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Document 32019R0626

    Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/14

    JO L 131 du 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0405

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

    17.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 131/31


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/626 DE LA COMMISSION

    du 5 mars 2019

    concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,

    après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle que les autorités compétentes des États membres accomplissent pour vérifier si la législation de l'Union est observée dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l'Union que s'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d'assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 (sécurité des denrées alimentaires) ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ces conditions comprennent l'identification des animaux et biens destinés à la consommation humaine auxquels s'applique l'obligation de provenir d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    (3)

    Les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée sont dressées pour satisfaire aux exigences de sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), qui sera abrogé le 14 décembre 2019 par le règlement (UE) 2017/625, et aux exigences en matière de santé animale prévues à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE du Conseil (4). Lorsqu'il a été jugé nécessaire que des exigences en matière de santé humaine et de santé animale soient observées, des listes communes recouvrant ces deux aspects ont été établies par le règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission (5), le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (6), le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (7), la décision 2007/777/CE de la Commission (8), la décision 2003/779/CE (9) de la Commission et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (10).

    (4)

    Des listes supplémentaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée, sur la base de considérations de santé publique, sont établies par la décision 2006/766/CE de la Commission (11), adoptée en application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

    (5)

    Étant donné que le règlement (CE) no 854/2004 est abrogé par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019 et afin de disposer d'un seul acte juridique rassemblant tous les pays tiers ou régions de pays tiers qui, dans une perspective alimentaire ou de sécurité des denrées alimentaires, doivent être inscrits sur une liste pour que certains animaux et biens qui en proviennent puissent entrer sur le marché de l'Union, il convient que le présent règlement établisse des listes pour ces animaux et biens.

    (6)

    Étant donné que les discussions s'inscrivant dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (12) sont en cours et portent sur les exigences en matière d'inscription sur une liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union de certains produits d'origine animale est autorisée sur la base de considérations de santé animale, il convient également de prévoir des listes pour ces produits d'origine animale en établissant des références croisées vers les listes déjà dressées sur la base de telles considérations, de manière à éviter une prolifération des listes. Ces listes ont été dressées sur la base du règlement (CE) no 854/2004 et de la directive 2002/99/CE, à la demande des pays tiers concernés. Pour que leur pays soit inscrit sur ces listes, les autorités compétentes des pays tiers ont fourni des garanties adéquates, notamment en ce qui concerne la conformité ou l'équivalence avec la législation alimentaire de l'Union et l'organisation des autorités compétentes du pays tiers. La réévaluation de la conformité avec ces conditions conformément au règlement (UE) 2017/625 n'est donc pas nécessaire.

    (7)

    Il convient, aux fins du règlement (UE) 2017/625, de conserver des listes relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité qui soient communes aux listes existantes dressées sur la base de considérations de santé animale et de maintenir une approche coordonnée en n'inscrivant des pays tiers et des régions de pays tiers sur les listes que si un programme de contrôle des résidus a été approuvé conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (13), lorsqu'elle est applicable.

    (8)

    Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (14) impose des exigences aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale et des produits composés. Il prévoit notamment que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale de pays tiers ou de régions de pays tiers doivent veiller à ce que le pays tiers expéditeur figure sur une liste des pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées.

    (9)

    Des dispositions d'application transitoires prévoyant des dérogations aux conditions d'importation fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 et s'appliquant à certains produits d'origine animale sont établies par le règlement (UE) 2017/185 de la Commission (15) et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

    (10)

    Des listes supplémentaires de pays tiers ou régions de pays tiers doivent donc être établies avant l'expiration des dispositions d'application transitoires prévues par le règlement (UE) 2017/185 pour que soit évitée une interruption de l'entrée dans l'Union des envois de ces produits d'origine animale. Il convient en particulier de dresser des listes pour les graisses animales fondues et cretons, les viandes de reptiles, les insectes et les boyaux.

