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Document 32019R0694

    Règlement délégué (UE) 2019/694 de la Commission du 15 février 2019 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme de financement non liée aux coûts des opérations considérées

    C/2019/1090

    JO L 118 du 6.5.2019, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/694/oj

    6.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 118/4


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/694 DE LA COMMISSION

    du 15 février 2019

    complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme de financement non liée aux coûts des opérations considérées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 5 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 a été inséré par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (2) et a introduit une forme de financement qui n'est pas liée aux coûts des opérations considérées, mais fondée sur le respect des conditions (les «conditions de financement») relatives à l'accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes.

    (2)

    Compte tenu de la phase actuelle de la période de programmation 2014-2020, différents domaines thématiques ont été examinés dans lesquels cette forme de financement pourrait être efficacement utilisée et pourrait démontrer ses avantages sur le plan de la simplification et de la réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires et les autorités de gestion, sans pour autant entraîner de changements significatifs dans les programmes existants. Les mesures d'efficacité énergétique et l'énergie produite à partir de sources renouvelables ont bénéficié d'un large soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 et des exercices budgétaires précédents. Ces mesures constituent un domaine de soutien couvrant des types d'interventions relativement homogènes (par exemple mesures d'isolation, remplacement d'installations de chauffage ou utilisation d'appareils électroniques ayant une efficacité accrue), leurs bénéficiaires ou les bénéficiaires finaux d'un soutien étant souvent, dans la pratique, des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises (PME).

    (3)

    En conséquence, il convient d'établir des modalités précises concernant les conditions de financement relatives aux mesures d'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables et leur application dans le cadre juridique existant, y compris la méthode permettant de déterminer le montant correspondant aux conditions de financement applicables et les modalités relatives à l'opération faisant l'objet du remboursement sur la base des conditions de financement. La méthode détaillée doit déterminer le lien entre le montant et le respect des conditions de financement finales, tandis que le montant doit être indépendant du coût des activités dans le cadre de l'opération qui contribuera aux conditions de financement finales.

    (4)

    En particulier, afin de garantir que la méthode de calcul utilisée aux fins de l'établissement du montant lié au respect des conditions de financement tienne dûment compte des hypothèses raisonnables fondées sur les tendances prévisibles en matière de développement technologique et les variations correspondantes des coûts d'investissement pour différents types d'interventions contribuant au respect global des conditions de financement, il convient que la période de référence appliquée se rapporte aux dernières années lorsque des données sont disponibles pour des investissements similaires.

    (5)

    Il y a lieu de préciser la manière dont les dispositions en vigueur concernant les demandes de paiement doivent être mises en œuvre dans ce contexte, conformément à l'article 131, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.

    (6)

    En outre, il convient de rappeler que les exigences spécifiques liées aux vérifications de gestion et aux audits pour les opérations faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement sont définies dans le règlement (UE) no 1303/2013, notamment à son article 67, paragraphe 1, et à son article 125, paragraphe 4, point a). Il convient que ces exigences soient prises en compte dans les dispositions relatives au cadre applicable à ce type d'opérations, conformément au point 4 de l'annexe. En particulier, les vérifications et les audits ne devraient pas être réalisés au niveau des investissements individuels, étant donné que c'est le bénéficiaire qui rend compte du respect des conditions de financement à l'autorité de gestion. En outre, les pièces justificatives relatives aux dépenses sous-jacentes ne devraient faire l'objet ni d'un audit ni de vérifications de gestion, étant donné que les montants liés à l'opération sont prédéfinis.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (3), en application de l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013.

    (8)

    Afin de garantir que les autorités désignées puissent effectivement faire usage des nouvelles dispositions qui sont applicables à partir du 2 août 2018 conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   Le présent règlement établit des modalités précises concernant, d'une part, les conditions de financement pouvant être utilisées pour le remboursement des dépenses par l'autorité de gestion aux bénéficiaires au titre du financement qui n'est pas lié aux coûts des opérations considérées visées à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 et, d'autre part, leur application.

