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Document 32019R0113
Regulation (EU) 2019/113 of the European Central Bank of 7 December 2018 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2018/33)
Règlement (UE) 2019/113 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)
Règlement (UE) 2019/113 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)
JO L 23 du 25.1.2019, p. 19–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/19 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/113 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 décembre 2018
modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
après consultation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) requiert la déclaration de données statistiques par les agents déclarants afin que le Système européen de banques centrales (SEBC) puisse, dans l'accomplissement de ses missions, produire des statistiques relatives au marché monétaire de l'euro. |
(2) |
Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité relatives au marché monétaire de l'euro, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Il importe, en particulier, de s'assurer que chaque agent déclarant déclare à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée toutes les opérations qu'il a conclues avec des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques et certaines sociétés non financières. De plus, il est nécessaire de s'assurer que la collecte des données bénéficie de l'élargissement de l'usage obligatoire de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) pour les déclarations effectuées au sein de l'Union. |
(3) |
Étant donné qu'il est important de garantir la disponibilité de statistiques actuelles relatives au marché monétaire de l'euro, il est également nécessaire d'harmoniser et de renforcer les obligations des agents déclarants de transmettre, en temps utile, les informations aux BCN ou à la BCE. |
(4) |
Il convient de prendre toute précaution pour garantir que les agents déclarants collectent, compilent et transmettent les informations statistiques de manière à protéger l'intégrité des informations. En particulier, il est important de souligner que les informations reçues par les BCN ou la BCE devraient être impartiales, c'est-à-dire présenter de manière objective les opérations observables conclues dans des conditions de concurrence normales par l'agent déclarant, objectives et fiables, afin de respecter les principes généraux de l'engagement public du SEBC concernant la fonction statistique (3). Par ailleurs, il convient que les agents déclarants veillent à ce que toute erreur dans les informations statistiques déclarées soit corrigée et communiquée à la BCE et à la BCN concernée dans les meilleurs délais. |
(5) |
La mise en œuvre de ces dispositions garantira que le SEBC dispose d'informations statistiques plus actuelles, complètes, détaillées, harmonisées et fiables sur le marché monétaire de l'euro, ce qui permettra une analyse approfondie du mécanisme de transmission de la politique monétaire. De plus, les données collectées peuvent servir à l'élaboration et à l'administration d'un taux d'intérêt au jour le jour non garanti en euros. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
L'article 5 est supprimé. |
5) |
L'annexe I du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
6) |
L'annexe II du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
7) |
L'annexe III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
8) |
L'annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 15 mars 2019.
Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2018.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).
(3) Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu
ANNEXE I
«ANNEXE I
Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties
PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, qui sont libellées en euros et assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date du règlement), entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III. Les opérations intragroupe sont exclues.
DEUXIÈME PARTIE
TYPE DE DONNÉES
1. |
Type de données liées aux opérations (*1) à déclarer pour chaque opération:
|
2. |
Seuil d'importance:
Il convient de déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III (*2). |
(*1) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(*2) Voir “Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité”, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, janvier 2013, p. 23 à 27, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org
ANNEXE II
«ANNEXE II
Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations non garanties
PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
1. |
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:
Aux fins du point 1 a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues. |
2. |
Le tableau ci-dessous donne une description type détaillée des catégories d'instruments pour les opérations que les agents déclarants doivent déclarer à la BCE. Si les agents déclarants doivent déclarer les opérations à leur BCN, il convient que cette dernière transpose ces descriptions des catégories d'instruments au niveau national conformément au présent règlement.
|
DEUXIÈME PARTIE
TYPE DE DONNÉES
1. |
Type de données liées aux opérations (*1) à déclarer pour chaque opération:
|
2. |
Seuil d'importance
Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III. |
(*1) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu
ANNEXE III
«ANNEXE III
Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations sur produits dérivés
PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:
a) |
toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés ou vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations dont la date d'échéance n'excède pas 397 jours après la date de règlement de la partie au comptant de l'opération de change au comptant), conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III; |
b) |
les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III. |
Aux fins des points a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues.
DEUXIÈME PARTIE
TYPE DE DONNÉES
1. |
Type de données liées aux opérations (*1) à déclarer pour chaque opération de swap de change:
|
2. |
Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération sur OIS
|
3. |
Seuil d'importance
Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III. |
(*1) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu
ANNEXE IV
«ANNEXE IV
Normes minimales applicables par la population déclarante effective
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
|
2. |
Normes minimales en matière d'exactitude:
|
3. |
Normes minimales en matière de conformité aux concepts:
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4. |
Normes minimales en matière de révision:
La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
5. |
Normes minimales en matière d'intégrité des données:
|