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Document 32019R0357

Règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès aux éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) détenus par les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/8330

JO L 81 du 22.3.2019, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/357/oj

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/357 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès aux éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) détenus par les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 exige que les entités visées audit article aient accès aux éléments d'opérations sur titres (OFT) afin de pouvoir exercer leurs responsabilités et mandats. Il est donc essentiel que les référentiels centraux soient en mesure d'identifier de manière précise les contreparties et les opérations concernées. L'accès fourni par les référentiels centraux doit englober un accès aux éléments d'OFT conclues par une contrepartie, que la contrepartie soit une société mère ou la filiale d'une autre société, ou que ces informations concernent des opérations conclues par une succursale donnée de la contrepartie, pour autant que l'accès demandé concerne des informations nécessaires à l'exercice des responsabilités et mandats de l'entité concernée.

(2)

Bon nombre des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 ont plusieurs mandats et besoins différents. Afin d'éviter aux référentiels centraux de devoir vérifier constamment au titre de quel mandat ou pour quel besoin particulier l'entité concernée demande l'accès et de les soulager ainsi d'une charge administrative superflue, il convient de permettre aux référentiels centraux d'offrir à chaque entité un accès unique couvrant ses mandats et besoins particuliers.

(3)

Les mandats et responsabilités de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ayant trait aux référentiels centraux sont énoncés aux articles 5 à 11 du règlement (UE) 2015/2365 et incluent notamment l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux. Pour pouvoir exercer une surveillance efficace, l'AEMF doit avoir pleinement accès à tous les éléments de toutes les OFT qui sont détenus par tous les référentiels centraux.

(4)

L'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et le comité européen du risque systémique (CERS) font partie du système européen de surveillance financière et exercent, en matière de stabilité financière et de risque systémique, des mandats et des responsabilités très similaires à ceux de l'AEMF. Il importe donc que ces autorités aient accès, à l'instar de l'AEMF, à tous les éléments de toutes les OFT.

(5)

Compte tenu de l'étroite corrélation entre les OFT et la politique monétaire, tout membre du Système européen de banques centrales (SEBC), tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2015/2365, devrait avoir pleinement accès à tous les éléments d'OFT relatives à la monnaie émise par le membre concerné du SEBC, et plus spécifiquement à tous les éléments des OFT pour lesquelles le prêt ou la garantie est libellé dans la monnaie émise par ledit membre du SEBC.

(6)

Certaines entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière. Pour pouvoir exercer correctement leurs tâches liées à la stabilité du système financier, ces entités doivent avoir accès au plus large éventail possible d'acteurs du marché, aux plateformes de négociation et aux éléments d'OFT disponibles les plus complets et détaillés dans leur zone de compétence, laquelle peut être, selon l'entité concernée, un État membre, la zone euro ou l'Union.

(7)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2) a institué un mécanisme de surveillance unique. Les référentiels centraux doivent veiller à ce que la Banque centrale européenne (BCE) ait accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est soumise à la surveillance de la BCE en application du règlement (UE) no 1024/2013.

(8)

Les mandats et les besoins particuliers des autorités de l'Union européenne compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés qui sont visées à l'article 12, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2015/2365 exigent que ces autorités aient accès à tous les éléments d'OFT représentant des opérations, ou ayant trait aux marchés, aux titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie, aux indices de référence et aux contreparties, relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.

(9)

En vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les autorités de résolution doivent être dotées de moyens d'action efficaces à l'égard des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive afin de prévenir toute contagion. Chaque autorité de résolution devrait donc avoir accès aux éléments des OFT déclarées par ces entités.

(10)

En vertu du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), le Conseil de résolution unique est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de résolution unique, notamment pour ce qui est d'établir les plans de résolution destinés aux entités visées à l'article 2 dudit règlement. Pour permettre au Conseil de résolution unique d'établir ces plans de résolution, les référentiels centraux doivent lui donner accès aux éléments des OFT conclues par toute contrepartie relevant du règlement (UE) no 806/2014.

(11)

Les autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 comprennent notamment les autorités compétentes pour le mécanisme de surveillance unique et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés d'assurance et de réassurance, des OPCVM, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des institutions de retraite professionnelle, des dépositaires centraux de titres et des contreparties non financières. Pour pouvoir exercer efficacement leurs responsabilités et mandats, ces autorités doivent avoir accès aux éléments des OFT déclarées par les contreparties qui sont de leur ressort.

