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Document 32019R0628

    Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/12

    JO L 131 du 17.5.2019, p. 101–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R2235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/628/oj

    17.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 131/101


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/628 DE LA COMMISSION

    du 8 avril 2019

    concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 90, premier alinéa, points a), c) et e), et son article 126, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l'Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. En particulier, il prévoit une certification officielle lorsque celle-ci est jugée appropriée pour garantir le respect des règles de l'Union relatives aux animaux et aux biens.

    (2)

    En vertu de l'article 90, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des règles concernant les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats, lorsque les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement ne fixent pas d'exigences à cet égard.

    (3)

    Tout envoi d'animaux et de biens est accompagné d'un certificat officiel délivré sur papier ou sous forme électronique. Par conséquent, il y a lieu d'établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats officiels dans les deux cas, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625.

    (4)

    Le système électronique Traces, mis en place par la décision 2003/623/CE (2) de la Commission, contient des modèles de certificats destinés à faciliter et à accélérer les procédures administratives aux frontières de l'Union et à permettre une communication électronique entre les autorités compétentes qui contribue à prévenir d'éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les certificats officiels.

    (5)

    Depuis 2003, l'informatique a considérablement évolué et le système Traces a été modifié afin d'améliorer la qualité, le traitement et l'échange sécurisé des données. En conséquence, il convient d'adapter au système Traces le format des modèles de certificats ainsi que les notes relatives à leur remplissage fixés dans le présent règlement, par exemple en tenant compte de l'utilisation de plusieurs codes de la nomenclature combinée (NC) ou en assurant la traçabilité des échanges commerciaux triangulaires lorsque le pays d'expédition n'est pas le pays d'origine de l'envoi.

    (6)

    Conformément à l'article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, le système Traces doit être intégré dans le système de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC). Il y a donc lieu d'adapter à l'IMSOC les modèles de certificats sanitaires établis dans le présent règlement.

    (7)

    En vertu de l'article 90, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, établir des règles en ce qui concerne les procédures à suivre en vue de la délivrance de certificats de remplacement.

    (8)

    Afin d'éviter tout usage abusif ou non approprié, il est important de définir les cas dans lesquels un certificat de remplacement peut être délivré ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire. Il convient en particulier de limiter ces cas aux erreurs administratives manifestes, telles que l'interversion de chiffres dans les numéros de conteneur ou de scellés ou des erreurs d'orthographe dans les adresses ou dans les descriptions de produits.

    (9)

    L'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 dispose que les envois de certains animaux et biens doivent être accompagnés d'un certificat officiel, d'une attestation officielle ou de toute autre preuve que les envois satisfont aux règles applicables visées à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

    (10)

    Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (3) prévoit une liste de biens et d'animaux destinés à la consommation humaine, en particulier les produits d'origine animale, les insectes vivants ainsi que les germes et les graines destinées à la production de germes, qui doivent être accompagnés d'un certificat officiel à leur entrée dans l'Union s'ils sont destinés à être mis sur le marché. Pour faciliter les contrôles officiels à l'entrée dans l'Union, il y a lieu d'établir des modèles de certificats officiels pour ce type de biens et d'animaux destinés à la consommation humaine, conformément à l'article 90, premier alinéa, point a), et à l'article 126, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.

    (11)

    Les modèles de certificats exigés pour des raisons de santé publique sont actuellement établis dans différents instruments juridiques. Il convient de consolider ces modèles de certificats dans un seul acte juridique en établissant des références croisées vers ces instruments.

    (12)

    En ce qui concerne la certification de certains produits d'origine animale pour des raisons de santé animale, des modèles de certificats communs sont utilisés. Les exigences de certification pour des raisons de santé animale devraient être révisées avant le 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4). Les modèles de certificats communs devraient être conservés jusqu'à cette révision.

    (13)

    Dans un souci d'harmonisation et de clarté, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement les modèles de certificats actuellement établis dans le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (5), le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission (6) et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission (7). Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2074/2005 de même que le règlement d'exécution (UE) 2016/759 et d'abroger le règlement (UE) no 211/2013.

    (14)

    Afin de faciliter la vérification du respect des exigences de l'Union, il semble approprié de prévoir des modèles de certificats sanitaires supplémentaires pour l'entrée de graisses animales fondues et de cretons, d'insectes et de viandes de reptiles destinés à être mis sur le marché. Ces modèles de certificats permettront également aux autorités compétentes des pays tiers de comprendre plus facilement les exigences de l'Union et, partant, faciliteront l'entrée dans l'Union de graisses animales et de cretons, d'insectes et de viandes de reptiles.