    (11)

    Les denrées alimentaires qui se composent d'insectes ou qui sont isolées ou produites à partir d'insectes ou de parties d'insectes, y compris les insectes vivants, doivent être autorisées en tant que nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (16). Il convient de dresser une liste distincte pour ces groupes de produits.

    (12)

    Il est nécessaire de dresser, avant l'expiration des dispositions d'application transitoires prévues par le règlement (UE) 2017/185, une liste des produits d'origine animale autres que ceux pour lesquels des listes spécifiques sont prévues par le présent règlement afin d'éviter que ne soit remise en cause l'entrée dans l'Union de produits d'origine animale actuellement importés qui sont essentiels pour les exploitants du secteur alimentaire européens.

    (13)

    Les dispositions d'application transitoires prévues par le règlement (UE) 2017/185 pour certains produits d'origine animale et produits composés ont été instaurées parce que ces produits représentent un faible risque pour la santé humaine du fait que les quantités consommées sont très faibles ou que la fabrication des produits exclut dans une large mesure les risques pour la santé humaine. Il est donc disproportionné d'exiger des pays tiers toutes les preuves et garanties prévues à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625.

    (14)

    Les listes devraient être établies dans le présent règlement et supprimées du règlement d'exécution (UE) 2016/759 et de la décision 2006/766/CE. Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en conséquence et d'abroger la décision 2006/766/CE.

    (15)

    Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de cette date.

    (16)

    Des listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'envois de boyaux est autorisée sur la base du statut zoosanitaire de ces pays ou régions ne seront établies qu'à partir du 21 avril 2021 en conformité avec le règlement (UE) 2016/429. Il convient que la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'envois de boyaux destinés à la consommation humaine est autorisée s'applique seulement à partir de la même date. Les dispositions d'application transitoires portant dérogation aux exigences de santé publique en ce qui concerne l'entrée dans l'Union d'envois de boyaux devraient donc être prorogées jusqu'au 20 avril 2021.

    (17)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    Le présent règlement concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires, conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.   «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

    2.   «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

    3.   «viandes»: les viandes au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    4.   «volaille»: la volaille au sens de l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    5.   «gibier sauvage»: le gibier sauvage au sens de l'annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    6.   «œufs»: les œufs au sens de l'annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    7.   «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l'annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    8.   «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    9.   «estomacs, vessies et intestins traités»: les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l'annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004;

    10.   «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    11.   «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    12.   «lait cru»: le lait cru au sens de l'annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    13.   «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l'annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;

    14.   «colostrum»: le colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

    15.   «produits à base de colostrum»: les produits à base de colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;

    16.   «cuisses de grenouille»: les cuisses de grenouille au sens de l'annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    17.   «escargots»: les escargots au sens de l'annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004;

    18.   «graisses animales fondues»: les graisses animales fondues au sens de l'annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    19.   «cretons»: les cretons au sens de l'annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004;

    20.   «gélatine»: la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

    21.   «collagène»: le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

    22.   «miel»: le miel au sens de l'annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (17);

    23.   «produits apicoles»: les produits apicoles au sens de l'annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

    24.   «viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2019/625;

    25.   «insectes»: les insectes au sens de l'article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/625.

    Article 3

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes fraîches et préparations de viandes d'ongulés sont autorisées à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de viandes fraîches et de préparations de viandes d'ongulés destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010.

    Article 4

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les préparations de viandes de volaille, les œufs et les ovoproduits sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, de préparations de viandes de volaille, d'œufs et d'ovoproduits destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (18).

    Article 5

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes de léporidés sauvages, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, et de lapins d'élevage sont autorisées à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de viandes de léporidés sauvages, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, et de lapins d'élevage destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 119/2009.

    Article 6

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les produits à base de viande et les estomacs, vessies et intestins, autres que les boyaux, traités sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et intestins, autres que les boyaux, traités destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3, point b), de la décision 2007/777/CE.

    Néanmoins, l'entrée dans l'Union d'envois de produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE.

