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Document 32019R0216

    Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

    PE/71/2018/REV/1

    JO L 38 du 8.2.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/02/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/oj

    8.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/1


    RÈGLEMENT (UE) 2019/216 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 janvier 2019

    relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés «traités») cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

    (2)

    L’accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient les modalités d’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (2) s’appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s’appliquer à la fin de cette période.

    (3)

    Le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence sur les relations du Royaume-Uni et de l’Union avec les parties tierces, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont ils sont tous deux des membres originels. Étant donné que les négociations de ce retrait se déroulent parallèlement aux négociations relatives au cadre financier pluriannuel (CFP), et compte tenu de la part de celui-ci qui est consacrée au secteur agricole, ce secteur pourrait subir d’importantes conséquences.

    (4)

    Par lettre du 11 octobre 2017, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’OMC qu’il était dans leur intention que le Royaume-Uni, à sa sortie de l’Union, reprenne dans la mesure du possible ses obligations actuelles d’État membre de l’Union dans sa nouvelle liste séparée de concessions et d’engagements concernant le commerce des marchandises. Toutefois, étant donné qu’en ce qui concerne les engagements quantitatifs, la reprise n’est pas une méthode appropriée, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’OMC de leur intention de faire en sorte que les niveaux actuels d’accès au marché de ces autres membres soient maintenus grâce à une répartition des contingents tarifaires de l’Union entre cette dernière et le Royaume-Uni.

    (5)

    Conformément aux règles de l’OMC, cette répartition des contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union devra se faire conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»). Par conséquent, à l’issue de contacts préliminaires, l’Union entamera des négociations avec les membres de l’OMC ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou substantiels ou détenant un droit de négociateur primitif, en ce qui concerne chacun de ces contingents tarifaires. Ces négociations devraient avoir une portée limitée et ne devraient aucunement aller jusqu’à renégocier les conditions générales ni le niveau d’accès des produits au marché de l’Union.

    (6)

    Toutefois, compte tenu des délais impartis pour ce processus par les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est possible que des accords ne puissent être conclus avec tous les membres de l’OMC concernés, et pour l’ensemble des contingents tarifaires, avant que la liste de concessions et d’engagements de l’Union concernant le commerce des marchandises de l’OMC ne cesse de s’appliquer au Royaume-Uni. Eu égard à la nécessité de garantir la sécurité juridique et une continuité des importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires vers l’Union et le Royaume-Uni, il est nécessaire que l’Union puisse procéder unilatéralement à la répartition des contingents tarifaires. La méthode employée devrait être conforme aux exigences de l’article XXVIII du GATT de 1994.

    (7)

    C’est pourquoi il y a lieu d’utiliser la méthode suivante: dans un premier temps, il convient d’établir le taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire par le Royaume-Uni. Ce taux d’utilisation, exprimé en pourcentage, est la part du Royaume-Uni dans les importations totales de l’Union au titre du contingent tarifaire, sur une période représentative récente de trois ans. Ce taux d’utilisation devrait ensuite être appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire, en tenant compte de toute sous-utilisation, pour aboutir à la part revenant au Royaume-Uni dans un contingent tarifaire donné. La part de l’Union correspondrait alors au reste du contingent tarifaire en question. Cela signifie que le volume total d’un contingent tarifaire déterminé reste inchangé, c’est-à-dire que le volume UE27 est égal au volume UE28 actuel dont on soustrait le volume Royaume-Uni. Les données sous-jacentes devraient être extraites des bases de données pertinentes de la Commission.

    (8)

    La méthode de calcul du taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire a été fixée et approuvée par l’Union et le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994. Par conséquent, elle devrait donc être intégralement maintenue afin de garantir son application cohérente.

    (9)

    Dans les cas où aucune transaction commerciale n’est observée pour un contingent tarifaire spécifique au cours de la période de référence, deux approches différentes devraient être utilisées pour établir le taux d’utilisation du Royaume-Uni. Lorsqu’il existe un autre contingent tarifaire avec une définition de produit identique, le taux d’utilisation de ce contingent tarifaire identique devrait être appliqué au contingent tarifaire pour lequel aucune transaction commerciale n’a été observée au cours de la période de référence. Lorsqu’il n’existe pas de contingent tarifaire avec une définition de produit identique, la formule de calcul du taux d’utilisation devrait être appliquée aux importations de l’Union relevant des lignes tarifaires correspondantes en dehors de ce contingent tarifaire.