    (15)

    En vertu de l'article 90, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des règles en ce qui concerne le format des documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens après la réalisation des contrôles officiels. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement délégué 2019/624 de la Commission (8), des certificats sanitaires conformes à de tels modèles doivent accompagner les animaux jusqu'à l'abattoir après la réalisation d'une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine. Le format de ces certificats devrait dès lors être fixé dans le présent règlement.

    (16)

    En cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir, il convient, dans un souci d'harmonisation et de clarté, de prévoir dans le présent règlement un modèle de certificat contenant la déclaration qui doit être délivrée par le vétérinaire (officiel) conformément à l'annexe III, section I, chapitre VI, point 6, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9).

    (17)

    Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de cette date.

    (18)

    Il convient de prévoir une période transitoire pour tenir compte des envois d'animaux et de biens transportés et certifiés, le cas échéant, avant la date de mise en application du présent règlement.

    (19)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   Le présent règlement fixe:

    a)

    des règles pour l'application uniforme des articles 88 et 89 du règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne la signature et la délivrance des certificats officiels et les garanties de fiabilité des certificats officiels, aux fins d'assurer le respect des exigences de l'article 126, paragraphe 2, point c), dudit règlement;

    b)

    les exigences applicables aux modèles de certificats officiels qui ne sont pas introduits dans l'IMSOC;

    c)

    les exigences applicables aux modèles de certificats officiels qui sont introduits dans l'IMSOC;

    d)

    les exigences applicables aux certificats de remplacement.

    2.   Le présent règlement établit également:

    a)

    les modèles de certificats officiels en vue de l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits d'origine animale, de produits composés, de produits germinaux et de sous-produits animaux, ainsi que des notes relatives au remplissage de ces certificats;

    b)

    les modèles de certificats officiels spécifiques en vue de l'entrée dans l'Union des animaux et biens mentionnés ci-après, destinés à la consommation humaine et à la mise sur le marché:

    i)

    les produits d'origine animale pour lesquels un tel certificat est requis conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625;

    ii)

    les insectes vivants;

    iii)

    les germes et les graines destinées à la production de germes;

    c)

    les modèles de certificats officiels en cas de réalisation d'une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine ou en cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)   «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (10);

    2)   «germe»: le germe au sens de l'article 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission (11);

    3)   «abattoir»: un abattoir au sens de l'annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;

    4)   «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

    5)   «viandes»: les viandes au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    6)   «volaille»: la volaille au sens de l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    7)   «gibier sauvage»: le gibier sauvage au sens de l'annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    8)   «œufs»: les œufs au sens de l'annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    9)   «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l'annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    10)   «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

    11)   «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    12)   «estomacs, vessies et intestins traités»: les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l'annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004;

    13)   «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    14)   «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    15)   «lait cru»: le lait cru au sens de l'annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    16)   «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l'annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;

    17)   «colostrum»: le colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

    18)   «produits à base de colostrum»: les produits à base de colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;

    19)   «cuisses de grenouille»: les cuisses de grenouille au sens de l'annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    20)   «escargots»: les escargots au sens de l'annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004;

    21)   «graisses animales fondues»: les graisses animales fondues au sens de l'annexe I, point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    22)   «cretons»: les cretons au sens de l'annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004;

    23)   «gélatine»: la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

    24)   «collagène»: le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

    25)   «miel»: le miel au sens de l'annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);

    26)   «produits apicoles»: les produits apicoles au sens de l'annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

    27)   «viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l'article 2, point 16), du règlement délégué (UE) 2019/625;

    28)   «insectes»: les insectes au sens de l'article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/625;

    29)   «navire frigorifique»: un navire frigorifique au sens de l'article 2, point 26), du règlement délégué (UE) 2019/625;

    30)   «bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l'annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    31)   «navire-usine»: un navire-usine au sens de l'annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;

    32)   «zone de production»: une zone de production au sens de l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    33)   «centre d'expédition»: un centre d'expédition au sens de l'annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004;

    34)   «viandes séparées mécaniquement»: les viandes séparées mécaniquement au sens de l'annexe I, point 1.14, du règlement (CE) no 853/2004;

    35)   «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l'annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;

    36)   «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l'annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;

    37)   «gibier d'élevage»: le gibier d'élevage au sens de l'annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 3

    Exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l'IMSOC

    Les modèles de certificats officiels à établir pour les animaux, les produits d'origine animale, les produits composés, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les germes et les graines destinées à la production de germes originaires de pays tiers ou régions de pays tiers, qui sont requis par la législation de l'Union en vue de l'entrée dans l'Union et qui ne sont pas introduits dans l'IMSOC, satisfont aux exigences suivantes:

    1)

    en plus de la signature du certificateur, le certificat est revêtu d'un sceau officiel. La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes;

    2)

    lorsque le modèle de certificat comporte des déclarations, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;

    3)

    le certificat comporte:

    a)

    une feuille de papier unique; ou

    b)

    plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou

    c)

    une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu'il s'agit d'une page spécifique d'une séquence finie;

    4)

    lorsque le certificat se compose d'une séquence de pages, chaque page indique le code unique tel que visé à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et doit être revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;

    5)

    le certificat est délivré avant que l'envoi auquel il se rapporte cesse d'être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat.