    Article 7

    Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les boyaux sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de boyaux destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 1er, de la décision 2003/779/CE.

    Article 8

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la liste de l'annexe I. Toutefois, l'entrée dans l'Union de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, en provenance de pays tiers ne figurant pas sur une telle liste est également autorisée.

    Article 9

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 8 sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 8 destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

    Article 10

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 605/2010.

    Article 11

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les cuisses de grenouille sont autorisées à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de cuisses de grenouille destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe III.

    Article 12

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots préparés conformément à l'annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004 sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois d'escargots préparés conformément à l'annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe III du présent règlement.

    Article 13

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les graisses animales fondues et les cretons sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de graisses animales fondues et de cretons destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation de produits à base de viande dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3, point b) i), de la décision 2007/777/CE.

    Article 14

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels la gélatine et le collagène sont autorisés à entrer dans l'Union

    1.   L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation d'envois de viandes fraîches des ongulés en question dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010 ou s'ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.

    2.   L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 à partir desquels l'importation de viandes de volailles des espèces correspondantes est autorisée conformément à cette partie de ladite annexe ou s'ils proviennent de Taïwan.

    3.   L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de produits de la pêche et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

    4.   L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

    Article 15

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisées à entrer dans l'Union

    1.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation d'envois de viandes fraîches des ongulés en question dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010.

    2.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 à partir desquels l'importation de viandes de volailles des espèces correspondantes est autorisée conformément à cette partie de ladite annexe.

    3.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

    4.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

    Article 16

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisées à entrer dans l'Union

    1.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s'ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.

    2.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s'ils proviennent de Taïwan.

    3.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

    4.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

    5.   L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004 n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'entrée de matières premières tirées de ces produits est autorisée conformément à l'article 15 du présent règlement.

    Article 17

    Liste des pays tiers en provenance desquels le miel et les autres produits apicoles sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de miel et d'autres produits apicoles destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers mentionnés dans la colonne des pays énumérés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission (19) et marqués d'un «X» dans la colonne intitulée «Miel» de cette annexe.

    Article 18

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:

    1.

    dans le cas de matières premières tirées d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;

    2.

    dans le cas de matières premières tirées de produits de la pêche, tous les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l'annexe II;

    3.

    dans le cas de matières premières tirées de volailles, les pays tiers ou territoires énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

    Article 19

    Liste des pays tiers en provenance desquels les viandes de reptiles sont autorisées à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent d'Afrique du Sud, du Botswana, de Suisse (20), du Viêt Nam ou du Zimbabwe.

    Article 20

    Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois d'insectes destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers, les insectes en question ayant été autorisés conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et énumérés dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (21).

    Article 21

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels d'autres produits d'origine animale sont autorisés à entrer dans l'Union

    L'entrée dans l'Union d'envois de produits d'origine animale autres que ceux visés aux articles 3 à 20, destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:

    1.

    s'ils sont tirés d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;

    2.

    s'ils sont tirés de volailles, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou Taïwan;

    3.

    s'ils sont tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II;

    4.

    s'ils sont tirés de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009;

    5.

    s'ils sont tirés de plusieurs espèces, les pays tiers ou régions de pays tiers visés aux points 1 à 4 du présent article pour chacun des produits d'origine animale.

    Article 22

    Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/759

    Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:

    1.

    l'article 1er est supprimé;

    2.

    l'annexe I est supprimée.

    Article 23

    Abrogation

    La décision 2006/766/CE est abrogée. Les références faites à la décision 2006/766/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

    Article 24

    Dispositions transitoires

    Jusqu'au 20 avril 2021, les États membres continuent d'autoriser l'entrée sur leur territoire d'envois de boyaux visés à l'article 7 qui proviennent de pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation de tels envois dans l'Union est autorisée conformément à l'article 1er de la décision 2003/779/CE.

    Article 25

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mars 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (voir page 18 du présent Journal officiel).