    (10)

    Pour les contingents tarifaires agricoles concernés, les articles 184 à 188 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) fournissent la base juridique nécessaire pour l’administration des contingents tarifaires alloués par le présent règlement. À cet égard, les quantités des contingents tarifaires concernés sont fixées dans la partie A de l’annexe du présent règlement. Il convient dès lors de les administrer en tenant dûment compte des objectifs de la politique agricole commune, tels qu’énoncés dans le traité, ainsi que de la multifonctionnalité des activités agricoles. Pour les contingents tarifaires relatifs à la plupart des produits halieutiques, industriels et à certains produits agricoles transformés, la gestion des contingents tarifaires s’effectue conformément au règlement (CE) no 32/2000 du Conseil. Les quantités des contingents tarifaires concernés sont indiquées à l’annexe I dudit règlement, et ladite annexe devrait par conséquent être remplacée par les quantités indiquées dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

    Quatre contingents tarifaires de pêche ne sont pas administrés au titre du règlement (CE) no 32/2000, mais au titre du règlement (CE) no 847/2006 de la Commission (4), qui met en œuvre la décision 2006/324/CE du Conseil (5). Les quantités des contingents tarifaires concernés sont fixées dans la partie C de l’annexe du présent règlement. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adapter les dispositions du règlement (CE) no 847/2006 en ce qui concerne ces quatre contingents tarifaires de pêche conformément aux quantités allouées par le présent règlement. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (11)

    Afin de tenir compte du fait que les négociations avec les membres de l’OMC visés ont eu lieu en parallèle à la procédure législative ordinaire en vue de l’adoption du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les quantités des contingents tarifaires répartis qui y sont répertoriés, pour tenir compte de tout accord conclu ou de toute information pertinente qui parviendrait à la Commission dans le cadre de ces négociations et qui indiquerait que des facteurs spécifiques ignorés auparavant imposent une adaptation de la répartition des contingents tarifaires entre l’Union et le Royaume-Uni, tout en garantissant la cohérence avec la méthode commune convenue avec le Royaume-Uni. Le pouvoir d’adopter des actes devrait également être délégué à la Commission lorsque de telles informations pertinentes sont obtenues par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique. Il convient également de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I dudit règlement.

    (12)

    Conformément au principe de proportionnalité et compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est nécessaire et approprié de fixer les règles relatives à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

    (13)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (7), la cessation de l’application des actes fixée à une date déterminée intervient à l’expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Le présent règlement devrait par conséquent s’appliquer à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 32/2000 cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, étant donné qu’à compter de ce jour, l’Union et le Royaume-Uni doivent être informés de leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Toutefois, il convient que les dispositions du présent règlement instituant la délégation de pouvoirs et l’attribution de compétences d’exécution s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    (14)

    Compte tenu, d’une part, des contraintes formelles imposées par la procédure législative ordinaire et de la nécessité d’adopter par la suite des actes d’exécution pour l’application du présent règlement et, d’autre part, de la nécessité que les contingents tarifaires répartis soient établis et prêts à être appliqués au moment où le Royaume-Uni cesse d’être couvert par la liste de concessions et d’engagements de l’Union, à savoir dès le 30 mars 2019, il est essentiel que le présent règlement entre en vigueur dès que possible,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») selon la méthode suivante:

    a)

    la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, pour chaque contingent tarifaire particulier est établie sur une période représentative récente de trois ans;

    b)

    la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, est appliquée à l’ensemble du volume prévu de contingents tarifaires afin d’obtenir sa part en volume d’un contingent tarifaire donné;

    c)

    pour les contingents tarifaires individuels pour lesquels aucune transaction commerciale ne peut être observée pendant la période représentative visée au point a), la part de l’Union est établie selon la procédure prévue au point b), sur la base de la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, d’un autre contingent tarifaire ayant exactement la même définition de produit ou dans les lignes tarifaires correspondantes en dehors du contingent tarifaire.