    Article 4

    Exigences applicables aux modèles de certificats officiels introduits dans l'IMSOC

    1.   Les modèles de certificats officiels qui sont requis pour l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits d'origine animale, de produits composés, de produits germinaux et de sous-produits animaux originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers, et qui sont introduits dans l'IMSOC, sont établis conformément au modèle de certificat officiel figurant à l'annexe I.

    2.   La partie II des modèles de certificats officiels visés au paragraphe 1 contient les garanties sanitaires spécifiques ainsi que les informations exigées dans la partie II des modèles de certificats officiels correspondants requis par la législation de l'Union pour l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits d'origine animale, de produits composés, de produits germinaux et de sous-produits animaux originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers.

    3.   Le certificat officiel est introduit dans l'IMSOC avant que l'envoi auquel il se rapporte cesse d'être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat.

    4.   Les exigences énoncées dans le présent article n'ont pas d'incidence sur la nature, le contenu ou le format des certificats ou attestations officiels visés à l'article 73, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 129, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    Article 5

    Certificats de remplacement

    1.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat de remplacement uniquement lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu.

    2.   Le certificat de remplacement ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l'identification, la traçabilité et les garanties sanitaires des envois.

    3.   En outre, le certificat de remplacement:

    a)

    fait clairement référence au code unique visé à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu'à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu'il remplace le certificat initial;

    b)

    est muni d'un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial;

    c)

    précise la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial; et

    d)

    est présenté dans sa version originale aux autorités compétentes, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans l'IMSOC.

    Article 6

    Notes relatives au remplissage des modèles de certificats officiels

    Les modèles de certificats officiels visés aux articles 12, 13 et 15 à 27 sont complétés conformément aux notes figurant à l'annexe II.

    Article 7

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes fraîches d'ongulés

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, les modèles de certificats officiels «BOV», «OVI», «POR», «EQU», «RUF», «RUW», «SUF», «SUW» et «EQW» figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (13) sont utilisés pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes fraîches d'ongulés.

    Article 8

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, d'œufs et d'ovoproduits

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, les modèles de certificats officiels «POU», «POU-MI/MSM», «RAT», «RAT-MI/MSM», «WGM», «WGM-MI/MSM», «E» et «EP» figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (14) sont utilisés pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, d'œufs et d'ovoproduits.

    Article 9

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, les modèles de certificats officiels «WL», «WM» et «RM» figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 119/2009 (15) de la Commission sont utilisés pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage.

    Article 10

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union et la mise sur le marché de préparations de viandes

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE de la Commission (16) est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de préparations de viandes.

    Article 11

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et intestins traités

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE de la Commission (17) est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et intestins traités. Toutefois, en cas d'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de boyaux d'animaux, le certificat sanitaire figurant à l'annexe I A de la décision 2003/779/CE de la Commission (18) est utilisé.

    Article 12

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel prévu à l'annexe III, partie I, chapitre A, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. En cas d'entrée dans l'Union et de mise sur le marché de mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum, une certification officielle conforme au modèle figurant à l'annexe III, partie I, chapitre B, du présent règlement est ajoutée au certificat visé dans la première phrase.

    Article 13

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de produits de la pêche

    1.   Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie II, chapitre A, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de produits de la pêche.

    2.   Le modèle de certificat figurant à l'annexe III, partie II, chapitre B, du présent règlement est utilisé pour les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers.

    3.   Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel à signer par le capitaine figurant à l'annexe III, partie II, chapitre C, du présent règlement est utilisé lorsque des produits de la pêche sont importés directement d'un navire frigorifique, d'un bateau congélateur ou d'un navire-usine, comme prévu à l'article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/625.

    Article 14

    Modèles de certificats officiels requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, les modèles de certificats officiels «Milk-RM», «Milk-RMP», «Milk-HTB», «Milk-HTC» et «Colostrum-C/CPB» figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (19) sont utilisés pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum.

    Article 15

    Modèle de certificat officiel pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de cuisses de grenouilles réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat figurant à l'annexe III, partie III, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de cuisses de grenouilles réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine.

