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Document 32019R0401

Règlement délégué (UE) 2019/401 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 établissant un registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/8871

JO L 72 du 14.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/401 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) établi par la directive 2003/87/CE, du protocole de Kyoto et de la décision no 406/2009/CE.

(2)

Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Eu égard aux négociations menées au titre de l'article 50 du TUE et de l'article 12, paragraphe 3 bis, de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait examiner régulièrement si l'utilisation de quotas par un État membre à l'égard duquel les obligations incombant aux exploitants d'aéronefs et aux autres exploitants sont devenues caduques est autorisée, en particulier dans les situations où la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans ledit État membre ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer.

(3)

Comme convenu par les négociateurs le 14 novembre 2018, le projet d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après l'«accord de retrait») établit une période de transition et garantit le respect, par les exploitants du Royaume-Uni, des obligations leur incombant au titre de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne leurs émissions de 2019 et de 2020. L'entrée en vigueur de l'accord de retrait rendrait superflues les restrictions d'utilisation des quotas délivrés par cet État membre ces années-là.

(4)

Dès lors, aucune identification de quotas ne devrait intervenir à compter du jour suivant celui du dépôt auprès du secrétaire général du Conseil des instruments de ratification des deux parties à l'accord de retrait.

(5)

Des mesures techniques appropriées devraient être mises en place pour garantir l'efficacité du présent règlement au moment de son application,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2013, le texte suivant est ajouté:

«4.   À partir du jour suivant celui du dépôt des deux instruments de ratification de l'accord de retrait, les quotas créés pour 2019 et 2020 ne sont pas identifiés par un code pays si un accord fixant les modalités du retrait de l'État membre concerné de l'Union impose le respect de la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.


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