    2.   La part de l’Union dans les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 résultant de l’application de la méthode visée audit paragraphe s’établit comme suit:

    a)

    en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits agricoles, la part de l’Union est telle qu’elle est fixée dans la partie A de l’annexe;

    b)

    en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits halieutiques, les produits industriels et certains produits agricoles transformés, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie B et dans la partie C de l’annexe.

    Article 2

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 pour modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants, tout en garantissant la cohérence avec la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union telle qu’elle sera composée après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative:

    a)

    tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans lesdites parties de l’annexe; et

    b)

    toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.

    Article 3

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8).

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 4

    La Commission adopte des actes d’exécution afin d’adapter, conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement, les volumes des contingents tarifaires ouverts et gérés par le règlement (CE) no 847/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

    Article 5

    1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil (9). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 6

    Le règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit:

    1.

    les articles 10 bis et 10 ter suivants sont ajoutés:

    «Article 10 bis

    Aux fins de la répartition des contingents tarifaires figurant dans la liste de concessions de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, tout en garantissant la cohérence avec la méthodologie visée à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (*1) et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union tel qu’établi après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour modifier l’annexe I du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants:

    a)

    tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans l’annexe I du présent règlement; et

    b)

    toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.

    Article 10 ter

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux] mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    (*1)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1)."

    (*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

    2.

    L’annexe I est remplacée par le texte figurant dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

    Article 7

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   L’article 1, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 2, s’appliquent à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 32/2000 cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

    3.   Les articles autres que ceux visés au paragraphe 2 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    G. CIAMBA


    (1)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 janvier 2019.

    (2)  Règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (JO L 5 du 8.1.2000, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (4)  Règlement (CE) no 847/2006 de la Commission du 8 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons (JO L 156 du 9.6.2006, p. 8).

    (5)  Décision 2006/324/CE du Conseil du 27 février 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 120 du 5.5.2006, p. 17).

    (6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (7)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

    (8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (9)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


    ANNEXE

    PARTIE A

    Description du produit

    Unité

    Quantité liste UE28

    Pays (1)

    Numéro d’ordre

    Part UE27 utilisation contingent (2)

    Taille CT UE27

    Animaux vivants de l’espèce bovine

    tête

    710

    EO (3)

    090114

    100  %

    710

    Animaux vivants de l’espèce bovine

    tête

    711

    EO

    090115

    100  %

    711

    Animaux vivants de l’espèce bovine

    tête

    24 070

    EO

    090113

    100  %

    24 070

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

    t (poids produit)

    7 150

    AUS

    094451

    34,7  %

    2 481

    Viandes de haute qualité avec ou sans os

    t (poids produit)

    17 000

    ARG

    094450

    99,6  %

    16 936

    Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées

    t (poids produit)

    12 500

    99,6  %

    12 453

    Viandes de haute qualité avec ou sans os

    t (poids produit)

    2 300

    URY

    094452

    87,9  %

    2 022

    Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées

    t (poids produit)

    4 076

    87,9  %

    3 584

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

    t (poids produit)

    11 500

    USA/CAN

    094002

    99,8  %

    11 481

    Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t

     

    PAR

    094455

    71,1  %

    711

    Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t

    1 300

    NZL

    094454

    65,1  %

    846

    Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

    t

    10 000

    BRA

    094453

    89,5  %

    8 951

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

    Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

    t (poids sans os)

    54 875

    EO

    094003

    79,7  %

    43 732

    Viandes de buffle désossées, congelées

    t (sans os)

    2 250

    AUS

    094001

    62,4  %

    1 405

    Viandes de buffle désossées, congelées

    Viandes de buffle désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (sans os)

    200

    ARG

    094004

    100  %

    200

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

    Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

    t (poids avec os)

    63 703

    EO

    094057

    30,9  %

    19 676

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

    Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

    t (poids avec os)

    EO

    094058

    Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

    t

    800

    AUT (4)

