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Document 32019R0386

Règlement d'exécution (UE) 2019/386 de la Commission du 11 mars 2019 fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires

C/2019/1822

JO L 70 du 12.3.2019, p. 4–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/386/oj

12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/386 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni sur la base de la part EU-27 d'utilisation des contingents tarifaires, fixée à l'annexe dudit règlement.

(2)

En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures afin de mettre en œuvre la répartition des contingents tarifaires applicables à certains produits agricoles figurant dans la partie A de l'annexe du règlement (UE) 2019/216. Il convient en particulier de prévoir que les quantités contingentaires fixées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires respectifs sont remplacées par les nouvelles quantités résultant de la répartition mise en œuvre par le présent règlement.

(3)

Dans le cadre de certains contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, des quantités ont été allouées à certains pays tiers au titre des engagements internationaux de l'Union. Il est donc nécessaire de répartir les quantités spécifiquement réparties entre l'Union et le Royaume-Uni, sur la base des répartitions fixées dans le règlement (UE) 2019/216, et en tenant compte des courants d'échanges historiques entre ces pays tiers, l'Union et le Royaume-Uni.

(4)

Étant donné que la date à partir de laquelle l'article pertinent du règlement (UE) 2019/216 pourrait commencer à s'appliquer est susceptible d'être un jour correspondant à la période contingentaire en cours, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour la mise en œuvre de la répartition des quantités qui n'ont pas encore été allouées à cette date pour les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date. Toutefois, dans ces cas, les quantités allouées des contingents tarifaires ne devraient pas dépasser les nouvelles quantités disponibles pour l'EU-27, comme indiqué dans le présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané, compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni, avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence pour les opérateurs, il convient que la Commission publie les quantités disponibles à la suite de la répartition de ces contingents tarifaires, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

(6)

Il est également nécessaire d'établir des règles relatives à la validité des droits et des obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni ou dans les autres États membres.

(7)

Afin de garantir que, à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les importations régies par le cadre des contingents tarifaires inscrits sur la liste des concessions et engagements de l'Union annexés à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont effectuées uniquement par des opérateurs établis dans l'Union, il est nécessaire de prévoir une règle spécifique concernant la validité des certificats d'importation et des droits d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni et non utilisés à cette date.

(8)

Par souci de sécurité juridique et de transparence pour les opérateurs, il convient de préciser que, excepté lorsque des certificats d'importation ont été délivrés et que des droits d'importation ont été attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, les règles de l'Union en vigueur en ce qui concerne les droits et obligations découlant des certificats d'importation et des droits d'importation, y compris celles relatives aux garanties, restent applicables. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les certificats d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni.

(9)

L'accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (3), approuvé par la décision 96/317/CE du Conseil (4), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de fécule de manioc de 10 500 tonnes dont 10 000 tonnes sont réservées à la Thaïlande et 500 tonnes sont disponibles pour l'ensemble des pays tiers. À des fins de gestion, ces 500 tonnes ont été ajoutées au contingent tarifaire de l'OMC sous le numéro d'ordre 09.0132 (amidon de manioc de la NC 1108 14 00), qui doit être réparti compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de séparer le contingent tarifaire de 500 tonnes (amidon de manioc de la NC 1108 14 00) des quantités qui devraient être réparties compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union et de les mettre à disposition sous un numéro d'ordre distinct.

(10)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Répartition des contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:

a)

les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I;

b)

les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» sont celles qui figurent à l'annexe II.

2.   Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, la répartition du contingent tarifaire concerné est effectuée en appliquant le pourcentage de l'EU-27 aux quantités dudit contingent tarifaire disponible après la dernière attribution. Compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni pour chacun de ces contingents tarifaires au cours de la même période contingentaire précédant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les quantités allouées des contingents tarifaires ne dépassent pas les quantités indiquées dans la troisième colonne de l'annexe I du présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané.

Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, à la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s'applique, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 2

Certificats d'importation délivrés et droits d'importation attribués avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216

1.   Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

2.   Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière dans les États membres autres que le Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, restent valables dans l'Union.

