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Document 32019R0492

Règlement (UE) 2019/492 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/13/2019/REV/1

JO L 85I du 27.3.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/492/oj

27.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 85/5


RÈGLEMENT (UE) 2019/492 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à compter de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, à savoir à compter du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

Le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (4) constituent ensemble le cadre réglementaire des activités des organismes agréés pour l'inspection, la visite et la certification des navires.

(3)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés au niveau de l'Union par la Commission pour l'inspection, la visite et la certification des navires (ci-après dénommés «organismes agréés») doivent être évalués de manière régulière et au moins tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a soumis la demande initiale d'agrément de l'organisme.

(4)

Dans un souci d'égalité de traitement, les organismes qui ont reçu un agrément initial de l'État membre en question conformément à la directive 94/57/CE du Conseil (5) et qui bénéficient actuellement d'un agrément de l'Union en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 doivent être évalués par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a initialement demandé leur agrément.

(5)

Conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 391/2009, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'agrément de l'Union, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l'annexe I du règlement. Cela est vérifié au moyen de l'évaluation continue effectuée par la Commission, conjointement avec l'État membre concerné, conformément à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, les évaluations régulières jouent un rôle important pour le maintien de l'agrément des organismes.

(6)

Après son retrait de l'Union, le Royaume-Uni ne sera plus en mesure de participer aux évaluations effectuées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.

(7)

Les organismes agréés qui ont reçu un agrément initial du Royaume-Uni bénéficient actuellement de l'agrément de l'Union, et d'autres États membres leur ont confié l'exécution de tâches liées à l'inspection, la visite et la certification des navires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE. Il convient par conséquent de modifier l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 afin de garantir que ces organismes continueront de faire l'objet d'évaluations conformément aux exigences de ladite disposition.

(8)

Il convient de prendre en compte les obligations de surveillance et de contrôle auxquelles les États membres doivent actuellement satisfaire en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE. À cet égard, l'évaluation des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 devrait être effectuée par la Commission conjointement avec l'État membre ou les États membres qui ont habilité les organismes agréés en question conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE.

(9)

Afin d'assurer la coordination des activités nationales et de l'Union en matière de contrôle des organismes agréés, la Commission devrait consulter des experts et identifier et échanger les bonnes pratiques pour éviter la redondance des actions et pour utiliser au mieux les capacités et les ressources existantes.

(10)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l'Union, et en particulier le règlement (CE) no 391/2009, cesse de s'appliquer au Royaume-Uni,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CE) no 391/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, conjointement avec le ou les États membres qui les ont habilités en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, de manière régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et satisfont aux critères minimaux énoncés à l'annexe I au présent règlement. L'évaluation se limite aux activités des organismes agréés relevant du champ d'application du présent règlement.»

Article 2

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets du présent règlement au plus tard trois ans après sa date d'application.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui auquel le règlement (CE) no 391/2009 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 298.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.

(3)  Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

(4)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).

(5)  Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20).


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