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Document 32019R0493

    Règlement (UE, Euratom) 2019/493 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen

    PE/14/2019/REV/1

    JO L 85I du 27.3.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/493/oj

    27.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    LI 85/7


    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/493 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 mars 2019

    modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 224,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué un statut juridique européen spécifique pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et prévoit leur financement par le budget général de l'Union européenne. Il établit également une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité»).

    (2)

    Pour permettre à l'Autorité de s'acquitter pleinement et en toute indépendance des tâches qui lui sont confiées, y compris les nouvelles missions qui lui sont dévolues par le présent règlement, il est nécessaire de la doter d'un personnel permanent et de conférer à son directeur les compétences d'une autorité investie du pouvoir de nomination

    (3)

    Les événements récents ont démontré les risques potentiels liés à un usage illicite des données à caractère personnel pour ce qui est des processus électoraux et de la démocratie. Il est donc nécessaire de préserver l'intégrité du processus démocratique européen en prévoyant des sanctions financières pour les situations dans lesquelles les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes tirent parti d'infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel en vue d'influencer le résultat des élections au Parlement européen.

    (4)

    À cette fin, il convient de mettre en place une procédure de vérification dans le cadre de laquelle l'Autorité doit, dans certaines circonstances, demander au comité de personnalités éminentes indépendantes institué par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 de déterminer si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Si, à l'issue de la procédure de vérification, il est constaté que tel est le cas, l'Autorité devrait imposer des sanctions au titre du système de sanctions effectif, proportionné et dissuasif institué par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    (5)

    Lorsque l'Autorité inflige une sanction à un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à la procédure de vérification, elle devrait dûment tenir compte du principe «non bis in idem», selon lequel des sanctions ne peuvent être imposées deux fois pour la même infraction. L'Autorité devrait également veiller à ce que le principe de sécurité juridique soit respecté et à ce que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée aient la possibilité d'être entendus.

    (6)

    La nouvelle procédure devrait coexister avec les procédures actuellement utilisées aux fins de la vérification du respect des conditions d'enregistrement et dans des cas de violations graves et manifestes des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. Toutefois, les délais fixés à l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 pour la vérification du respect des conditions et exigences de l'enregistrement ne devraient pas s'appliquer à la nouvelle procédure.

    (7)

    Étant donné que la nouvelle procédure est déclenchée sur décision de l'autorité de contrôle nationale de la protection des données compétente, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée devrait avoir la possibilité, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, de demander un réexamen de la sanction si la décision de ladite autorité de contrôle nationale a été abrogée ou si un recours contre cette décision a abouti.

    (8)

    Pour garantir que les élections de 2019 au Parlement européen se déroulent selon des règles démocratiques strictes et dans le plein respect des valeurs européennes que sont la démocratie, l'état de droit et le respect des droits fondamentaux, il est important que les dispositions de la nouvelle procédure de vérification entrent en vigueur en temps utile et que la procédure s'applique dès que possible. À cet effet, il y a lieu que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 au moyen du présent règlement entrent en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Le directeur de l'Autorité est assisté par des agents à l'égard desquels il exerce les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'autres agents par le régime applicable aux autres agents de l'Union, établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommées “compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination”). L'Autorité peut faire appel dans tous ses domaines d'activité à d'autres experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas.

    Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, s'appliquent au personnel de l'Autorité.

    La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d'intérêts entre leurs fonctions au sein de l'Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.»

    2)

    À l'article 10, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. Ce délai n'est pas applicable à la procédure visée à l'article 10 bis

    3)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    Procédure de vérification relative aux infractions aux règles de protection des données à caractère personnel

    1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne ne peut délibérément influencer, ni tenter d'influencer, le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction, commise par une personne physique ou morale, aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

    2.   Si l'Autorité est informée de la décision d'une autorité de contrôle nationale au sens de l'article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*1) constatant qu'une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s'il découle de cette décision, ou s'il y a d'autres bonnes raisons de croire, que l'infraction est liée aux activités politiques d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l'Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes institué par l'article 11 du présent règlement. L'Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l'autorité de contrôle nationale concernée.

    3.   Le comité visé au paragraphe 2 émet un avis indiquant si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti de cette infraction. L'Autorité sollicite l'avis sans retard injustifié et au plus tard un mois après avoir été informée de la décision rendue par l'autorité de contrôle nationale. L'Autorité fixe un délai court et raisonnable pour l'émission de l'avis. Le comité respecte ledit délai.

    4.   Eu égard à l'avis du comité, l'Autorité décide, conformément à l'article 27, paragraphe 2, point a) vii), s'il y a lieu d'imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l'Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l'avis du comité, et est publiée rapidement.

    5.   La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue à l'article 10.

    (*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»"

    4)

    À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque l'Autorité le demande, le comité émet un avis:

    a)

    sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'elles sont visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne.

    b)

    indiquant si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

    Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, le comité peut demander tout document ou élément de preuve utile à l'Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d'autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants. Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 10 bis coopère avec le comité conformément au droit applicable.»

    5)

    À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le parti politique européen et la fondation politique européenne doivent, à la date de leur demande, satisfaire aux obligations énumérées à l'article 23 et, à compter de la date de la demande jusqu'à la fin de l'exercice ou de l'action couverts par la contribution ou la subvention, rester enregistrés au registre, et ne peuvent faire l'objet d'aucune des sanctions prévues à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v), vi) et vii).»

    6)

    L'article 27 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, point a), le point suivant est ajouté:

    «vii)

    lorsque, conformément à la procédure de vérification prévue à l'article 10 bis, il est établi qu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.   Lorsqu'une décision rendue par l'autorité de contrôle nationale telle que visée à l'article 10 bis a été abrogée ou lorsqu'un recours contre une telle décision a abouti, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, l'Autorité réexamine toute sanction infligée en vertu du paragraphe 2, point a) vii), à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    G. CIAMBA


    (1)  Avis du 12 décembre 2018 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).


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