Toutefois, lorsque, ces certificats ont été cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, les droits et obligations découlant de ces certificats expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission

À l'annexe du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (5), le texte suivant est ajouté:

Numéro d'ordre

Codes NC/Produit

Origine

Droits de douane

Contingent tarifaire (en tonnes de poids net)

«09.0135

1108 14 00

Fécule de manioc

Tous les pays tiers

Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne

500»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l'Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l'Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).

(3)   JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.

(4)   JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(5)  Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).


ANNEXE I

Contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sur la base de certificats

Numéro d'ordre du contingent tarifaire

Base juridique/Règlement d'ouverture

Nouvelle quantité EU-27

Part de l'EU-27 du contingent tarifaire (1)

09.4451

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission (2)

2 481 tonnes

34,7 %

09.4450

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

16 936 tonnes

99,6 %

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

12 453 tonnes

100 %

09.4452

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

2 022 tonnes

87,9 %

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

3 584 tonnes

87,9 %

09.4002

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

11 481 tonnes

99,8 %

09.4455

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

711 tonnes

71,1 %

09.4454

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

846 tonnes

65,1 %

09.4453

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

8 951 tonnes

89,5 %

09.4003

Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (3)

43 732 tonnes

79,7 %

09.4001

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

1 405 tonnes

62,4 %

09.4004

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

200 tonnes

100 %

09.4057

Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission (4)

15 443 tonnes

30,9 %

09.4058

Règlement (CE) no 412/2008

4 233 tonnes

30,9 %

09.4020

Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission (5)

800 tonnes

100 %

09.4460

Règlement (CE) no 748/2008

700 tonnes

100 %

09.4038

Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (6)

12 680 tonnes

36 %

09.4170

Règlement (CE) no 442/2009

1 770 tonnes

36 %

09.4282

Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission (7)

année 2020: 55 548 tonnes

année 2021: 68 048 tonnes

À partir de 2022: 80 548 tonnes (8)

100 %

09.4067

Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (9)

4 054 tonnes

64,9 %

09.4068

Règlement (CE) no 533/2007

8 253 tonnes

96,3 %

09.4069

Règlement (CE) no 533/2007

2 427 tonnes

89,7 %

09.4410

Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (10)

14 479 tonnes

86,7 %

09.4411

Règlement (CE) no 1385/2007

4 432 tonnes

86,9 %

09.4412

Règlement (CE) no 1385/2007

2 868 tonnes

86,9 %

09.4070

Règlement (CE) no 533/2007

1 781 tonnes

100 %

09.4420

Règlement (CE) no 1385/2007

4 227 tonnes

86,1 %

09.4421

Règlement (CE) no 1385/2007

597 tonnes

85,3 %

09.4422

Règlement (CE) no 1385/2007

2 121 tonnes

85,3 %

09.4169

Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (11)

21 345 tonnes

100 %

09.4211

Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (12)

129 930 tonnes

76,1 %

09.4212

Règlement (CE) no 616/2007

68 385 tonnes

73,8 %

09.4213

Règlement (CE) no 616/2007

824 tonnes

99,5 %

09.4217

Règlement (CE) no 616/2007

89 950 tonnes

97,5 %

09.4218

Règlement (CE) no 616/2007

11 301 tonnes

97,5 %

09.4214

Règlement (CE) no 616/2007

52 665 tonnes

66,3 %

09.4215

Règlement (CE) no 616/2007

109 441 tonnes

68,4 %

09.4216

Règlement (CE) no 616/2007

8 471 tonnes

74 %

09.4251

Règlement (CE) no 616/2007

10 969 tonnes

69,4 %

09.4261

Règlement (CE) no 616/2007

236 tonnes

69,4 %

09.4252

Règlement (CE) no 616/2007

59 699 tonnes

94,9 %

09.4254

Règlement (CE) no 616/2007

8 019 tonnes

57,3 %

09.4260

Règlement (CE) no 616/2007

1 669 tonnes

59,6 %

09.4253

Règlement (CE) no 616/2007

163 tonnes

55,3 %

09.4255

Règlement (CE) no 616/2007

1 162 tonnes

55,3 %

09.4262

Règlement (CE) no 616/2007

260 tonnes

55,3 %

09.4257

Règlement (CE) no 616/2007

0 tonne

0 %

09.4256

Règlement (CE) no 616/2007

8 572 tonnes

63,5 %

09.4263

Règlement (CE) no 616/2007

159 tonnes

72,1 %

09.4258

Règlement (CE) no 616/2007

300 tonnes

50 %

09.4264

Règlement (CE) no 616/2007

0 tonne

0 %

09.4259

Règlement (CE) no 616/2007

278 tonnes

46,4 %

09.4265

Règlement (CE) no 616/2007

58 tonnes

46,4 %

09.4015

Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (13)

