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Document 32019L0130

Directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/60/2018/REV/1

JO L 30 du 31.1.2019, p. 112–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/130/oj

31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/112


DIRECTIVE (UE) 2019/130 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec son article 153, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3) vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette directive prévoit la fixation d'un niveau cohérent de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes et mutagènes, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales. Des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, établies sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d'une analyse approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l'exposition sur le lieu de travail, constituent des éléments importants du dispositif général de protection des travailleurs mis en place par cette directive. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d'incertitudes. Les prescriptions minimales prévues dans ladite directive visent à protéger les travailleurs au niveau de l'Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes ou d'autres mesures de protection plus strictes.

(2)

Les valeurs limites d'exposition professionnelle s'inscrivent dans le cadre des mesures de gestion des risques prévues par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de cette directive, en particulier la réduction de l'utilisation d'agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail, la prévention ou la réduction de l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes et mutagènes et la mise en œuvre de mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n'est pas dangereux pour la santé des travailleurs, ou qui l'est moins, l'utilisation d'un système clos ou d'autres mesures visant à réduire l'exposition des travailleurs au plus bas niveau possible, en favorisant de ce fait l'innovation.

(3)

Pour la plupart des agents cancérigènes et mutagènes, il n'est pas scientifiquement possible d'identifier des niveaux d'exposition en deçà desquels l'exposition n'entraînerait pas d'effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, en application de la présente directive, n'élimine pas les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'une exposition sur le lieu de travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d'une telle exposition dans le cadre de l'approche progressive et fondée sur la définition d'objectifs prévue par la directive 2004/37/CE. Pour d'autres agents cancérigènes et mutagènes, il est scientifiquement possible de déterminer les niveaux en deçà desquels l'exposition ne devrait pas entraîner d'effets néfastes.

(4)

Les niveaux maximaux d'exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis sous la forme de valeurs limites qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées. Ces valeurs limites devraient être révisées et des valeurs limites devraient être fixées pour d'autres agents cancérigènes et mutagènes.

(5)

Il convient de réviser les valeurs limites fixées dans la présente directive, s'il y a lieu, au regard des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques et les bonnes pratiques, les techniques et les protocoles fondés sur des données probantes pour la mesure des niveaux d'exposition sur le lieu de travail. Il devrait notamment s'agir, si possible, de données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs et d'avis rendus par le Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS). Les informations relatives au risque résiduel, rendues publiques au niveau de l'Union, sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l'exposition professionnelle à des agents cancérigènes et mutagènes, y compris dans la perspective de révisions futures des valeurs limites fixées dans la présente directive.

(6)

Au plus tard au premier trimestre de 2019, la Commission, compte tenu de l'évolution récente des connaissances scientifiques, devrait envisager de modifier le champ d'application de la directive 2004/37/CE pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, elle devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.

(7)

Pour certains agents cancérigènes sans seuil, il n'est pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé, mais il est toujours possible de fixer, pour ces agents cancérigènes, une valeur limite reposant sur les informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques.

(8)

Afin de garantir le niveau le plus élevé de protection possible, il est nécessaire, pour certains agents cancérigènes et mutagènes, de prendre en considération d'autres voies d'absorption, notamment la possibilité d'absorption par voie cutanée.

(9)

Le CSLEP prête son concours à la Commission, en particulier pour ce qui est d'évaluer les données scientifiques disponibles les plus récentes et de proposer des valeurs limites d'exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l'échelon de l'Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil (4) et à la directive 2004/37/CE. Le CCSS est un organe tripartite qui assiste la Commission dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des activités dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. En particulier, le CCSS adopte des avis tripartites sur les initiatives visant à fixer des valeurs limites d'exposition professionnelle au niveau de l'Union sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques ainsi que des données relatives aux aspects sociaux et à la faisabilité économique des initiatives en question. Des informations scientifiques provenant d'autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public ont aussi été prises en compte, en particulier celles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), de l'Organisation mondiale de la santé et d'agences nationales.

(10)

Les travaux du CSLEP et la transparence de ceux-ci font partie intégrante d'un processus politique responsable. Pour réorganiser les travaux du CSLEP, il convient de garantir des ressources spécifiques et de ne pas perdre des compétences spécifiques en épidémiologie, toxicologie, médecine du travail et hygiène du travail.