    (3)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

    (4)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).

    (6)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

    (8)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

    (9)  Décision 2003/779/CE de la Commission du 31 octobre 2003 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers (JO L 285 du 1.11.2003, p. 38).

    (10)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

    (11)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).

    (12)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (13)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

    (14)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (15)  Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).

    (16)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

    (17)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (18)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

    (19)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

    (20)  Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (21)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).


    ANNEXE I

    LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, REFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE  (1) EST AUTORISÉE

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AU

    Australie

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse (2)

     

    CL

    Chili

     

    GL

    Groenland

     

    JM

    Jamaïque

    Uniquement les gastéropodes marins.

    JP

    Japon

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

    KR

    Corée du Sud

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

    MA

    Maroc

    Les mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum doivent être accompagnés: a) d'une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle figurant à l'appendice V de l'annexe VI, partie B, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27) et b) des résultats de l'analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines PSP (toxines paralysantes) à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique.

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    PE

    Pérou

    Uniquement les pectinidés (coquilles Saint-Jacques) éviscérés issus de l'aquaculture.

    TH

    Thaïlande

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

    TN

    Tunisie

     

    TR

    Turquie

     

    US

    États-Unis d'Amérique

    État de Washington et Massachusetts

    UY

    Uruguay

     

    VN

    Viêt Nam

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.


    (1)  Y compris ceux auxquels s'applique la définition des produits de la pêche figurant à l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (2)  Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE II

    LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE AUTRES QUE CEUX VISÉS À L'ANNEXE I EST AUTORISÉE

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    RESTRICTIONS

    AE

    Émirats arabes unis

     

    AG

    Antigua-et-Barbuda

    Uniquement les homards vivants.

    AL

    Albanie

     

    AM

    Arménie

    Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l'aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l'aquaculture qui sont congelées.

    AO

    Angola

     

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    AZ

    Azerbaïdjan

    Uniquement le caviar

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Bénin

     

    BN

    Brunei

    Uniquement les produits de l'aquaculture.

    BR

    Brésil

     

    BQ

    Bonaire, Saint-Eustache, Saba

     

    BS

    Bahamas

     

    BY

    Biélorussie

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CG

    Congo

    Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.

    CH

    Suisse (1)

     

    CI

    Côte d'Ivoire

     

    CL

    Chili

     

    CN

    Chine

     

    CO

    Colombie

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Cap-Vert

     

    CW

    Curaçao

     

    DZ

    Algérie

     

    EC

    Équateur

     

    EG

    Égypte

     

    ER

    Érythrée

     

    FJ

    Fidji

     

    FK

    Îles Falkland

     

    GA

    Gabon

     

    GD

    Grenade

     

    GE

    Géorgie

     

    GH

    Ghana

     

    GL

    Groenland

     

    GM

    Gambie

     

    GN

    Guinée

    Uniquement le poisson qui n'a pas subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que l'étêtage, l'éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s'applique pas.

    GT

    Guatemala

     

    GY

    Guyana

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonésie

     

    IL

    Israël

     

    IN

    Inde

     

    IR

    Iran

     

    JM

    Jamaïque

     

    JP

    Japon

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    République de Kiribati

     

    KR

    Corée du Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

     

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Maroc

     

    MD

    République de Moldavie

    Uniquement le caviar

    ME

    Monténégro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MM

    Myanmar

     

    MR

    Mauritanie

     

    MU

    Maurice

     

    MV

    Maldives

     

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    MZ

    Mozambique

     

    NA

    Namibie

     

    NC

    Nouvelle-Calédonie

     

    NG

    Nigeria

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    OM

    Oman

     

    PA

    Panama

     

    PE

    Pérou

     

    PF

    Polynésie française

     

    PG

    Papouasie – Nouvelle-Guinée

     

    PH

    Philippines

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

     

    PK

    Pakistan

     

    RS

    Serbie

    À l'exclusion du Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

     

    RU

    Russie

     

    SA

    Arabie saoudite

     

    SB

    Îles Salomon

     

    SC

    Seychelles

     

    SG

    Singapour

     

    SH

    Sainte-Hélène

    Sans les îles de Tristan da Cunha et de l'Ascension

     

    Tristan da Cunha

    Sans les îles de Sainte-Hélène et de l'Ascension

    Uniquement les homards (frais ou congelés).

