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Document 32019L1813

Directive d’exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d’exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d’application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l’étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur

C/2019/7614

JO L 278 du 30.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1813/oj

30.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 278/7


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2019/1813 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2019

modifiant la directive d’exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d’application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l’étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive d’exécution 2014/96/UE (2) de la Commission établit les prescriptions en matière d’étiquetage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, afin de garantir l’identité et la traçabilité de ces matériels de multiplication et de ces plantes fruitières lors de leur commercialisation.

(2)

Conformément à cette directive, la Commission devait réviser pour le 1er janvier 2019 l’utilisation des étiquettes de couleur pour les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières appartenant aux catégories des matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.

(3)

Une enquête menée par la Commission a montré que la majorité des États membres étaient favorables à l’utilisation obligatoire d’une étiquette colorée pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux catégories des matériels initiaux, de base ou certifiés. L’enquête a également fait apparaître que plusieurs États membres commercialisaient des matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) accompagnés d’un document du fournisseur de couleur jaune prenant la forme d’une étiquette apposée au matériel CAC en question.

(4)

Afin de tenir compte de la pratique existant dans les États membres et d’établir une distinction claire entre le document du fournisseur pour les matériels CAC et les étiquettes officielles pour les matériels initiaux, de base et certifiés, la couleur de l’étiquette CAC devrait être le jaune lorsque le document du fournisseur est apposé sur les matériels CAC. Aucune couleur particulière ne devrait être prescrite pour le document du fournisseur si celui-ci n’est pas apposé sur les matériels CAC, car, dans ce cas, il n’y a pas de risque de confusion avec une autre étiquette ou un autre document.

(5)

La directive d’exécution 2014/96/UE ne prescrit pas de couleur spécifique pour le document du fournisseur lorsqu’il est apposé sur des matériels CAC sous la forme d’une étiquette. À l’heure actuelle, certains États membres utilisent une couleur autre que le jaune pour ces étiquettes. Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient de permettre aux États membres d’autoriser, pendant une période transitoire, la commercialisation sur leur propre territoire des matériels CAC sur lesquels des étiquettes d’une couleur autre que le jaune sont apposées, si ces étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020.

(6)

En outre, l’expérience a montré que le contenu du document du fournisseur pouvait être simplifié pour assurer une plus grande flexibilité en ce qui concerne la commercialisation des matériels CAC dans les différents États membres. Si le document du fournisseur contient moins d’informations, il est plus facile pour le fournisseur de réduire la taille de ce document de sorte à pouvoir l’apposer sur les matériels CAC à commercialiser. C’est pourquoi la fourniture d’informations sur la quantité de matériels CAC commercialisés et sur l’État membre dans lequel les matériels CAC ont été produits, lorsque celui-ci diffère de l’État membre dans lequel le document du fournisseur a été établi, devrait être facultative.

(7)

Considérant les modifications qui doivent être apportées aux prescriptions en matière d’étiquetage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières de toutes les catégories de commercialisation ainsi qu’aux exigences applicables au document du fournisseur, il convient de modifier la directive d’exécution 2014/96/UE.

(8)

Afin de laisser aux autorités compétentes et aux fournisseurs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences, la présente directive devrait être applicable à partir du 1er avril 2020.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, section «Matériels de multiplication et plantes des genres et espèces de fruits»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive d’exécution 2014/96/UE

La directive d’exécution 2014/96/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L’étiquette est:

a)

de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet, pour les matériels initiaux;

b)

de couleur blanche pour les matériels de base;

c)

de couleur bleue pour les matériels certifiés.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Document du fournisseur pour les matériels CAC

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels CAC soient commercialisés assortis d’un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4 (ci-après le “document du fournisseur”).

Les États membres font en sorte que le document du fournisseur ne ressemble pas au document d’accompagnement visé à l’article 3, de manière à éviter toute confusion entre ces deux documents.

2.   Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants:

a)

la mention “Règles et normes de l’Union européenne”;

b)

l’État membre dans lequel le document a été établi ou le code correspondant;

c)

l’organisme officiel responsable ou le code correspondant;

d)

le nom du fournisseur ou son numéro/code d’enregistrement délivré par l’organisme officiel responsable;

e)

le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

f)

le nom botanique;

g)

la mention “matériel CAC”;

h)

la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le nom de l’espèce ou de l’hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: “Dénomination proposée” et “Demande en instance”;

i)

la date d’émission du document.

3.   Lorsqu’il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.

4.   Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de l’Union; il est clairement visible et lisible.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 31 mars 2020 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Mesures transitoires

1.   Jusqu’au 30 juin 2021, les États membres peuvent autoriser que des matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) sur lesquels sont apposées des étiquettes d’une couleur autre que le jaune soient commercialisés sur leur propre territoire, si ces étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020.

2.   Les États membres veillent à ce que, lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être qualifiés de matériels CAC soient identifiés par une référence au présent article dans le document du fournisseur dès lors qu’il est utilisé comme une étiquette.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  Directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d’application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).


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