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Document 32019L0475

Directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE

ST/14487/2018/INIT

JO L 83 du 25.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/475/oj

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/42


DIRECTIVE (UE) 2019/475 DU CONSEIL

du 18 février 2019

modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa lettre du 18 juillet 2017, l'Italie a demandé que la municipalité italienne de Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano soient incluses dans le territoire douanier de l'Union tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE du Conseil (4) aux fins des droits d'accise, tout en laissant ces territoires en dehors du champ d'application territorial de la directive 2006/112/CE du Conseil (5) aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2)

Il convient d'intégrer la municipalité italienne de Campione d'Italia, enclave italienne sur le territoire de la Suisse, et les eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union car les raisons historiques qui ont justifié l'exclusion de ces territoires, comme leur isolement et les désavantages économiques, ne s'appliquent plus. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'inclure ces territoires dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE.

(3)

Toutefois, l'Italie souhaite que ces territoires restent exclus de l'application territoriale de la directive 2006/112/CE, car cet aspect est essentiel au maintien de conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques établis en Suisse et dans la municipalité italienne de Campione d'Italia, au moyen de l'application d'un régime local de fiscalité indirecte aligné sur le système suisse de taxe sur la valeur ajoutée.

(4)

La présente directive devrait être strictement liée au règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil (6). En conséquence, il convient que les mesures nationales de transposition nécessaires pour se conformer à la présente directive s'appliquent à compter de la date d'application dudit règlement.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 2006/112/CE, l'article 6 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«f)

Campione d'Italia;

g)

les eaux italiennes du lac de Lugano.»

2)

Au paragraphe 2, les points f) et g) sont supprimés.

Article 2

À l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, les points f) et g) sont supprimés.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2019 les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

Par le Conseil

Le président

N. BĂDĂLĂU


(1)  Avis du 2 octobre 2018 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis du 11 juillet 2018 (JO C 367 du 10.10.2018, p. 117).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (voir page 38 du présent Journal officiel).


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