(11)

Les modifications des annexes I et III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive constituent une nouvelle étape dans un processus à plus long terme visant à mettre à jour la directive 2004/37/CE. L'étape suivante de ce processus a été la présentation par la Commission d'une proposition visant à établir des valeurs limites et des observations «Peau» pour cinq agents cancérigènes supplémentaires. Par ailleurs, dans sa communication du 10 janvier 2017 intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous — Moderniser la législation et la politique de l'Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail», la Commission annonçait que de nouvelles modifications devraient être apportées à la directive 2004/37/CE. Il convient que la Commission poursuive, de manière continue, ses travaux sur les mises à jour des annexes I et III de la directive 2004/37/CE, conformément à l'article 16 de cette dernière et à la pratique établie, et qu'elle modifie lesdites annexes lorsqu'il y a lieu au regard des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques progressivement acquises, telles que les données sur les risques résiduels. Ces travaux devraient déboucher, le cas échéant, sur des propositions de révision future des valeurs limites énoncées dans la directive 2004/37/CE et dans la présente directive, ainsi que sur des propositions visant à inclure des substances, mélanges et procédés supplémentaires à l'annexe I et à fixer de nouvelles valeurs limites à l'annexe III.

(12)

Il est important de protéger les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérigènes ou mutagènes résultant de la préparation, de la gestion ou de l'élimination de médicaments dangereux, y compris de médicaments cytostatiques ou cytotoxiques, et de travaux impliquant une exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes dans le cadre d'activités de nettoyage, de transport, de blanchissage et d'élimination de médicaments dangereux ou de matériel contaminé par des médicaments dangereux, ainsi que dans le cadre de soins personnels dispensés à des patients dont le traitement comprend la prise de médicaments dangereux. Dans un premier temps, la Commission a publié des orientations en vue de réduire les risques en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur de la santé, y compris le risque lié à l'exposition aux médicaments cytostatiques ou cytotoxiques, dans un guide consacré à la prévention et aux bonnes pratiques. Ces orientations s'entendent sans préjudice d'éventuelles nouvelles propositions législatives ou d'autres initiatives.

(13)

Les valeurs limites de l'exposition par inhalation sont établies conformément aux recommandations du CSLEP et du CCSS, lorsque celles-ci sont disponibles, par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de longue durée) et, pour certains agents cancérigènes ou mutagènes à une période de référence plus courte, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de courte durée), afin de limiter, dans la mesure du possible, les effets d'une exposition ponctuelle. Les observations «Peau» sont également établies conformément aux recommandations du CSLEP et du CCSS. Les informations scientifiques provenant d'autres sources suffisamment fiables et relevant du domaine public devraient également être prises en considération.

(14)

Il conviendrait de promouvoir le principe de prévention sur le lieu de travail également en ce qui concerne les effets des agents cancérigènes et mutagènes sur les générations futures, par exemple ceux affectant négativement la capacité de reproduction des hommes et des femmes, ainsi que le développement du fœtus. À cette fin, les États membres devraient échanger les bonnes pratiques dans ce domaine.

(15)

La cancérogénicité des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur est amplement démontrée. Ces huiles de moteur minérales usagées sont issues de procédés et ne font donc pas l'objet de la classification visée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). Le CSLEP a confirmé dans leur cas la possibilité d'une absorption importante par voie cutanée, estimé que l'exposition professionnelle s'effectuait par voie cutanée et vivement recommandé de mentionner les risques pour la peau. Le CCSS est convenu que les huiles moteur minérales usagées devraient être ajoutées aux substances, mélanges et procédés cancérigènes énumérés à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et a admis la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. Pour limiter l'exposition cutanée, un certain nombre de bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, tels que des gants, et le fait de retirer et de nettoyer les vêtements contaminés. Le respect rigoureux de ces pratiques, ainsi que de nouvelles bonnes pratiques émergentes, pourrait contribuer à réduire cette exposition. Il convient dès lors d'inscrire, à l'annexe I de la directive 2004/37/CE, les travaux exposant à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et de l'assortir, à l'annexe III de ladite directive, d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(16)

Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité des émissions d'échappement des moteurs diesel provenant de la combustion de carburant diesel dans les moteurs à allumage par compression. Les émissions d'échappement des moteurs diesel sont issues de procédés et ne font donc pas l'objet d'une classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Le CCSS est convenu que les émissions d'échappement des moteurs diesel traditionnelles devraient être ajoutées aux substances, mélanges et procédés cancérigènes énumérés à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et a demandé des études complémentaires sur les aspects scientifiques et techniques des nouveaux modèles de moteurs. Le CIRC, qui a classé les émissions d'échappement des moteurs diesel comme cancérigènes pour l'homme (catégorie 1), a précisé que, bien que la quantité d'émissions de particules et de produits chimiques soit réduite sur les nouveaux modèles de moteurs diesel, l'on ignore encore exactement comment ces modifications quantitatives et qualitatives se traduiront par un effet différent sur la santé. Le CIRC a ajouté qu'il est courant d'utiliser le carbone élémentaire, qui représente une partie importante desdites émissions, comme marqueur d'exposition. Compte tenu de ce qui précède et du nombre de travailleurs exposés, il convient d'inscrire les travaux exposant aux émissions d'échappement des moteurs diesel à l'annexe I de la directive 2004/37/CE et d'établir, à l'annexe III de ladite directive, une valeur limite applicable aux émissions d'échappement des moteurs diesel, mesurées sous forme de carbone élémentaire. Il convient que les mentions figurant aux annexes I et III de la directive 2004/37/CE portent sur les émissions d'échappement de tous les types de moteurs diesel.

(17)

En ce qui concerne les émissions d'échappement des moteurs diesel, il pourrait être difficile, dans certains secteurs, d'atteindre rapidement une valeur limite de 0,05 mg/m3 mesurée sous forme de carbone élémentaire. Par conséquent, outre la période de transposition, il conviendrait de prévoir une période transitoire de deux ans avant que la valeur limite n'entre en application. Cependant, en ce qui concerne les secteurs de l'extraction souterraine et du creusement de tunnels, il conviendrait de prévoir, outre la période de transposition, une période transitoire de cinq ans avant que la valeur limite n'entre en application.

(18)

Certains mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en particulier ceux qui contiennent du benzo[a]pyrène, répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1A ou 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et sont par conséquent des agents cancérigènes tels que définis dans la directive 2004/37/CE. Il peut y avoir exposition à ces mélanges, entre autres, à l'occasion de travaux impliquant des processus de combustion, tels que ceux engendrés par des émissions d'échappement de moteurs à combustion, et lors de processus de combustion à haute température. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu de l'importance d'introduire une valeur limite d'exposition professionnelle aux mélanges HAP et a recommandé que soient réalisés des travaux d'évaluation des aspects scientifiques en vue de proposer une valeur limite d'exposition professionnelle à l'avenir. Il convient par conséquent de l'assortir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. Des études supplémentaires devraient également être réalisées pour déterminer s'il est nécessaire de fixer une valeur limite pour les mélanges d'HAP afin de mieux protéger les travailleurs contre ces derniers.

(19)

Le trichloroéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a défini le trichloroéthylène comme étant un agent cancérigène génotoxique. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer des valeurs limites à l'exposition au trichloroéthylène pour une durée de référence de huit heures (valeur limite de longue durée) et pour une durée de référence, plus courte, de quinze minutes en moyenne pondérée dans le temps (valeur limite d'exposition de courte durée). Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, des valeurs limites d'exposition de longue durée et de courte durée pour le trichloroéthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. À la lumière de l'évolution des données scientifiques et des progrès techniques, les valeurs limites pour cette substance feront l'objet d'un suivi particulièrement attentif.

(20)

La 4,4′-méthylènedianiline répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil. Sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, il est néanmoins possible de fixer une valeur limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de cet agent cancérigène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition à la 4,4′-méthylènedianiline et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(21)

L'épichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d'éviter toute exposition professionnelle. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l'épichlorhydrine, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition à l'épichlorhydrine et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(22)

Le dibromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil et a recommandé d'éviter toute exposition professionnelle. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dibromure d'éthylène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition au dibromure d'éthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(23)

Le dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) selon le règlement (CE) no 1272/2008 et est par conséquent un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer une valeur limite d'exposition basée sur la protection de la santé pour cet agent cancérigène sans seuil. Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, il est néanmoins possible de fixer une valeur limite pour le dichlorure d'éthylène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas du dichlorure d'éthylène, la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, et le CCSS est convenu d'une valeur limite pratique sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, tout en soulignant le manque de données scientifiques fiables et actualisées, notamment en ce qui concerne le mode d'action. Il convient par conséquent d'établir, à l'annexe III de la directive 2004/37/CE, une valeur limite d'exposition au dichlorure d'éthylène et de l'assortir d'une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée.