    094020

    100  %

    800

    Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

    t

    700

    ARG

    094460

    100  %

    700

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t

    15 067

    EO

    090122

    100  %

    15 067

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, avec ou sans os, à l’exclusion du filet présenté séparément

    t

    4 624

    CAN

    094204

    100  %

    4 623

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, avec ou sans os, à l’exclusion du filet présenté séparément

    t

    6 135

    EO

    090123

    100  %

    6 133

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Longes et morceaux de longes des animaux de l’espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrine des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

    t

    7 000

    EO

    090119

    100  %

    7 000

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    t

    35 265

    EO

    094038

    36  %

    12 680

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    t

    4 922

    US

    094170

    36  %

    1 770

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    Filets des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    t

    5 000

    EO

    090118

    75,6  %

    3 780

    Préparations ou conserves de viande de l’espèce porcine domestique

    t

    6 161

    EO

    090121

    100  %

    6 161

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    Autres saucisses et saucissons

    t

    3 002

    EO

    090120

    5,5  %

    164

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

    t (poids carcasse)

    105

    AUT

    092019

    100  %

    105

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

    t (poids carcasse)

    215

    MKD

     

    100  %

    215

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

    t (poids carcasse)

    91

    EO

    092019

    100  %

    91

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    23 000

    ARG

    092011

    73,9  %

    17 006

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    600

    ISL

    090790

    58,2  %

    349

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    850

    BIH

     

    48,3  %

    410

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    19 186

    AUS

    092012

    20  %

    3 837

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    3 000

    CHL

    091922

    87,6  %

    2 628

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    100

    GRL

    090693

    48,3  %

    48

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    228 389

    NZL

    092013

    50  %

    114 184

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    5 800

    URY

    092014

    82,1  %

    4 759

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    200

    AUT

    092015

    100  %

    200

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t (poids carcasse)

    200

    EO

    092016

    89,2  %

    178

    Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

    t

    6 249

    EO

    094067

    64,9  %

    4 054

    Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

    t

    8 570

    EO

    094068

    96,3  %

    8 253

    Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés, désossés

    t

    2 705

    EO

    094069

    89,7  %

    2 427

    Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

    t

    9 598

    BRA

    094410

    86,6  %

    8 308

    Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

    t

    15 500

    EO

    094411

    86,9  %

    13 471

    Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

    t

    094412

    Viande de dinde, fraîche, réfrigérée ou congelée

    t

    1 781

    EO

    094070

    100  %

    1 781

    Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

    t

    3 110

    BRA

    094420

    86,5  %

    2 692

    Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

    t

    4 985

    EO

    094421

    85,3  %

    4 253

    Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

    t

    094422

    Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés

    t

    21 345

    USA

    094169

    100  %

    21 345

    Viandes de volaille salées

    t

    170 807

    BRA

    094211

    76,1  %

    129 930

    Viandes de volaille salées

    t

    92 610

    THA

    094212

    73,8  %

    68 385

    Viandes de volaille salées

    t

    828

    AUT

    094213

    99,5  %

    824

    Préparations à base de viande de dinde

    t

    92 300

    BRA

    094217

    97,5  %

    89 950

    Préparations à base de viande de dinde

    t

    11 596

    AUT

    094218

    97,5  %

    11 301

    Viandes de poulet cuites

    t

    79 477

    BRA

    094214

    66,3  %

    52 665

    Viandes de poulet cuites

    t

    160 033

    THA

    094215

    68,4  %

    109 441

    Viandes de poulet cuites

    t

    11 443

    AUT

    094216

    74  %

    8 471

    Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    t

    15 800

    BRA

    094251

    69,4  %

    10 969

    Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    t

    340

    AUT

    094261

    69,4  %

    236

    Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    62 905

    BRA

    094252

    94,9  %

    59 699

    Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    14 000

    THA

    094254

    57,3  %

    8 019

    Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    2 800

    AUT

    094260

    59,6  %

    1 669

    Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    295

    BRA

    094253

    55,3  %

    163

    Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    2 100

    THA

    094255

    55,3  %

    1 162

    Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    470

    AUT

    094262

    55,3  %

    260

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    t

    10

    THA

    094257

    0  %

    0

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    t

    13 500

    THA

    094256

    63,5  %

    8 572

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    t

    220

    AUT

    094263

    72,1  %

    159

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    600

    THA

    094258

    50  %

    300

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    148

    AUT

    094264

    0  %

    0

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    600

    THA

    094259

    46,4  %

    278

    Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

    t

    125

    AUT

    094265

    46,4  %

    58

    Œufs de volaille destinés à la consommation, en coquilles

    t

    135 000

    EO

    094015

    84,9  %

    114 669

    Jaunes d’œufs

    Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles

    t (équivalent œufs en coquille)

