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Document 32019D2244

    Décision d’exécution (UE) 2019/2244 du Conseil du 16 décembre 2019 autorisant l’Espagne et la France à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    ST/14089/2019/INIT

    JO L 336 du 30.12.2019, p. 281–282 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2244/oj

    30.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 336/281


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2244 DU CONSEIL

    du 16 décembre 2019

    autorisant l’Espagne et la France à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettres enregistrées à la Commission le 23 mai 2019 et le 17 juin 2019, la France et l’Espagne, respectivement, ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 5 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction d’une interconnexion électrique entre Gatica en Espagne et Cubnezais en France (ci-après dénommée «mesure particulière»).

    (2)

    Par lettres datées du 10 septembre 2019, la Commission a transmis aux autres États membres, en vertu de l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, les demandes introduites par l’Espagne et la France. Par lettres datées du 11 septembre 2019, la Commission a informé l’Espagne et la France qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    (3)

    Le régulateur national du marché de l’électricité de l’Espagne, la «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», et le régulateur national du marché de l’électricité de la France, la «Commission de Régulation de l’Énergie», ont signé un accord le 22 septembre 2017 en vue de financer une interconnexion électrique entre l’Espagne et la France passant par le golfe de Gascogne. La construction de l’interconnexion a été confiée aux gestionnaires de réseaux de transport d’électricité en Espagne et en France, «Red Eléctrica de España» et «Réseau de transport d’électricité». Cet accord prévoit que les coûts du projet sont supportés à parts égales: à hauteur de 50 % par l’Espagne et de 50 % par la France.

    (4)

    La mesure particulière permet de considérer l’interconnexion électrique entre Gatica en Espagne et Cubnezais en France comme étant située à 50 % en Espagne et à 50 % en France aux fins des livraisons de biens et prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinées à la construction de cette infrastructure.

    (5)

    En l’absence de la mesure particulière, il y aurait lieu, en vertu du principe de la territorialité, d’établir, pour chaque livraison et opération, si le lieu d’imposition se situe en Espagne ou en France.

    (6)

    Sur la base des informations communiquées par l’Espagne et la France, la mesure particulière simplifiera la procédure de perception de la TVA et n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales de l’Espagne et de la France perçues au stade de la consommation finale. Il est dès lors approprié d’autoriser l’Espagne et la France à appliquer la mesure particulière.

    (7)

    La dérogation n’aura pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, l’Espagne et la France sont autorisées à considérer que l’interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France, est située à 50 % sur le territoire espagnol et à 50 % sur le territoire français aux fins des livraisons de biens et prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinées à la construction de cette infrastructure.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Article 3

    Le Royaume d’Espagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

    Par le Conseil

    Le president

    J. LEPPÄ


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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