114 669 tonnes

84,9 %

09.4401

Règlement (CE) no 539/2007

7 000 tonnes

100 %

09.4402

Règlement (CE) no 539/2007

15 500 tonnes

100 %

09.4590

Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (14)

68 536 tonnes

99,998 %

09.4599

Règlement (CE) no 2535/2001

11 360 tonnes

100 %

09.4182

Règlement (CE) no 2535/2001

21 230 tonnes

63,2 %

09.4195

Règlement (CE) no 2535/2001

25 947 tonnes

63,2 %

09.4591

Règlement (CE) no 2535/2001

5 360 tonnes

100 %

09.4592

Règlement (CE) no 2535/2001

18 438 tonnes

100 %

09.4593

Règlement (CE) no 2535/2001

5 413 tonnes

100 %

09.4594

Règlement (CE) no 2535/2001

11 741 tonnes

58,7 %

09.4515

Règlement (CE) no 2535/2001

1 670 tonnes

41,7 %

09.4522

Règlement (CE) no 2535/2001

500 tonnes

100 %

09.4595

Règlement (CE) no 2535/2001

14 941 tonnes

99,6 %

09.4514

Règlement (CE) no 2535/2001

4 361 tonnes

62,3 %

09.4521

Règlement (CE) no 2535/2001

3 711 tonnes

100 %

09.4596

Règlement (CE) no 2535/2001

19 525 tonnes

100 %

09.4104

Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (15)

13 403 tonnes

100 %

09.4099

Règlement (CE) no 341/2007

5 744 tonnes

100 %

09.4105

Règlement (CE) no 341/2007

28 389 tonnes

84,1 %

09.4100

Règlement (CE) no 341/2007

12 167 tonnes

84,1 %

09.4106

Règlement (CE) no 341/2007

2 598 tonnes

61,6 %

09.4102

Règlement (CE) no 341/2007

1 113 tonnes

61,6 %

09.4157

Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission (16)

28 880 tonnes

100 %

09.4193

Règlement (CE) no 1979/2006

1 520 tonnes

100 %

09.4194

Règlement (CE) no 1979/2006

252 tonnes

100 %

09.4158

Règlement (CE) no 1979/2006

4 779 tonnes

100 %

09.4123

Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (17)

571 943 tonnes

99,99 %

09.4125

Règlement (CE) no 1067/2008

2 285 665 tonnes

96,4 %

09.4133

Règlement (CE) no 1067/2008

129 577 tonnes

100 %

09.4126

Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission (18)

306 812 tonnes

99,9 %

09.4131

Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (19)

269 214 tonnes

96,8 %

09.4120 (20)

Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (21)

500 000 tonnes

100 %

09.4121 (22)

Règlement (CE) no 1296/2008

2 000 000 tonnes

100 %

09.4122 (23)

Règlement (CE) no 1296/2008

300 000 tonnes

100 %

09.4148

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (24)

1 416 tonnes

86,6 %

09.4127

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

15 888 tonnes

41 %

09.4128

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

18 798 tonnes

87,6 %

09.4129

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

240 tonnes

23,5 %

09.4130

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

1 805 tonnes

100 %

09.4138

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

 (25)

09.4112

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

4 682 tonnes

84,9 %

09.4116

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

990 tonnes

41,5 %

09.4117

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

1 458 tonnes

82,4 %

09.4118

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

1 370 tonnes

85,9 %

09.4119

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

3 041 tonnes

88,5 %

09.4166

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

22 442 tonnes

88 %

09.4168

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

26 581 tonnes

83,6 %

09.4149

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

48 729 tonnes

93,7 %

09.4150

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

14 993 tonnes

93,7 %

09.4152

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

10 308 tonnes

93,7 %

09.4153

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

8 434 tonnes

93,7 %

09.4154

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

11 245 tonnes

93,7 %

09.4317

Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (26)