    2.   Les domaines de dépenses qui peuvent faire l'objet d'un financement qui ne soit pas lié aux coûts sont les mesures d'efficacité énergétique et l'énergie produite à partir de sources renouvelables, comme précisé à l'annexe.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)   «conditions de financement»: les conditions à remplir pour le remboursement des dépenses dans le cadre du financement non lié aux coûts, consistant en une série de conditions de financement intermédiaires et finales pour contribuer à la réalisation d'un objectif prédéfini;

    2)   «opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement»: une opération unique au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, consistant en l'ensemble des tâches exécutées pour satisfaire aux conditions intermédiaires et finales de financement.

    Article 3

    Modalités concernant les conditions de financement et leur application

    1.   Les conditions de financement finales sont définies conformément à l'annexe.

    2.   Les modalités d'application des conditions de financement en ce qui concerne la méthode de calcul du montant prédéfini concerné des dépenses à rembourser et la présentation à la Commission des informations relatives à la mise en place de l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement sont définies conformément à l'annexe.

    Article 4

    Éléments des demandes de paiements

    1.   Les coûts calculés sur la base applicable à indiquer dans une demande de paiement conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 sont le montant prédéfini correspondant à chaque condition de financement remplie. Ce montant est indiqué dans les demandes de paiement, accompagné de la référence de l'opération concernée, conformément au modèle à utiliser pour les demandes de paiement défini dans le règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (4).

    2.   Le montant total des dépenses éligibles pour une opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement n'excède pas le montant prédéfini des dépenses correspondant à la condition de financement finale calculée sur la base des méthodes définies à l'annexe.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

    (2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (3)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires (JO L 286 du 30.9.2014, p. 1).


    ANNEXE

    Modalités concernant les conditions de financement et leur application pour les mesures d'efficacité énergétique et l'énergie produite à partir de sources renouvelables

    1.   Champ d'application

    La présente annexe s'applique aux investissements dans l'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables relevant de l'objectif thématique no 4 pour le FEDER et le Fonds de cohésion.

    2.   Condition de financement finale

    1.

    La condition de financement finale relative aux mesures d'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables est la réalisation de l'efficacité énergétique, exprimée en économies d'énergie en kWh/an ou en tonnes de réduction des émissions de CO2, comme décrit dans les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1301/2013.

    2.

    Les économies d'énergie en kWh/an ou en réduction des émissions de CO2 sont déterminées sur la base de l'une des méthodes de calcul définies à l'annexe V, points 1 a), 1 b) ou 1 c), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

    3.   Méthode permettant d'établir le montant correspondant à la condition de financement finale

    1.

    Aux fins de l'application de la condition de financement finale, le montant des dépenses éligibles correspondant à la condition de financement finale est établi par une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur l'un des éléments suivants:

    a)

    des données statistiques, d'autres informations objectives ou un jugement d'expert;

    b)

    des données historiques vérifiées relatives aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

    2.

    La méthode de calcul tient compte d'hypothèses raisonnables concernant les tendances et l'évolution technologique probable susceptibles d'avoir une incidence sur les coûts des investissements prévus contribuant au respect de la condition de financement finale dans le délai prévu pour la mise en œuvre de l'opération.

    4.   Cadre applicable aux opérations faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement

    Aux fins de l'application des conditions de financement, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est liée à l'accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs du programme;

    b)

    le bénéficiaire de l'opération faisant l'objet du remboursement sur la base des conditions de financement est soit l'autorité de gestion soit un organisme intermédiaire ayant pris les dispositions nécessaires pour assurer la séparation des fonctions, conformément à l'article 125, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013;

    c)

    l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est mise en œuvre selon un calendrier prévisionnel de réalisation des conditions de financement intermédiaires ou finales;

    d)

    l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est achevée ou intégralement mise en œuvre avant la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013;

    e)

    lors de la définition des conditions de financement intermédiaires, les montants de dépenses correspondants sont établis à l'avance;

    f)

    le mécanisme de mesure et de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des conditions de financement permet de vérifier que chaque condition de financement est remplie;

    g)

    l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est exclue de la population visée à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 480/2014 aux fins de l'échantillonnage des opérations visé à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

    5.   Communication d'informations à la Commission

    Les États membres soumettent à la Commission des informations sur les éléments exposés aux points 2, 3 et 4, qui décrivent les modalités de fonctionnement de l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement avant le début de sa mise en œuvre.


    (1)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).


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