    7 000

    EO

    094401

    100  %

    7 000

    Ovalbumine

    t (équivalent œufs en coquille)

    15 500

    EO

    094402

    100  %

    15 500

    Lait écrémé en poudre

    t

    68 537

    EO

    094590

    99,998  %

    68 536

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait

    t (en équivalent beurre)

    11 360

    EO

    094599

    100  %

    11 360

    Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

    Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

    t

    74 693

    NZL

    094182

    63,2  %

    47 177

    Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

    Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

    t

     

    NZL

    094195

     

     

    Fromages et caillebotte:

    Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

    t

    5 360

    EO

    094591

    100  %

    5 360

    Fromages et caillebotte:

    Emmental, y compris Emmental fondu

    t

    18 438

    EO

    094592

    100  %

    18 438

    Fromages et caillebotte:

    Gruyère, sbrinz, y compris gruyère fondu

    t

    5 413

    EO

    094593

    100  %

    5 413

    Fromages et caillebotte:

    Fromages destinés à la transformation

    t

    20 007

    EO

    094594

    58,7  %

    11 741

    Fromages destinés à la transformation

    t

    4 000

    NZL

    094515

    41,7  %

    1 670

    Fromages destinés à la transformation

    t

    500

    AUS

    094522

    100  %

    500

    Fromages et caillebotte:

    Cheddar

    t

    15 005

    EO

    094595

    99,6  %

    14 941

    Cheddar

    t

    7 000

    NZL

    094514

    62,3  %

    4 361

    Cheddar

    t

    3 711

    AUS

    094521

    100  %

    3 711

    Cheddar

    t

    4 000

    CAN

    094513

    0  %

    0

    Autres fromages

    t

    19 525

    EO

    094596

    100  %

    19 525

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 mai

    t

    4 295

    EO

    090055

    99,9  %

    4 292

    Tomates

    t

    472

    EO

    090094

    98,2  %

    464

    Ail

    t

    19 147

    ARG

    094104

    100  %

    19 147

    Ail

    t

    ARG

    094099

    Ail

    t

    48 225

    CHN

    094105

    84,1  %

    40 556

    Ail

    t

    CHN

    094100

    Ail

    t

    6 023

    AUT

    094106

    61,6  %

    3 711

    Ail

    t

    AUT

    094102

    Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

    t

    1 244

    EO

    090056

    95,8  %

    1 192

    Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 mai

    t

    1 134

    EO

    090059

    44,1  %

    500

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré (poivrons doux)

    t

    500

    EO

    090057

    100  %

    500

    Oignons séchés

    t

    12 000

    EO

    090035

    80,8  %

    9 696

    Manioc

    t

    5 750 000

    THA

    090708

    53,8  %

    3 096 027

    Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    t

    825 000

    IDN

    090126

    0  %

    0

    Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    t

    350 000

    CHN

    090127

    78,8  %

    275 805

    Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    t

    145 590

    AUT

    090128

    85,5  %

    124 552

    Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    t

    30 000

    NW

    090129

    100  %

    30 000

    Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    t

    2 000

    NW

    090130

    84,6  %

    1 691

    Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

    t

    600 000

    CHN

    090124

    42,1  %

    252 641

    Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

    t

    5 000

    AUT

    090131

    99,7  %

    4 985

    Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement

    t

    33 980

    EO

     

    100  %

    33 980

    Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement

    t

    1 450

    CHN

     