    Article 16

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché d'escargots réfrigérés, congelés, décoquillés, cuits, préparés ou mis en conserve destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie IV, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché d'escargots réfrigérés, congelés, décoquillés, cuits, préparés ou mis en conserve destinés à la consommation humaine.

    Article 17

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie V, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine.

    Article 18

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de sa mise sur le marché de gélatine destinée à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie VI, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de sa mise sur le marché de gélatine destinée à la consommation humaine.

    Article 19

    Modèle de certificat officiel pour l'entrée dans l'Union en vue de sa mise sur le marché de collagène destiné à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie VII, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de sa mise sur le marché de collagène destiné à la consommation humaine.

    Article 20

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie VIII, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine.

    Article 21

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie IX, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine.

    Article 22

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de miel et d'autres produits apicoles destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie X, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de miel et d'autres produits apicoles destinés à la consommation humaine.

    Article 23

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie XI, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine.

    Article 24

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie XII, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine.

    Article 25

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché d'insectes destinés à la consommation humaine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie XIII, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché d'insectes destinés à la consommation humaine.

    Article 26

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché d'autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 7 à 25

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie XIV, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché d'autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 7 à 25 du présent règlement.

    Article 27

    Modèle de certificat officiel requis pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de germes et de graines destinées à la production de germes

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe III, partie XV, du présent règlement est utilisé pour l'entrée dans l'Union en vue de leur mise sur le marché de germes et de graines destinées à la production de germes.

    Article 28

    Modèles de certificats officiels requis dans le cas d'inspections ante mortem pratiquées dans l'exploitation d'origine

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, les modèles de certificats officiels figurant à l'annexe IV du présent règlement sont utilisés dans le cas d'inspections ante mortem pratiquées dans l'exploitation d'origine conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624.

    Article 29

    Modèle de certificat officiel requis en cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir

    Pour qu'il soit satisfait aux exigences en matière de certification prévues aux articles 88 et 89 et à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, le modèle de certificat officiel figurant à l'annexe V du présent règlement est utilisé en cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624.

    Article 30

    Modification du règlement (CE) no 2074/2005

    Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 6 est supprimé;

    2)

    l'annexe VI est supprimée.

    Article 31

    Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/759

    Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 2 est supprimé;

    2)

    l'annexe II est supprimée.

    Article 32

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 211/2013 est abrogé. Les références au règlement (UE) no 211/2013 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI du présent règlement.

    Article 33

    Dispositions transitoires

    L'entrée dans l'Union d'envois de produits d'origine animale accompagnés des certificats applicables délivrés conformément aux règlements (CE) no 2074/2005 ou (UE) no 211/2013 ou au règlement d'exécution (UE) 2016/759 peut être acceptée jusqu'au 13 mars 2020 pour autant que le certificat ait été signé avant le 14 décembre 2019.

    Jusqu'au 13 mars 2020, les envois de graisses animales fondues et de cretons peuvent entrer dans l'Union pour autant qu'ils soient accompagnés du certificat pour les produits à base de viande dont le modèle figure à l'annexe III de la décision 2007/777/CE, et les envois de viandes de reptiles, d'insectes et d'autres produits d'origine animale visés à l'article 26 peuvent entrer dans l'Union sans être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.

    Article 34

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (voir page 18 du présent Journal officiel).

    (4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).

    (6)  Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 26).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).

    (8)  Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (9)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (10)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (11)  Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).

    (12)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (13)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

    (14)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

    (15)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

    (16)  Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).

    (17)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

    (18)  Décision 2003/779/CE de la Commission du 31 octobre 2003 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers (JO L 285 du 1.11.2003, p. 38).

    (19)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).


    ANNEXE I

    MODÈLES DE CERTIFICATS OFFICIELS POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION D'ANIMAUX, DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, DE PRODUITS COMPOSÉS, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX

    Image 1 Texte de l'image Image 2 Texte de l'image Image 3 Texte de l'image

    ANNEXE II

    REMARQUES RELATIVES AU REMPLISSAGE DES MODÈLES DE CERTIFICATS OFFICIELS POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION D'ANIMAUX, DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, DE PRODUITS COMPOSÉS, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX

    Généralités

    Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d'une croix (X).

    Lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).

    Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18, I.20 et I.22.

    Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier d'entrée (PCF) ou les modalités de transport (c'est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l'intéressé au chargement au sein de l'Union européenne doit en informer l'autorité compétente de l'État membre d'entrée. Un tel changement ne donne pas lieu à une demande de certificat de remplacement.

    Partie I: Renseignements concernant l'envoi expédié

    Pays:

    Nom du pays tiers délivrant le certificat.

    Case I.1.