(24)

L'«accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent», signé par les associations qui font partie du Nœud européen pour la silice (NEPSI), et les autres accords entre partenaires sociaux, qui prévoient, en complément des mesures réglementaires, des orientations et des outils afin de soutenir la mise en œuvre effective des obligations des employeurs énoncées dans la directive 2004/37/CE, sont des instruments précieux qui complètent les mesures réglementaires. Tout en respectant leur autonomie, la Commission devrait encourager les partenaires sociaux à conclure ces accords. Toutefois, le respect de ces accords ne devrait pas donner lieu à une présomption de conformité avec les obligations des employeurs établies par la directive 2004/37/CE. Une liste de ces accords, régulièrement actualisée, devrait être publiée sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).

(25)

La Commission a consulté le CCSS et mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux européens, conformément à l'article 154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(26)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1.

(27)

Les valeurs limites définies dans la présente directive feront l'objet de réexamens pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), et des avis de deux comités de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (le comité d'évaluation des risques (CER) et le comité d'analyse socio-économique (CASE)], et en particulier des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE, les relations dose-effet, les données réelles d'exposition et, quand ils sont disponibles, les niveaux dérivés sans effet (DNEL) prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, afin de protéger efficacement la santé des travailleurs.

(28)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Étant donné que la présente directive porte sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, elle devrait être transposée dans les deux ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.

(30)

Il convient dès lors de modifier la directive 2004/37/CE en conséquence.

(31)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Accords entre partenaires sociaux

Les accords entre partenaires sociaux éventuellement conclus dans le domaine régi par la présente directive sont répertoriés sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Leur liste est mise à jour régulièrement.»

2)

à l'annexe I, les points suivants sont ajoutés:

«7.

Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.

8.

Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel.»

3)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(4)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

«ANNEXE III

VALEURS LIMITES ET AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES (ARTICLE 16)

A.   VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Dénomination

Numéro CE (1)

Numéro CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures transitoires

8 heures (3)

Courte durée (4)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3  (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

Poussières de bois durs

2 (8)

Valeur limite 3 mg/m3 jusqu'au 17 janvier 2023

Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point a) i)

(en chrome)

0,005

Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu'au 17 janvier 2025

Valeur limite: 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu'au 17 janvier 2025

Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point a) i)

0,3

 

Poussière de silice cristalline alvéolaire

0,1 (9)

 

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Peau (10)

 

Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Oxyde d'éthylène

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Peau (10)

 

1,2-Époxypropane

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Trichloroéthylène

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Peau (10)

 

Acrylamide

201-173-7

79-06-1

0,1

Peau (10)

 

2-Nitropropane

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidine

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Peau (10)

 

4,4′-Méthylènedianiline

202-974-4

101-77-9

0,08

Peau (10)

 

Épichlorhydrine

203-439-8

106-89-8

1,9

Peau (10)

 

Dibromure d'éthylène

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Peau (10)

 

1,3-Butadiène

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Dichlorure d'éthylène

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Peau (10)

 

Hydrazine

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Peau (10)

 

Bromoéthylène

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Émissions d'échappement de moteurs diesel

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l'extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026.

Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens de la présente directive

 

 

 

 

 

 

 

 

Peau (10)

 

Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Peau (10)

 

B.   AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES

p.m.

»

(1)  Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l'Union européenne aux termes de l'annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008.

(2)  No CAS: Chemical Abstract Service — numéro d'enregistrement.

(3)  Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(4)  Limite d'exposition de courte durée: valeur limite que l'exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.

(5)  

mg/m3 = milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

(6)  

ppm= parties par million en volume dans l'air (ml/m3).

(7)  

f/ml= fibres par millilitre.

(8)  Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite s'applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.

(9)  Fraction alvéolaire.

(10)  Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.

(*1)  Mesurées sous forme de carbone élémentaire.


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