4 961 tonnes

50 %

09.4318 (jusqu'en 2023/2024)

Règlement (CE) no 891/2009

308 518  (27) tonnes

92,4 %

09.4318 (À partir de 2024/2025)

Règlement (CE) no 891/2009

380 555  (28) tonnes

92,4 %

09.4319

Règlement (CE) no 891/2009

68 969  (29) tonnes

100 %

09.4320

Règlement (CE) no 891/2009

260 390  (30) tonnes

89,8 %

09.4321

Règlement (CE) no 891/2009

5 841 tonnes

58,4 %

09.4329 (jusqu'en 2021/2022)

Règlement (CE) no 891/2009

72 037  (31) tonnes

92,4 %

09.4329 (2022/2023)

Règlement (CE) no 891/2009

54 028  (32) tonnes

92,4 %

09.4330 (2022/2023)

Règlement (CE) no 891/2009

18 009  (33) tonnes

92,4 %

09.4330 (2023/2024)

Règlement (CE) no 891/2009

54 028  (34) tonnes

92,4 %

09.4079

Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (35)

1 000 tonnes

100 %


(1)  À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(3)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).

(5)  Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91(JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).

(6)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).

(8)  Pour l'année 2019, seule la part de l'OMC de ce contingent tarifaire (5 549 tonnes en équivalent poids carcasse) sera répartie.

(9)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(10)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(11)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).

(12)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).

(14)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(15)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(16)  Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).

(17)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(18)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(19)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(20)  Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Portugal.

(21)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(22)  Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.

(23)  Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.

(24)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(25)  Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission dispose que, chaque année, en octobre, les quantités restantes non utilisées des sous-périodes précédentes pour les contingents tarifaires d'importation portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 094129 et 09.4130 sont allouées erga omnes au titre du contingent tarifaire d'importation portant le numéro 09.4138.

(26)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(27)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(28)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(29)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.

(30)  Ce volume a été déduit des parts correspondantes attribuées au Brésil et à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.

(31)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(32)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(33)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(34)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(35)  Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).


ANNEXE II

Contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi»

Numéro d'ordre du contingent tarifaire

Base juridique/Règlement d'ouverture

Nouvelle quantité EU-27

Part de l'EU-27 du contingent tarifaire (1)

09.0114

Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission (2)

710 têtes

100 %

09.0115

Règlement (CE) no 438/2009

711 têtes

100 %

09.0113

Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission (3)

24 070 têtes

100 %

09.0122

Règlement (CE) no 442/2009

15 067 tonnes

100 %

09.0123

Règlement (CE) no 442/2009

6 133 tonnes

100 %

09.0119

Règlement (CE) no 442/2009

7 000 tonnes

100 %

09.0118

Règlement (CE) no 442/2009

3 780 tonnes

75,6 %

09.0121

Règlement (CE) no 442/2009

6 161 tonnes

100 %

09.0120

Règlement (CE) no 442/2009

164 tonnes

5,5 %

09.2019

09.2181

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission (4)

92 tonnes

100 %

09.2011

09.2101

09.2102

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

17 006 tonnes

73,9 %

09.2012

09.2105

09.2106

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

3 837 tonnes

20 %

09.1922

09.2115

09.2116

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

Pour l'année 2019: 7 828  (5) tonnes

87,6 %

09.0693

09.2125

09.2126

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

48 tonnes

48,3 %

09.2013

09.2109

09.2110

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

114 184 tonnes

50 %

09.2014

09.2111

09.2112

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

4 759 tonnes

82,1 %

09.2015

09.2171

09.2175

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

200 tonnes

100 %

09.2016

09.2178

09.2179

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

178 tonnes

89,2 %

09.0055

Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission (6)

4 292 tonnes

99,9 %

09.0094

Règlement (CE) no 1831/96

464 tonnes

98,2 %

09.0056

Règlement (CE) no 1831/96

1 192 tonnes

95,8 %

09.0059

Règlement (CE) no 1831/96

500 tonnes

44,1 %

09.0057

Règlement (CE) no 1831/96

500 tonnes

100 %

09.0035

Règlement (CE) no 1831/96

9 696 tonnes

80,8 %

09.0708

Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission (7)