    Expéditeur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, le cas échéant) de la personne physique ou morale qui expédie l'envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers, sauf pour la réadmission d'envois originaires de l'Union européenne.

    Case I.2.

    No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l'autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case est obligatoire pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l'IMSOC.

    Case I.2.a

    No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l'IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n'est pas introduit dans l'IMSOC.

    Case I.3.

    Autorité centrale compétente: nom de l'autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

    Case I.4.

    Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l'autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

    Case I.5.

    Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l'envoi est destiné dans l'État membre ou le pays tiers de destination en cas de transit. Cependant, cette information n'est pas obligatoire pour les envois en transit par l'Union européenne.

    Case I.6.

    Intéressé au chargement au sein de l'Union européenne:

     

    nom et adresse de la personne dans l'Union européenne responsable de l'envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu'importateur ou au nom de celui-ci.

     

    Pour les produits en transit par l'Union européenne: le nom et l'adresse sont obligatoires.

     

    Pour certains animaux: le nom et l'adresse sont obligatoires s'ils sont requis par la législation de l'Union européenne applicable.

     

    Pour les animaux et produits destinés à la mise sur le marché: le nom et l'adresse sont facultatifs.

    Case I.7.

    Pays d'origine:

     

    Pour les produits: nom et code ISO du pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées et emballées (étiquetées avec la marque d'identification).

     

    Pour les animaux: il s'agit du pays de résidence pendant la période requise, qui figure dans le certificat sanitaire de l'Union européenne concerné. Pour les chevaux enregistrés réadmis dans l'Union européenne, le pays d'origine correspond au pays d'où ils ont été expédiés en dernier.

    Dans le cas d'échanges faisant intervenir plus d'un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), un certificat distinct doit être complété pour chaque pays d'origine.

    Case I.8.

    Région d'origine: le cas échéant, pour les animaux ou produits concernés par les mesures de régionalisation conformément à la législation de l'Union européenne. Le code des régions, zones ou compartiments approuvés doit être indiqué comme défini dans la législation de l'Union européenne applicable.

    Case I.9.

    Pays de destination: nom et code ISO du pays de destination de l'Union européenne des animaux ou des produits.

    Dans le cas de produits en transit, le nom et le code ISO du pays tiers de destination sont requis.

    Case I.10.

    Région de destination: voir case I.8.

    Case I.11.

    Lieu d'expédition: nom, adresse et numéro d'agrément, lorsque requis par la législation de l'Union européenne, des exploitations ou des établissements d'où proviennent les animaux ou les produits.

    Pour les animaux: exploitation ou tout autre établissement agricole, industriel ou commercial officiellement contrôlé, y compris les zoos, parcs de loisirs, réserves naturelles et réserves de chasse, dans lequel des animaux sont détenus ou élevés de manière habituelle.

    Pour les produits germinaux: centres de collecte ou de stockage de sperme, ou équipes de collecte ou de production d'embryons.

    Pour les autres produits: toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire ou des sous-produits animaux. Seul l'établissement d'expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d'échanges faisant intervenir plus d'un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), le lieu d'expédition correspond au dernier établissement de pays tiers de la chaîne d'exportation à partir duquel l'envoi final est acheminé vers l'Union européenne.

    Case I.12.

    Lieu de destination:

     

    information facultative, sauf en cas de stockage de produits en transit.

     

    En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les animaux ou les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

     

    En cas de stockage de produits en transit: nom, adresse et numéro d'agrément de l'entrepôt en zone franche, de l'entrepôt douanier ou de l'avitailleur.

    Case I.13.

    Lieu de chargement:

     

    Pour les animaux: nom de la ville ou du lieu où les animaux ont été chargés et, en cas de rassemblement préalable, coordonnées du centre de rassemblement officiel.

     

    Pour les produits: nom de la ville et catégorie (par exemple, établissement, exploitation, port ou aéroport) du dernier lieu où les produits seront chargés à bord d'un moyen de transport pour leur voyage vers l'Union européenne. Dans le cas d'un conteneur, indiquer l'endroit où celui-ci sera chargé à bord du moyen de transport final pour son acheminement vers l'Union européenne. Dans le cas d'un transport par transbordeur, indiquer le lieu d'embarquement du camion.

    Case I.14.

    Date et heure du départ:

     

    Pour les animaux: date et heure auxquelles est prévu le départ des animaux dans leur moyen de transport (avion, navire, wagon ou véhicule routier).

     

    Pour les produits: date de départ du moyen de transport (avion, navire, wagon ou véhicule routier).

    Case I.15.

    Moyens de transport: moyen de transport au départ du pays d'expédition.

    Mode de transport: avion, navire, wagon, véhicule routier, autres. On entend par «autres»: les modes de transport qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2).