(12)

Les autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 comprennent notamment les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance des contreparties centrales. Pour pouvoir exercer efficacement leurs tâches, ces autorités doivent avoir accès aux éléments des OFT relatives aux contreparties centrales placées sous leur surveillance.

(13)

Pour garantir un accès standardisé et cohérent aux éléments d'OFT et réduire la charge administrative pesant à la fois sur les autorités qui ont accès à ces éléments et sur les référentiels centraux qui les détiennent, ces derniers doivent suivre une procédure précise pour établir les modalités et les conditions selon lesquelles cet accès sera accordé, plus spécifiquement en ce qui concerne la mise en place de cet accès et les dispositifs opérationnels permanents.

(14)

Pour garantir la confidentialité des éléments d'OFT, tout type d'échange de données entre les référentiels centraux et les autorités concernées devrait passer par une connexion sécurisée de machine à machine et utiliser un protocole de cryptage des données.

(15)

Afin de permettre une comparaison et une agrégation efficaces et efficientes des éléments d'OFT entre les différents référentiels centraux, il convient d'utiliser des modèles XML et des messages XML mis au point selon la méthodologie ISO 20022 pour donner accès à ces éléments et assurer la communication entre les autorités et les référentiels centraux.

(16)

Pour permettre aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 d'entreprendre des mesures d'enquête ciblées, il est essentiel de faciliter un accès direct et immédiat à certains ensembles de données et de définir ainsi une série de requêtes ad hoc, pouvant être combinées entre elles, sur les contreparties à l'OFT, le type d'OFT, l'horizon temporel de son exécution, de son échéance et de sa cessation, ainsi que le stade de son cycle de vie.

(17)

Pour permettre un accès direct et immédiat aux éléments d'OFT et pour permettre aux autorités concernées et aux référentiels centraux de programmer plus facilement leurs processus internes de traitement des données, il convient d'harmoniser les délais dans lesquels les référentiels centraux doivent fournir aux autorités l'accès à ces éléments d'OFT.

(18)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'AEMF à la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

(19)

L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et a demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier de l'AEMF établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Éléments d'OFT à rendre accessibles

Les référentiels centraux veillent à ce que les éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) rendus accessibles à chaque entité visée à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 conformément à l'article 3 incluent les données suivantes:

a)

les déclarations d'OFT communiquées conformément aux tableaux 1 à 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission (6), y compris les données d'encours les plus récentes des OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant les types d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée» ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission (7);

b)

les éléments pertinents des déclarations d'OFT refusées par le référentiel central, y compris toute déclaration d'OFT refusée le jour ouvrable précédent et les motifs du refus, comme indiqué conformément au tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission (8);

c)

l'état de rapprochement de toutes les OFT déclarées pour lesquelles le référentiel central a conduit le processus de rapprochement conformément au règlement délégué (UE) 2019/358, à l'exception des OFT qui sont arrivées à expiration ou qui ont fait l'objet d'une déclaration mentionnant les type d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée» ou «Composante de position» plus d'un mois avant la date à laquelle le processus de rapprochement a lieu.

Article 2

Accès unique

Les référentiels centraux fournissent aux entités exerçant plusieurs responsabilités ou mandats visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès unique aux éléments de toutes les OFT relevant de ces responsabilités ou mandats.

Article 3

Accès aux éléments d'OFT conforme au mandat et aux besoins particuliers de chaque autorité concernée

1.   Les référentiels centraux fournissent à l'AEMF l'accès à tous les éléments de toutes les OFT pour lui permettre d'exercer ses compétences de surveillance conformément à ses responsabilités et mandats.

2.   Les référentiels centraux fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et au CERS l'accès à tous les éléments de toutes les OFT.

3.   Les référentiels centraux fournissent à l'autorité chargée de surveiller les plateformes de négociation l'accès aux éléments de toutes les OFT exécutées sur ces plateformes.

4.   Les référentiels centraux fournissent aux membres du SEBC dont la monnaie de l'État membre est l'euro et à la BCE l'accès aux éléments de toutes les OFT:

a)

pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie ont été émis par une entité établie au sein d'un État membre dont la monnaie est l'euro ou offerts pour son compte;

b)

pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres de dette souveraine d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

c)

pour lesquelles la monnaie prêtée ou empruntée ou donnée en garantie est l'euro.