3 096 027 tonnes

53,8 %

09.0126

Règlement (CE) no 1475/2007

0 tonne

0 %

09.0127

Règlement (CE) no 1475/2007

275 805 tonnes

78,8 %

09.0128

Règlement (CE) no 1475/2007

124 552 tonnes

85,5 %

09.0129

Règlement (CE) no 1475/2007

30 000 tonnes

100 %

09.0130

Règlement (CE) no 1475/2007

1 691 tonnes

84,6 %

09.0124

Règlement (CE) no 1475/2007

252 641 tonnes

42,1 %

09.0131

Règlement (CE) no 1475/2007

4 985 tonnes

99,7 %

09.0041

Règlement (CE) no 1831/96

85 958 tonnes

95,5 %

09.0025

Règlement (CE) no 1831/96

20 000 tonnes

100 %

09.0027

Règlement (CE) no 1831/96

14 931 tonnes

99,5 %

09.0039

Règlement (CE) no 1831/96

8 156 tonnes

81,6 %

09.0060

Règlement (CE) no 1831/96

885 tonnes

59 %

09.0061

Règlement (CE) no 1831/96

666 tonnes

95,7 %

09.0062

Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission

810 tonnes

81 %

09.0058

Règlement (CE) no 1831/96

74 tonnes

14,9 %

09.0063

Règlement (CE) no 1831/96

1 387 tonnes

55,5 %

09.0040

Règlement (CE) no 1831/96

105 tonnes

13,1 %

09.0092

Règlement (CE) no 1831/96

2 820 tonnes

99,4 %

09.0033

Règlement (CE) no 1831/96

1 500 tonnes

100 %

09.0093

Règlement (CE) no 1831/96

6 436 tonnes

91,4 %

09.0067

Règlement (CE) no 1472/2003

 

0 %

09.0074

Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission (8)

50 000 tonnes

100 %

09.0075

Règlement (CE) no 2133/2001

300 000 tonnes

100 %

09.0076

Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission (9)

20 789 tonnes

40,9 %

09.2905

Règlement (CE) no 440/96 de la Commission (10)

20 000 tonnes

100 %

09.2903

Règlement (CE) no 440/96

100 000 tonnes

100 %

09.0090

Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission (11)

10 000 tonnes

100 %

09.0071

Règlement (CE) no 2133/2001

888 tonnes

68,3 %

09.0043

Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission (12)

231 tonnes

2,3 %

09.0132

Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (13)

6 632 tonnes

82,9 %

09.0132

Règlement (UE) no 1085/2010

1 658 tonnes

82,9 %

09.0072

Règlement (CE) no 2133/2001

458 068 tonnes

96,4 %

09.0083

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

5 tonnes

66,7 %

09.0073

Règlement (CE) no 2133/2001

2 746 tonnes

98,1 %

09.0070

Règlement (CE) no 2133/2001

2 670 tonnes

98,9 %

09.0089

Règlement (CE) no 2133/2001

1 393 tonnes

67,7 %

09.0097

Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission (14)

4 689 hectolitres

11,7 %

09.0095

Règlement (CE) no 218/2007

15 647 hectolitres

78,2 %

09.0098

Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission (15)

13 808 hectolitres

99,99 %


(1)  À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.

(2)  Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (JO L 128 du 27.5.2009, p. 57).

(3)  Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (JO L 128 du 27.5.2009, p. 54).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36). Pour les contingents tarifaires des ovins, ouverts et gérés par le présent règlement, plusieurs numéros d'ordre du contingent tarifaire sont associés à une même quantité.

(5)  Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.

(6)  Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996 (JO L 243 du 24.9.1996, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à compter de l'année 2008 pour le manioc originaire de Thaïlande (JO L 329 du 14.12.2007, p. 15).

(8)  Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999 (JO L 287 du 31.10.2001, p. 12).

(9)  Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers (JO L 291 du 7.11.2009, p. 14).

(10)  Règlement (CE) no 440/96 de la Commission du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge (JO L 61 du 12.3.1996, p. 2).

(11)  Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 172 du 24.6.2006, p. 9).

(12)  Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 (JO L 362 du 9.12.2004, p. 12).

(13)  Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).

(14)  Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins (JO L 62 du 1.3.2007, p. 22).

(15)  Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth (JO L 335 du 20.12.2007, p. 14).


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