
a) |
une description de tout conflit d'intérêts effectif ou potentiel impliquant le tiers, ses actionnaires, ses propriétaires ou ses membres, les membres de son organe de direction, ses dirigeants, les membres de son personnel ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle; |
b) |
une description de tout conflit d'intérêts effectif ou potentiel découlant d'une relation d'affaires qu'a le tiers ou qu'il envisage d'avoir, y compris de tout accord d'externalisation existant ou envisagé, ou des autres activités exercées par le tiers. |
5. La demande visée à l'article 1er fournit des informations détaillées sur les politiques ou procédures visant à garantir que le tiers ne fournit aucune forme de services de conseil ou d'audit ou de services équivalents à l'initiateur, au sponsor ou à la SSPE partie à la titrisation dont il évalue la conformité STS.
6. La demande visée à l'article 1er fournit des informations détaillées sur:
a) |
les revenus tirés d'autres services non liés à des titrisations STS fournis par le tiers, ventilés entre revenus tirés de services non liés à des titrisations et revenus tirés de services liés à des titrisations, sur chacun des trois exercices annuels ayant précédé la date de soumission de la demande ou, si ces données ne sont pas disponibles, depuis la constitution du tiers; |
b) |
la proportion de revenus que le tiers projette de tirer de ses services d'évaluation de la conformité STS, par rapport au total des revenus qu'il projette de gagner sur la prochaine période de référence de trois ans. |
7. La demande visée à l'article 1er contient, s'il y a lieu, les informations suivantes sur la concentration des revenus découlant d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises:
a) |
des informations identifiant toute entreprise, ou tout groupe d'entreprises économiquement liées, qui a procuré au tiers plus de 10 % du total de ses revenus sur chacun des trois exercices annuels ayant précédé la date de soumission de la demande ou, si ces données ne sont pas disponibles, depuis la constitution du tiers; |
b) |
une déclaration indiquant s'il est prévu qu'une entreprise, ou un groupe d'entreprises économiquement liées, procure au tiers au moins 10 % des revenus qu'il projette de tirer de la prestation de services d'évaluation de la conformité STS sur chacun des trois prochains exercices. |
8. S'il y a lieu, la demande visée à l'article 1er contient une évaluation de la compatibilité d'une concentration de revenus découlant d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises économiquement liées, identifiée conformément au paragraphe 7, avec les politiques et procédures du tiers, visées au paragraphe 2, visant à garantir l'indépendance de ses services d'évaluation de la conformité STS.
Article 5
Structure des tarifs
1. La demande visée à l'article 1er contient des informations sur les politiques de tarification des services d'évaluation de la conformité STS, et notamment l'ensemble des informations suivantes:
a) |
les critères de tarification et une structure des tarifs, ou un barème, des services d'évaluation de la conformité STS, pour chaque type de titrisations pour lequel ces services sont offerts (distinguant les titrisations non ABCP des titrisations et programmes ABCP), y compris toutes lignes directrices ou procédures internes régissant la manière dont les critères de tarification sont appliqués pour déterminer ou fixer les différents tarifs; |
b) |
le détail des méthodes utilisées pour enregistrer tout coût spécifique supporté dans le cadre de la fourniture des services d'évaluation de la conformité STS, y compris toute dépense accessoire supplémentaire liée à la fourniture de ces services, notamment les dépenses de transport et d'hébergement, et, lorsque le tiers entend externaliser une partie de la prestation de ces services, une description de la manière dont cette externalisation est prise en compte dans les critères de tarification; |
c) |
une description détaillée de toute procédure établie pour modifier les tarifs ou déroger au barème, y compris dans le cadre d'éventuels programmes de fidélisation; |
d) |
une description détaillée de toute procédure établie, ou de tout contrôle interne établi, pour garantir et suivre le respect des politiques de tarification, y compris toute procédure ou tout contrôle interne permettant de suivre l'évolution des différents tarifs dans la durée et entre les différents clients auxquels des services d'évaluation de la conformité STS sont fournis; |
e) |