    SN

    Sénégal

     

    SR

    Suriname

     

    SV

    El Salvador

     

    SX

    Sint-Maarten

     

    TG

    Togo

     

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

     

    TR

    Turquie

     

    TW

    Taïwan

     

    TZ

    Tanzanie

     

    UA

    Ukraine

     

    UG

    Ouganda

     

    US

    États-Unis d'Amérique

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Viêt Nam

     

    YE

    Yémen

     

    ZA

    Afrique du Sud

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE III

    LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE CUISSES DE GRENOUILLE ET D'ESCARGOTS PREPARÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE III, SECTION XI, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EST AUTORISÉE

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    RESTRICTIONS

    AE

    Émirats arabes unis

     

    AL

    Albanie

     

    AO

    Angola

     

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    AZ

    Azerbaïdjan

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Bénin

     

    BR

    Brésil

     

    BQ

    Bonaire, Saint-Eustache, Saba

     

    BS

    Bahamas

     

    BY

    Biélorussie

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse (1)

     

    CI

    Côte d'Ivoire

     

    CL

    Chili

     

    CN

    Chine

     

    CO

    Colombie

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Cap-Vert

     

    CW

    Curaçao

     

    DZ

    Algérie

     

    EC

    Équateur

     

    EG

    Égypte

     

    ER

    Érythrée

     

    FJ

    Fidji

     

    FK

    Îles Falkland

     

    GA

    Gabon

     

    GD

    Grenade

     

    GE

    Géorgie

     

    GH

    Ghana

     

    GL

    Groenland

     

    GM

    Gambie

     

    GT

    Guatemala

     

    GY

    Guyana

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonésie

     

    IL

    Israël

     

    IN

    Inde

     

    IR

    Iran

     

    JM

    Jamaïque

     

    JP

    Japon

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    République de Kiribati

     

    KR

    Corée du Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

     

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Maroc

     

    MD

    République de Moldavie

    Uniquement les escargots.

    ME

    Monténégro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MM

    Myanmar

     

    MR

    Mauritanie

     

    MU

    Maurice

     

    MV

    Maldives

     

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    MZ

    Mozambique

     

    NA

    Namibie

     

    NC

    Nouvelle-Calédonie

     

    NG

    Nigeria

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    OM

    Oman

     

    PA

    Panama

     

    PE

    Pérou

     

    PF

    Polynésie française

     

    PG

    Papouasie – Nouvelle-Guinée

     

    PH

    Philippines

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

     

    PK

    Pakistan

     

    RS

    Serbie

    À l'exclusion du Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

     

    RU

    Russie

     

    SA

    Arabie saoudite

     

    SB

    Îles Salomon

     

    SC

    Seychelles

     

    SG

    Singapour

     

    SH

    Sainte-Hélène

    Sans les îles de Tristan da Cunha et de l'Ascension

     

    SN

    Sénégal

     

    SR

    Suriname

     

    SV

    El Salvador

     

    SX

    Sint-Maarten

     

    SY

    Syrie

    Uniquement les escargots.

    TG

    Togo

     

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

     

    TR

    Turquie

     

    TW

    Taïwan

     

    TZ

    Tanzanie

     

    UA

    Ukraine

     

    UG

    Ouganda

     

    US

    États-Unis d'Amérique

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Viêt Nam

     

    YE

    Yémen

     

    ZA

    Afrique du Sud

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE IV

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 23

    Décision 2006/766/CE

    Le présent règlement

    Article 1er

    Article 8

    Article 2

    Article 9

    Article 3

    Article 4

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II


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