5.   Les référentiels centraux fournissent aux membres du SEBC dont la monnaie de l'État membre n'est pas l'euro l'accès aux éléments de toutes les OFT:

a)

pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie ont été émis par une entité établie au sein de l'État membre du membre concerné du SEBC ou offerts pour son compte;

b)

pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres de dette souveraine de l'État membre du membre concerné du SEBC;

c)

pour lesquelles la monnaie prêtée ou empruntée ou donnée en garantie est la monnaie émise par le membre concerné du SEBC.

6.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière dans la zone euro, l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues sur des plateformes de négociation, ou par des contreparties, relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu'il s'agit de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l'accès aux éléments des OFT de toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

7.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont la monnaie de l'État membre n'est pas l'euro, l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues sur des plateformes de négociation, ou par des contreparties, relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu'il s'agit de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans l'État membre de l'autorité concernée.

8.   Les référentiels centraux fournissent à la BCE, dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du mécanisme de surveillance unique par le règlement (UE) no 1024/2013, l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est soumise à la surveillance de la BCE en vertu dudit règlement.

9.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 a été adopté l'accès aux éléments de toutes les OFT relevant des mandats et des responsabilités des autorités dudit pays tiers conformément aux dispositions de l'acte d'exécution susmentionné.

10.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités désignées en application de l'article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (9) l'accès aux éléments de toutes les OFT pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres émis par une entreprise répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)

l'entreprise est admise à la négociation sur un marché réglementé établi dans l'État membre de l'autorité concernée et les offres publiques d'acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;

b)

l'entreprise a son siège statutaire ou son administration centrale dans l'État membre de cette autorité et les offres publiques d'acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;

c)

l'entreprise agit en tant qu'offrant au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/25/CE pour les entreprises visées aux points a) ou b) et propose une contrepartie incluant des titres.

11.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2015/2365 l'accès aux éléments de toutes les OFT représentant des opérations, ou ayant trait aux marchés, aux titres prêtés, empruntés ou donnés en garantie, aux indices de référence ou aux contreparties, relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l'accès aux éléments des OFT conclues par toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans l'État membre de l'autorité concernée.

12.   Les référentiels centraux fournissent à l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) l'accès aux éléments de toutes les OFT lorsque les matières premières prêtées ou empruntées ou données en garantie appartiennent au secteur de l'énergie.

13.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités de résolution visées à l'article 12, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2015/2365 l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par:

a)

une contrepartie relevant des responsabilités et mandats de cette autorité;

b)

une succursale d'une contrepartie établie dans un pays tiers qui exerce une activité dans l'État membre de cette autorité de résolution et relève des responsabilités et mandats de cette dernière.

14.   Les référentiels centraux fournissent au Conseil de résolution unique l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui relève du règlement (UE) no 806/2014.

15.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités compétentes visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par:

a)

une contrepartie relevant des responsabilités et mandats de l'autorité concernée;

b)

une succursale d'une contrepartie établie dans un pays tiers qui exerce une activité dans l'État membre de cette autorité compétente et relève des responsabilités et mandats de cette dernière.

16.   Les référentiels centraux fournissent aux autorités surveillant une contrepartie centrale et au membre du SEBC supervisant cette dernière l'accès aux éléments de toutes les OFT compensées ou conclues par cette contrepartie centrale.

Article 4

Mise en place de l'accès aux éléments d'OFT

1.   Les référentiels centraux:

a)

désignent une ou plusieurs personnes chargées d'assurer la liaison avec les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365;

b)

publient sur leur site web les instructions que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 doivent suivre pour accéder aux éléments d'OFT;

c)

fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 le formulaire prévu au paragraphe 2;

d)

mettent en place l'accès des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 aux éléments d'OFT uniquement sur la base des informations figurant dans le formulaire fourni;

e)

mettent en place les dispositifs techniques requis pour que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 puissent accéder aux éléments d'OFT conformément à l'article 5;

f)

fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès direct et immédiat aux éléments d'OFT dans les trente jours calendaires suivant la soumission d'une demande de mise en place d'un tel accès par l'entité concernée.