    Identification du moyen de transport: par voie aérienne: numéro de vol; par voie maritime: nom du navire; par voie ferroviaire: numéro du train et numéro du wagon; par route: plaque d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

    Dans le cas d'un transport par transbordeur, indiquer l'identification du véhicule routier, la plaque d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

    Case I.16.

    PCF d'entrée dans l'Union européenne: indiquer le nom du PCF et son code d'identification attribué par l'IMSOC.

    Case I.17.

    Documents d'accompagnement:

    le type et le numéro de référence de document doivent être mentionnés lorsqu'un envoi est accompagné des autres documents tels que le permis CITES, le permis pour les espèces exotiques envahissantes (EEE) ou un document commercial (par exemple, le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier).

    Case I.18.

    Température produit: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée). Une seule catégorie peut être choisie.

    Case I.19.

    No des scellés/No des conteneurs: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

    Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les marchandises sont transportées dans des conteneurs fermés.

    Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. On entend par «scellé officiel»: le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l'autorité compétente délivrant le certificat.

    Case I.20.

    Marchandises certifiées aux fins de: but de la mise sur le marché des animaux ou utilisation prévue des produits, comme précisé dans le certificat sanitaire de l'Union européenne concerné.

    Aliments pour animaux: s'applique uniquement aux sous-produits animaux destinés à l'alimentation animale qui sont visés dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

    Organisme agréé: mouvements d'animaux à destination d'un organisme, institut ou centre agréé conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil (4).

    Reproduction artificielle: s'applique uniquement aux produits germinaux.

    Élevage/Rente: pour les animaux d'élevage et de rente, y compris les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage.

    Industrie de la conserve: concerne, par exemple, les thons destinés à l'industrie de la conserve.

    Cirque/Exposition: pour les animaux de cirque et d'exposition enregistrés et les animaux aquatiques destinés à des aquariums ou à des entreprises similaires, et non à la revente.

    Engraissement: ne concerne que les animaux des espèces ovine et caprine.

    Transformation: s'applique uniquement aux produits destinés à une transformation ultérieure avant leur mise sur le marché.

    Reconstitution gibier: s'applique uniquement au gibier destiné à la reconstitution des stocks.

    Consommation humaine: s'applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine et pour lesquels un certificat sanitaire ou vétérinaire est exigé par la législation de l'Union européenne.

    Autres: marchandises destinées à une utilisation ne figurant nulle part dans la présente classification, y compris les animaux aquatiques destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement.

    Animaux de compagnie: mouvements commerciaux à destination de l'Union de chiens, de chats, de furets et d'oiseaux. S'applique également aux animaux aquatiques ornementaux destinés aux animaleries ou à d'autres entreprises similaires en vue de la revente.

    Usage pharmaceutique: sous-produits animaux impropres à la consommation humaine ou animale, visés dans le règlement (CE) no 1069/2009.

    Quarantaine: s'applique aux oiseaux autres que les volailles visés dans le règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (5), aux carnivores, primates et chauves-souris visés dans la directive 92/65/CEE et aux animaux d'aquaculture visés dans la directive 2006/88/CE du Conseil (6).

    Équidés enregistrés: conformément à la directive 2009/156/CE du Conseil (7).

    Reparcage: s'applique uniquement aux animaux d'aquaculture.

    Abattage: s'applique aux animaux destinés à un abattoir, directement ou par l'intermédiaire d'un centre de rassemblement.

    Usage technique: sous-produits animaux impropres à la consommation humaine ou animale, visés dans le règlement (CE) no 1069/2009.

    Échantillons commerciaux: tels que définis à l'annexe I, point 39, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (8).

    Case I.21.

    Pour transit vers un pays tiers par l'Union européenne: s'applique uniquement au transit d'animaux ou de produits par l'Union européenne en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers ou en provenance d'une partie d'un pays tiers et à destination d'une autre partie du même pays tiers. Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination.

    Case I.22.

    Pour importation ou admission dans l'Union européenne: à renseigner pour tous les envois destinés au marché de l'Union européenne.

    Importation définitive: cette option ne doit être utilisée que pour les envois destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique» dans l'Union européenne.

    Pour certains animaux (par exemple, les chevaux enregistrés), une seule des options suivantes doit être sélectionnée:

    Réadmission: cette option ne doit être utilisée que pour les animaux dont la réadmission est autorisée, tels que les chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles qui sont réadmis dans l'Union européenne après leur exportation temporaire.

    Admission temporaire: cette option ne doit être utilisée que pour l'entrée d'animaux dont l'entrée temporaire dans l'Union européenne est autorisée, tels que les chevaux enregistrés pour une période inférieure à 90 jours.

    Case I.23.