    100  %

    1 450

    Amandes, autres qu’amères

    t

    90 000

    EO

    090041

    95,5  %

    85 958

    Oranges douces, fraîches

    t

    20 000

    EO

    090025

    100  %

    20 000

    Autres hybrides d’agrumes

    t

    15 000

    EO

    090027

    99,5  %

    14 931

    Citrons, du 15 janvier au 14 juin

    t

    10 000

    EO

    090039

    81,6  %

    8 156

    Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

    t

    1 500

    EO

    090060

    59  %

    885

    Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

    t

    696

    EO

    090061

    95,7  %

    666

    Poires, fraîches, autres que poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

    t

    1 000

    EO

    090062

    81  %

    810

    Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

    t

    500

    EO

    090058

    14,9  %

    74

    Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

    t

    2 500

    EO

    090063

    55,5  %

    1 387

    Cerises, fraîches, autres que les cerises acides, du 21 mai au 15 juillet

    t

    800

    EO

    090040

    13,1  %

    105

    Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

    t

    2 838

    EO

    090092

    99,4  %

    2 820

    Jus d’orange, congelé, d’une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C

    t

    1 500

    EO

    090033

    100  %

    1 500

    Jus de fruits

    t

    7 044

    EO

    090093

    91,4  %

    6 436

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

    t

    14 029

    EO

    090067

    0  %

    0

    Froment (blé) dur

    t

    50 000

    EO

    090074

    100  %

    50 000

    Froment (blé) de qualité

    t

    300 000

    EO

    090075

    100  %

    300 000

    Froment (blé) tendre (de qualité moyenne et basse)

    t

    572 000

    USA

    094123

    99,99  %

    571 943

    Froment (blé) tendre (de qualité moyenne et basse)

    t

    38 853

    CAN

    094124

    3,8  %

    1 463

    Blé tendre (de qualité moyenne et basse)

    t

    2 371 600

    AUT

    094125

    96,4  %

    2 285 665

    Blé tendre (de qualité moyenne et basse)

    t

    129 577

    EO

    094133

    100  %

    129 577

    Orge

    t

    307 105

    EO

    094126

    99,9  %

    306 812

    Orge de brasserie

    t

    50 890

    EO

    090076

    40,9  %

    20 789

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %

    t

    20 000

    EO

    092905

    100  %

    20 000

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %

    t

    100 000

    EO

    092903

    100  %

    100 000

    Maïs

    t

    277 988

    EO

    094131

    96,8  %

    269 214

    Maïs

    t

    500 000

    EO

    Pas de numéro d’ordre

    100  %

    500 000

    Maïs

    t

    2 000 000

    EO

    Pas de numéro d’ordre

    100  %

    2 000 000

    Gluten de maïs

    t

    10 000

    USA

    090090

    100  %

    10 000

    Sorgho à grains

    t

    300 000

    EO

    Pas de numéro d’ordre

    100  %

    300 000

    Millet

    t

    1 300

    EO

    090071

    68,3  %

    888

    Grains d’avoine travaillés, autres que concassés

    t

    10 000

    EO

    090043

    2,3  %

    231

    Fécule de manioc

    t

    8 000

    EO

    090132

    82,9  %

    6 632

    Fécule de manioc

    t

    2 000

    EO

    090132

    82,9  %

    1 658

    Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

    t

    475 000

    EO

    090072

    96,4  %

    458 068

    Riz en paille (riz paddy)

    t

    7

    EO

    090083

    66,7  %

    5

    Riz décortiqué (riz brun)

    t

    1 634

    EO

    094148

    86,6  %

    1 416

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    t

    63 000

    EO

     

    58,3  %

    36 731

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    t

    4 313

    THA

    094112

    84,9  %

    3 663

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    t

    9 187

    AUT

     

    74,7  %

    6 859

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    t

    1 200

    THA

    094112

    84,9  %

    1 019

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    t

    25 516

    OT

    094166

    88  %

    22 442

    Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00

    t

    1 000

    EO

    094079

    100  %

    1 000

    Riz en brisures

    t

    31 788

    EO

    094168

    83,6  %

    26 581

    Riz en brisures

    t

    100 000

    EO

     

    93,7  %

    93 709

    Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

    t

    9 925

    AUS

    094317

    50  %

    4 961

    Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

    t

    388 124

    BRA

    094318

    92,4  %

    358 454

    Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

    t

    10 000

    CUB

    094319

    100  %

    10 000

    Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

    t

    372 876

    EO

    094320

    91,6  %

    341 460

    Sucres de canne ou de betterave

    t (équivalent de sucre blanc)

    10 000

    IDN

    094321

    58,4  %

    5 841

    Sucres de canne ou de betterave

    t (équivalent de sucre blanc)