2.   Les référentiels centraux élaborent un formulaire que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 doivent utiliser pour soumettre une demande de mise en place d'un accès aux éléments d'OFT. Ce formulaire comporte les mentions suivantes:

a)

le nom de l'entité;

b)

la personne de contact au sein de l'entité;

c)

les responsabilités et mandats légaux de l'entité;

d)

une liste des utilisateurs agréés des éléments d'OFT demandés;

e)

les données de sécurité permettant une connexion SSH FTP sécurisée;

f)

toute autre information technique pertinente pour l'accès de l'entité aux éléments d'OFT;

g)

une mention indiquant si l'entité est compétente pour les contreparties établies dans son État membre, dans la zone euro ou dans l'Union;

h)

les types de contreparties pour lesquels l'entité est compétente selon la classification du tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363;

i)

les types d'OFT surveillés par l'entité;

j)

les noms de tous les États membres dans lesquels l'émetteur des titres qui ont été prêtés ou empruntés ou donnés en garantie est surveillé par l'entité, le cas échéant;

k)

les noms de tous les États membres dans lesquels les matières premières qui ont été prêtées ou empruntées ou données en garantie relèvent de la surveillance de l'entité, le cas échéant;

l)

les plateformes de négociation surveillées par l'entité, le cas échéant;

m)

les contreparties centrales surveillées ou supervisées par l'entité, le cas échéant;

n)

la monnaie émise par l'entité, le cas échéant;

o)

les indices de référence utilisés dans l'Union dont l'administrateur relève de la compétence de l'entité, le cas échéant.

Article 5

Dispositifs opérationnels relatifs à l'accès aux éléments d'OFT

1.   Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 d'établir la connexion avec les référentiels centraux à l'aide d'une interface sécurisée de machine à machine.

Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent le protocole SSH File Transfer Protocol et les messages XML standardisés élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 pour communiquer par l'intermédiaire de cette interface.

2.   Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 de préparer des demandes périodiques prédéfinies en vue d'accéder, conformément aux articles 1er, 2 et 3, aux éléments d'OFT dont ces entités ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats.

3.   Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 qui en font la demande l'accès à toute OFT relevant de leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l'article 3, sur la base de toute combinaison des champs suivants, tels qu'ils figurent à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363:

a)

horodatage de la déclaration;

b)

contrepartie déclarante;

c)

autre contrepartie;

d)

succursale de la contrepartie déclarante;

e)

succursale de l'autre contrepartie;

f)

secteur de la contrepartie déclarante;

g)

nature de la contrepartie déclarante;

h)

courtier;

i)

entité qui soumet la déclaration;

j)

bénéficiaire;

k)

type d'OFT;

l)

type de composante de la sûreté;

m)

plateforme de négociation;

n)

horodatage de l'exécution;

o)

date d'échéance;

p)

date de cessation;

q)

contrepartie centrale;

r)

type d'action.

4.   Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les capacités techniques nécessaires pour fournir aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès direct et immédiat aux éléments d'OFT dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats. L'accès à ces éléments d'OFT est accordé dans les délais suivants:

a)

lorsque la demande d'accès concerne les éléments d'OFT en cours ou d'OFT qui sont arrivées à échéance ou qui ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée», ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 pas plus d'un an avant la date de présentation de la demande d'accès: au plus tard à 12 heures, en temps universel coordonné, le premier jour calendaire suivant le jour de la présentation de la demande d'accès;

b)

lorsque la demande d'accès concerne des éléments d'OFT qui sont arrivées à échéance ou qui ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée», ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 plus d'un an avant la date de présentation de la demande d'accès: au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande d'accès;

c)

lorsque la demande d'accès concerne des éléments d'OFT relevant à la fois des points a) et b): au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande d'accès.

5.   Les référentiels centraux accusent réception de toute demande d'accès à des éléments d'OFT présentée par des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 et en vérifient l'exactitude et l'exhaustivité, et ils notifient à ces entités le résultat de cette vérification au plus tard soixante minutes après la présentation de la demande.

6.   Les référentiels centraux utilisent des protocoles de signature électronique et de cryptage des données pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des données mises à la disposition des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments des opérations de financement sur titres à déclarer à un référentiel central (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés (voir page 85 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la collecte, la vérification, l'agrégation, la comparaison et la publication de données sur les opérations de financement sur titres (OFT) par les référentiels centraux (voir page 30 du présent Journal officiel).

(9)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).


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