    Nombre total de conditionnements: le nombre de boîtes, de cages ou de stalles dans lesquelles les animaux sont transportés, le nombre de conteneurs cryogéniques pour les produits germinaux ou le nombre de conditionnements pour les produits. Dans le cas des envois en vrac, l'utilisation de cette case est facultative.

    Case I.24.

    Quantité:

     

    Pour les animaux: le nombre total de têtes ou de paillettes, exprimé en unités.

     

    Pour les produits germinaux: le nombre total de paillettes, exprimé en unités.

     

    Pour les produits et les animaux aquatiques, à l'exception des poissons d'ornement: le poids brut et le poids net en kilogrammes.

    Poids net total: il est défini comme étant la masse des marchandises proprement dites sans conteneurs immédiats ni conditionnements.

    Poids brut total: poids de l'ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage et conditionnement, à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

    Case I.25.

    Description marchandise: code pertinent du système harmonisé (code SH) et intitulé défini par l'Organisation mondiale des douanes, tels que visés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9). Cette description douanière est complétée, s'il y a lieu, par des informations supplémentaires nécessaires à la catégorisation vétérinaire des animaux ou des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative aux animaux ou à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans le modèle de certificat sanitaire ou vétérinaire de l'Union européenne applicable.

    Zone: pour les animaux ou les produits concernés par la mise en place de zones ou de compartiments agréés conformément à la législation de l'Union européenne. Les zones, y compris de production (par exemple, dans le cas des mollusques bivalves), doivent être indiquées telles que publiées dans les listes de l'Union européenne des établissements agréés.

    Pour les animaux: espèce, race ou catégorie, méthode d'identification, numéro d'identification, âge, sexe, quantité ou poids net, et test.

    Pour les produits germinaux: date de collecte ou de production, numéro d'agrément du centre ou de l'équipe, identification de la paillette et quantité. En outre, en ce qui concerne les animaux donneurs, l'espèce, la race ou la catégorie, ainsi que l'identification.

    Pour les produits: espèce(s), types de produits, type de traitement, numéro d'agrément des établissements et code pays ISO (abattoir, atelier de transformation, entrepôt frigorifique), nombre de conditionnements, type de conditionnement, numéro du lot, poids net et consommateur final (lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final).

    Espèce(s): nom scientifique ou telle qu'elle est définie conformément à la législation de l'Union européenne.

    Type de conditionnement: type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (10) de l'UN/CEFACT (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

    Partie II: Certification

    Cette section doit être renseignée par un vétérinaire officiel ou un inspecteur officiel.

    Rubrique II.

    Information sanitaire: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences spécifiques en matière de santé de l'Union européenne en ce qui concerne les espèces animales ou la nature des produits, telles qu'elles sont définies dans les accords d'équivalence avec certains pays tiers ou dans d'autres actes législatifs de l'Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

    En l'absence d'attestations de santé animale ou publique pour l'envoi, l'ensemble de la présente section est supprimé ou invalidé ou n'apparaît pas du tout, conformément aux notes de bas de page de la partie II des certificats sanitaires spécifiques de l'Union européenne.

    Rubrique II.a.

    No de référence du certificat: même code de référence que sous la case I.2.

    Rubrique II.b.

    No de référence IMSOC: même code de référence que sous la case I.2.a.

    Vétérinaire officiel:

    vétérinaire officiel ou inspecteur officiel tel que défini par la législation de l'Union européenne applicable: nom en lettres capitales, qualification et titre, le cas échéant, numéro d'identification et cachet original de l'autorité compétente ainsi que date de signature.


    (1)  La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l'adresse suivante: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

    (2)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (4)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l'Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

    (6)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

    (7)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (10)  Dernière version: révision 9 des annexes V et VI telle que publiée sur le site suivant: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html


    ANNEXE III

    MODÈLES DE CERTIFICATS OFFICIELS POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'ANIMAUX ET DE BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    PARTIE I

    CHAPITRE A: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS

    Image 4 Texte de l'image Image 5 Texte de l'image Image 6 Texte de l'image Image 7 Texte de l'image Image 8 Texte de l'image

    CHAPITRE B: MODÈLE DE CERTIFICATION OFFICIELLE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS APPARTENANT À L'ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

    Image 9 Texte de l'image

    PARTIE II

    CHAPITRE A: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS DE LA PÊCHE

    Image 10 Texte de l'image Image 11 Texte de l'image Image 12 Texte de l'image Image 13 Texte de l'image Image 14 Texte de l'image

    CHAPITRE B: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE QUI ONT ETE CAPTURÉS PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT MEMBRE ET SONT PASSÉS, AVEC OU SANS ENTREPOSAGE, PAR DES PAYS TIERS