    1 294 700

    ACP

    Sans objet

    71,2  %

    921 707

    Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

    Ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    t

    2 800

    EO

    090073

    98,1  %

    2 746

    Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

    Ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    t

    2 700

    EO

    090070

    98,9  %

    2 670

    Aliments pour chiens et chats

    t

    2 058

    EO

    090089

    67,7  %

    1 393

    Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance ≤ 2 L et d’un titre alcoométrique volumique ≤ 13 % vol

    hl

    40 000

    EO

    090097

    11,7  %

    4 689

    Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique ≤ 13 % vol

    hl

    20 000

    EO

    090095

    78,2  %

    15 647

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique ≤ 18 % vol

    hl

    13 810

    EO

    090098

    99,99  %

    13 808

    PARTIE B

    Liste des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Subdivision TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume du contingent

    Taux du droit (en %)

    09.0006

    0302 41 00

     

    Harengs

    Du 16.6. au 14.2.

    31 888 tonnes

    0

     

    0303 51 00

     

     

    0304 59 50

     

     

    ex 0304 59 90

    10

     

     

     

     

     

    0304 99 23

     

    09.0007

    ex 0305 51 10

    10

    Morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac et poissons de l’espèce Boreo-gadus saida:

    Du 1.1. au 31.12.

    24 998 tonnes

    0

     

     

    20

     

    ex 0305 51 90

    10

    séchés, même salés mais non fumés

    salés, mais non séchés ni fumés, et en saumure

     

     

    20

     

    0305 53 10

     

     

    ex 0305 62 00

    20

     

     

    25

     

     

    50

     

     

     

     

     

     

    60

     

    0305 69 10

     

     

    0305 72 00

    10

     

     

    15

     

     

    20

     

     

    25

     

     

    30

     

     

    35

     

     

    50

     

     

     

     

     

     

    52

     

     

    56

     

     

    60

     

     

    62

     

     

    64

     

    0305 79 00

    10

     

     

    15

     

     

    20

     

     

    25

     

     

     

     

     

     

    30

     

     

    35

     

     

    50

     

     

    52

     

     

    56

     

     

    60

     

     

    62

     

     

    64

    09.0008

    0302 31 10

    0302 32 10

    0302 33 10

    0302 34 10

    0302 35 11

    0302 35 91

    0302 36 10

    0302 39 20

    0302 49 11

    0302 89 21

    0303 41 10

     

    Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus, destinés à l’industrie de la conserve (5)

    Du 1.1. au 31.12.

    17 221  t

    0

     

    0303 42 20

    0303 43 10

    0303 44 10

    0303 45 12

    0303 45 91

    0303 46 10

    0303 49 20

    0303 59 21

    0303 89 21

     

     

     

     

     

    09.0009

    ex 0302 54 19

    10

    Merlus argentés (Merluccius bilinearis), frais, réfrigérés ou congelés

    Du 1.1. au 31.12.

    1 999 tonnes

    8

     

    ex 0303 66 19

    11

     

     

    19

    09.0013

    ex 4412 39 00

    10

    Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d’autres matières:

    dont les faces sont brutes de déroulage, d’une épaisseur supérieure à 8,5 mm, ou

    poncés, d’une épaisseur supérieure à 18,5 mm

    Du 1.1. au 31.12.

    482 648  m3

    0

     

    ex 4412 99 85

    10

    09.0019

    7202 21 00

     

    Ferrosilicium

    Du 1.1. au 31.12.

    12 600 tonnes

    0

     

    7202 29

     

    09.0021

    7202 30 00

     

    Ferrosilicomanganèse

    Du 1.1. au 31.12.

    18 550 tonnes

    0

    09.0023

    ex 7202 49 10

    20

    Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu’à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné)

    Du 1.1. au 31.12.

    2 804 tonnes

    0

     

    ex 7202 49 50

    11

    09.0045

    ex 0303 19 00

    10

    Poissons du genre Coregone, congelés

    Du 1.1. au 31.12.

    1 000 tonnes

    5,5

    09.0046

    ex 1605 40 00

    30

    Écrevisses, cuites à l’aneth, congelées

    Du 1.1. au 31.12.

    2 965 tonnes

    0

    09.0047

    ex 1605 21 10

    40

    Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

    Du 1.1. au 31.12.

