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Document 32019R0066

Règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

C/2019/65

JO L 15 du 17.1.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/66/oj

17.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/66 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des contrôles officiels devraient être effectués, au moins une fois par an, dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette mesure est nécessaire pour garantir un contrôle régulier et cohérent englobant les cycles de production des plantes concernées ainsi que le cycle de vie de tous les organismes nuisibles concernés et de leurs vecteurs.

(2)

La fréquence de ces contrôles devrait tenir compte des inspections effectuées au moins une fois par an ainsi que, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 afin d'éviter que les inspections, échantillonnages et analyses effectués au titre dudit règlement ne soient répétés au titre du présent règlement.

(3)

Si nécessaire, sur la base de critères liés aux risques, les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

(4)

Les opérateurs professionnels qui ont mis en œuvre, pendant au moins deux années consécutives, un plan de gestion du risque phytosanitaire conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 offrent des garanties plus fiables concernant le niveau de protection phytosanitaire dans leurs locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux. Il convient, par conséquent, d'autoriser les autorités compétentes à réduire la fréquence des contrôles officiels des opérateurs à, au moins, une fois tous les deux ans.

(5)

Les locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 devraient être soumis à au moins un contrôle officiel en plus de celui visé au considérant 1 s'ils sont le lieu d'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, tels que définis à l'article 2, paragraphes 1, 2, et 5, du règlement (UE) 2016/2031, qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence ou se sont trouvés dans une zone délimitée établie conformément à l'article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et qui sont susceptibles d'être infestés par l'organisme nuisible pour lequel cette zone délimitée a été établie. Ce contrôle officiel supplémentaire devrait être mené dès que possible après le moment du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de la zone délimitée précitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée. Cette mesure est nécessaire afin de garantir l'absence de tout risque phytosanitaire après un contrôle officiel normal et avant la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets hors de la zone délimitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon.

(6)

Afin de garantir un niveau approprié de protection phytosanitaire ainsi qu'une véritable vue d'ensemble de l'importation de végétaux dans l'Union et des risques correspondants, lorsque les végétaux visés à l'article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 sont importés sur le territoire de l'Union, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles officiels à l'arrivée dans l'Union sur au moins 1 % des lots de ces végétaux.

(7)

Les contrôles officiels dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois visés à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 devraient être effectués au moins une fois par an. Cette mesure est nécessaire pour garantir un contrôle régulier et cohérent englobant les risques phytosanitaires associés à la production et au commerce de ce type de matériau. Si nécessaire, sur la base de critères liés aux risques, les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois visés à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

(8)

Étant donné que les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 sont applicables à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de cette date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fréquence uniforme des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Ces contrôles comprennent les inspections et, en cas de suspicion de risques pour la santé des végétaux, les échantillonnages et analyses visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Ces contrôles sont effectués au moment le plus opportun eu égard à la possibilité de détecter la présence d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes de celle-ci.

Article 2

Augmentation de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 1er, si les risques l'exigent, en tenant compte, au minimum, des éléments suivants:

a)

risques phytosanitaires accrus pour la famille, le genre ou l'espèce spécifique de végétaux ou de produits végétaux produits dans ces locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux, lorsque plus d'un contrôle est nécessaire en raison de la biologie des organismes nuisibles ou des conditions environnementales;

b)

risques phytosanitaires liés à l'origine ou à la provenance, dans l'Union, de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets;

c)

nombre de cycles de production au cours de la même année;

d)

antécédents en matière de respect, par l'opérateur professionnel, des dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625;

e)

infrastructure disponible et situation des locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par l'opérateur professionnel.

Article 3

Réduction de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les autorités compétentes peuvent réduire la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 1er, à une fois tous les deux ans au minimum, si le risque le permet et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'opérateur professionnel a mis en œuvre, pendant au moins deux années consécutives, un plan de gestion du risque phytosanitaire, conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031;

b)

l'autorité compétente a conclu que ce plan a permis de réduire efficacement les risques phytosanitaires pertinents et que l'opérateur professionnel concerné a respecté les dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.

Article 4

Fréquence minimale uniforme des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets ayant une origine ou une provenance particulière au sein de l'Union

1.   Les locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 sont soumis à au moins un contrôle officiel en plus de celui visé à l'article 1er s'ils sont le lieu d'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, tels que définis à l'article 2, paragraphes 1, 2, et 5, du règlement (UE) 2016/2031, qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence ou se sont trouvés dans une zone délimitée établie conformément à l'article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et qui sont susceptibles d'être infestés par l'organisme nuisible pour lequel cette zone délimitée a été mise en place. Ce contrôle officiel supplémentaire est mené dès que possible après le moment du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de cette zone délimitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée.

2.   Lorsqu'elles effectuent les contrôles officiels visés au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a)

le risque que les végétaux, produits végétaux et autres objets portent l'organisme nuisible concerné;

b)

le risque de présence de vecteurs potentiels de cet organisme, en tenant compte de l'origine ou de la provenance dans l'Union des lots, du degré de sensibilité des végétaux à l'infestation et de la conformité, par l'opérateur professionnel responsable du mouvement, à toute autre mesure prise pour éradiquer ou contenir cet organisme nuisible.

Article 5

Fréquence minimale uniforme des contrôles officiels sur les végétaux visés à l'article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031

Les contrôles d'identité et les contrôles physiques concernant les végétaux visés à l'article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 qui sont introduits dans l'Union sont effectués sur au moins 1 % des lots de ces végétaux.

Article 6

Fréquence uniforme des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois

Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois, conformément à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Ces contrôles comprennent la surveillance visée à l'article 98, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 7

Augmentation de la fréquence des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois

Les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 6, si les risques l'exigent, en tenant compte d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

risques phytosanitaires accrus liés à la présence d'organismes nuisibles sur le territoire de l'Union;

b)

matériaux d'emballage en bois, autres végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l'objet d'interceptions d'organismes nuisibles;

c)

antécédents en matière de respect, par l'opérateur professionnel, des dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625;

d)

infrastructure disponible et situation des locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par l'opérateur professionnel.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).


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