    Image 15 Texte de l'image Image 16 Texte de l'image Image 17 Texte de l'image Image 18 Texte de l'image

    CHAPITRE C: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL QUI DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR LE CAPITAINE ET ACCOMPAGNER LES PRODUITS DE LA PÊCHE CONGELÉS ENTRANT DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ, DIRECTEMENT À PARTIR D'UN BATEAU CONGÉLATEUR, D'UN NAVIRE FRIGORIFIQUE OU D'UN NAVIRE-USINE

    Image 19 Texte de l'image Image 20 Texte de l'image Image 21 Texte de l'image Image 22 Texte de l'image

    PARTIE III

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 23 Texte de l'image Image 24 Texte de l'image Image 25 Texte de l'image

    PARTIE IV

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUITS, PRÉPARÉS OU MIS EN CONSERVE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 26 Texte de l'image Image 27 Texte de l'image Image 28 Texte de l'image

    PARTIE V

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE GRAISSES ANIMALES FONDUES ET CRETONS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 29 Texte de l'image Image 30 Texte de l'image Image 31 Texte de l'image Image 32 Texte de l'image

    PARTIE VI

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE SA MISE SUR LE MARCHÉ DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 33 Texte de l'image Image 34 Texte de l'image Image 35 Texte de l'image Image 36 Texte de l'image

    PARTIE VII

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE SA MISE SUR LE MARCHÉ DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 37 Texte de l'image Image 38 Texte de l'image Image 39 Texte de l'image Image 40 Texte de l'image

    PARTIE VIII

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 41 Texte de l'image Image 42 Texte de l'image Image 43 Texte de l'image Image 44 Texte de l'image Image 45 Texte de l'image Image 46 Texte de l'image

    PARTIE IX

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 47 Texte de l'image Image 48 Texte de l'image Image 49 Texte de l'image Image 50 Texte de l'image Image 51 Texte de l'image Image 52 Texte de l'image

    PARTIE X

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MIELS ET D'AUTRES PRODUITS APICOLES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 53 Texte de l'image Image 54 Texte de l'image Image 55 Texte de l'image

    PARTIE XI

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS l'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE SULFATE DE CHONDROÏTINE, D'ACIDE HYALURONIQUE, D'AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, DE CHITOSANE, DE GLUCOSAMINE, DE PRÉSURE, D'ICHTYOCOLLE ET D'ACIDES AMINÉS, HAUTEMENT RAFFINÉS ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 56 Texte de l'image Image 57 Texte de l'image Image 58 Texte de l'image

    PARTIE XII

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE VIANDES DE REPTILES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 59 Texte de l'image Image 60 Texte de l'image Image 61 Texte de l'image Image 62 Texte de l'image

    PARTIE XIII

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'INSECTES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Image 63 Texte de l'image Image 64 Texte de l'image Image 65 Texte de l'image

    PARTIE XIV

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 7 À 25 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/628 DE LA COMMISSION

    Image 66 Texte de l'image Image 67 Texte de l'image Image 68 Texte de l'image

    PARTIE XV

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE GERMES ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES

    Image 69 Texte de l'image Image 70 Texte de l'image Image 71 Texte de l'image

    ANNEXE IV

    MODÈLES DE CERTIFICATS OFFICIELS EN CAS D'INSPECTION ANTE MORTEM DANS L'EXPLOITATION D'ORIGINE

    Partie I: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LES ANIMAUX VIVANTS

    Image 72 Texte de l'image

    Partie II: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LES VOLAILLES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE FOIE GRAS ET LES VOLAILLES À ÉVISCÉRATION DIFFÉRÉE

    Image 73 Texte de l'image

    Partie III: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LE GIBIER D'ÉLEVAGE ABATTU DANS L'EXPLOITATION D'ORIGINE

    Image 74 Texte de l'image

    Partie IV: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LE GIBIER D'ÉLEVAGE ABATTU DANS L'EXPLOITATION CONFORMÉMENT À L'ANNEXE III, SECTION III, POINT 3 BIS, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004

    Image 75 Texte de l'image

    ANNEXE V

    MODÈLES DES CERTIFICATS OFFICIELS EN CAS D'ABATTAGE D'URGENCE EN DEHORS DE L'ABATTOIR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/624 DE LA COMMISSION (1)

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL EN CAS D'ABATTAGE D'URGENCE EN DEHORS DE L'ABATTOIR

    Image 76 Texte de l'image

    (1)  Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1).


    ANNEXE VI

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE MENTIONNÉ À L'ARTICLE 32

    Règlement (UE) no 211/2013

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 2, point b) ii)

    Article 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 3

    Article 27

    Article 4

    Article 5

    Annexe

    Annexe III, partie XV


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