    474 tonnes

    0

     

    ex 1605 21 90

    40

     

    ex 1605 29 00

    40

    09.0048

    ex 0304 89 90

    10

    Filets de poissons du genre Allocyttus spp. et de l’espèce Pseudocyttus maculatus, congelés

    Du 1.1. au 31.12.

    200 tonnes

    0

    09.0050

    ex 5306 10 10

    10

    Fils de lin écrus (à l’exclusion des fils d’étoupes), non conditionnés pour la vente au détail, titrant 333,3 décitex ou plus (n’excédant pas 30 numéros métriques), destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l’industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles (5)

    Du 1.1. au 31.12.

    400 tonnes

    1,8

     

    ex 5306 10 30

    10

    09.0051

    7018 10 90

     

    Articles similaires de verroterie autres que les perles de verre, imitations de perles fines ou de culture et imitations de pierres gemmes

    Du 1.1. au 31.12.

    52 tonnes

    0

    09.0052

    1806 20

     

    Chocolat

    Du 1.7. au 30.6.

    2 026 tonnes

    38

    1806 31 00

    1806 32

    1806 90

    09.0053

    1704

     

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    Du 1.7. au 30.6.

    2 245 tonnes

    35

    09.0054

    1905 90

     

    Autres que le pain croustillant dit Knäckebrot, les pains d’épices, les biscuits additionnés d’édulcorants, les gaufres et gaufrettes, les biscottes et pains grillés et produits similaires grillés

    Du 1.7 au 30.6

    409 tonnes

    40

    09.0084

    1702 50 00

     

    Fructose chimiquement pur

    Du 1.1. au 31.12.

    1 253 tonnes

    20

    09.0085

    1806

     

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    Du 1.1. au 31.12.

    81 tonnes

    43

    09.0086

    1902 11 00

     

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées, à l’exception des pâtes farcies des sous-positions 1902 20 10 et 1902 20 30 de la NC; couscous, même préparé

    Du 1.1. au 31.12.

    497 tonnes

    11

    1902 19

    1902 20 91

    1902 20 99

    1902 30

    1902 40

    09.0087

    1901 90 99

     

    Préparations alimentaires à base de céréales

    Du 1.1. au 31.12.

    191 tonnes

    33

    1904 30 00

    1904 90 80

    1905 90 20

    09.0088

    2106 90 98

     

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Du 1.1. au 31.12.

    702 tonnes

    18

    09.0091

    1702 50 00

     

    Fructose chimiquement pur

    Du 1.7. au 30.6.

    4 504 tonnes

     (6)

    09.0096

    2106 90 98

     

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contingent attribué aux États-Unis d’Amérique

    Du 1.7. au 30.6.

    831 tonnes

    EA (7)

    PARTIE C

    Description du produit

    Unité

    Quantité liste UE28

    Pays

    Numéro d’ordre

    Part UE27 utilisation contingent

    Taille CT UE27

    Produits de la pêche ne figurant pas dans le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

    Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

    t

    1 816

    THA

    090704

    100  %

    1 816

    Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

    t

    742

    EO

    090705

    100  %

    742

    Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

    t

    1 410

    THA

    090706

    8,7  %

    123

    Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

    t

    865

    EO

    090707

    72,9  %

    631


    (1)  Pour les codes pays officiels, veuillez consulter le lien suivant: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

    (2)  À des fins de présentation, le pourcentage de la part UE27 de l’utilisation du contingent a été arrondi à une décimale. La taille du contingent tarifaire de l’UE27 est toutefois calculée sur la base du pourcentage exact.

    (3)  EO = erga omnes

    (4)  AUT = autres

    (5)  La réduction des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].

    (6)  Suspension du droit spécifique à partir du 1er juillet 1995; le droit ad valorem à prendre en considération est celui en vigueur figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (7)  Le symbole «EA» signifie que les marchandises sont soumises à la perception d’un «élément agricole» déterminé conformément au règlement (CEE) no 2658/87.


    Déclaration de la Commission

    La Commission souscrit pleinement à l’amélioration de la réglementation et aux engagements définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Elle s’efforcera dès lors de présenter une proposition législative au Conseil et au Parlement européen dans les meilleurs délais, en vue d’aligner le règlement (CE) no 32/2000 sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.


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