une description détaillée de tout processus de révision et d'actualisation du système de calcul des coûts et des politiques de tarification; |
f) |
une description détaillée de toute procédure et de tout contrôle interne appliqués pour la tenue de registres relatifs aux barèmes tarifaires, aux différents tarifs pratiqués ou aux modifications apportées aux politiques de tarification du tiers. |
2. La demande visée à l'article 1er mentionne:
a) |
si les tarifs sont fixés avant la fourniture du service d'évaluation de la conformité STS; |
b) |
si les frais prépayés ne sont pas remboursables; |
c) |
toute protection opérationnelle visant à garantir que les contrats conclus entre le tiers et un initiateur, un sponsor ou une SSPE pour la fourniture d'un service d'évaluation de la conformité STS ne contiennent pas de clause de rupture contractuelle et ne prévoient pas la rupture ou la non-exécution du contrat lorsque la conclusion de l'évaluation est que la titrisation ne répond pas aux critères STS. |
Article 6
Protections opérationnelles et processus internes pour évaluer la conformité STS
1. La demande visée à l'article 1er contient une synthèse détaillée des politiques, procédures et manuels régissant les contrôles et protections opérationnelles institués pour garantir l'indépendance et l'intégrité des évaluations de la conformité STS réalisées par le tiers.
2. La demande visée à l'article 1er contient toute information démontrant que le tiers a mis en place des protections opérationnelles et des processus internes lui permettant d'évaluer dûment la conformité STS, et notamment les informations suivantes:
a) |
le nombre de membres que compte son personnel, calculé en équivalents temps plein et ventilé par type de postes occupés en son sein; |
b) |
des informations détaillées sur les politiques et procédures qu'il a mises en place concernant:
|
c) |
une description de toute mesure prise par le tiers pour atténuer le risque de dépendance excessive à l'égard de certains membres du personnel pour la fourniture des services d'évaluation de la conformité STS; |
d) |
les informations suivantes lorsque le tiers recourt, pour toute évaluation de la conformité STS, à une externalisation ou à des experts externes:
|
e) |
une description des mesures applicables en cas de manquement à l'une quelconque des politiques ou procédures visées au paragraphe 2, point b) et point d) i); |
f) |
une description des politiques de signalement à l'autorité compétente de tout manquement important aux politiques ou procédures visées au paragraphe 2, point b) et point d) i), ou de tout fait, de tout événement ou de toute circonstance susceptible de constituer un manquement aux conditions d'agrément du tiers; |
g) |
une description de toute disposition arrêtée pour garantir que les personnes concernées sont informées des politiques et procédures visées au paragraphe 2, point b) et point d) i), et de toute disposition relative au suivi, au réexamen et à l'actualisation de ces politiques et procédures. |
3. La demande visée à l'article 1er contient les informations suivantes pour chaque type de titrisations pour lequel le tiers entend fournir des services d'évaluation de la conformité STS:
a) |
une description de la méthode qui sera appliquée pour évaluer la conformité STS, y compris les procédures et la méthode d'assurance qualité de cette évaluation; |
b) |
un modèle pour le rapport de vérification de la conformité STS que doit fournir l'initiateur, le sponsor ou la SSPE. |
Article 7
Format de la demande
1. Le tiers attribue un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet à l'autorité compétente dans le cadre de sa demande.
2. Le tiers inclut dans sa demande une explication motivée pour toute exigence du présent règlement qu'il juge non applicable.
3. La demande visée à l'article 1er est accompagnée d'une lettre signée par un membre de l'organe de direction du tiers, qui confirme que:
a) |
à sa connaissance, les informations communiquées sont exactes et complètes à la date de soumission de la demande; |
b) |
le demandeur n'est ni une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE (5), ni une agence de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 (6). |
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(5) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Références du document
Article du règlement |
Numéro de référence unique du document |
Titre du document |
Chapitre, section ou page du document où l'information est fournie, ou raison pour laquelle l'information n'est pas fournie |
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