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Document 32019D1615

Décision d'exécution (UE) 2019/1615 de la Commission du 26 septembre 2019 établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV) dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2019) 6826]

C/2019/6826

JO L 250 du 30.9.2019, p. 91–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2020; abrogé par 32020R1191

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1615/oj

30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/91


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1615 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2019

établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV) dans l'Union

[notifiée sous le numéro C(2019) 6826]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le virus du fruit rugueux de la tomate brune (ci-après l'«organisme spécifié») est un organisme nuisible qui, à ce jour, n'est inscrit ni à l'annexe I ni à l'annexe II de la directive 2000/29/CE.

(2)

Cependant, à la fin de l'année 2018, l'Allemagne et l'Italie ont déclaré des foyers d'infestation par l'organisme spécifié dans des cultures de tomates sur leur territoire et communiqué les mesures de lutte adoptées. Une analyse du risque phytosanitaire réalisée par Italie a démontré que l'organisme spécifié et ses effets néfastes pourraient constituer une menace sanitaire importante dans l'Union, notamment pour la production de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum annuum.

(3)

Les États membres devraient donc veiller à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d'être infestés par l'organisme spécifié soit informée de la présence potentielle de celui-ci et des mesures à prendre.

(4)

Les États membres devraient en outre réaliser des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire pour garantir une stratégie plus préventive face à l'implantation et à la propagation de ce dernier.

(5)

Au vu des données probantes émanant d'Allemagne et d'Italie, et compte tenu de la propagation de l'organisme spécifié dans un nombre croissant de pays tiers, les végétaux sensibles spécifiés qui sont destinés à la plantation, y compris les semences, devraient être soumis à des mesures spécifiques lors de leur introduction dans l'Union et être accompagnés d'un certificat phytosanitaire.

(6)

Ces mesures spécifiques devraient prévoir la détection rapide de l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union, les exigences concernant l'introduction dans l'Union des végétaux spécifiés qui sont destinés à la plantation, y compris les semences, ainsi que les contrôles officiels à effectuer lors de l'introduction de ces végétaux dans l'Union.

(7)

De telles mesures sont nécessaires pour garantir une protection renforcée du territoire de l'Union contre l'entrée, l'implantation et la propagation de l'organisme spécifié.

(8)

Afin que les organismes officiels responsables et les opérateurs professionnels puissent s'adapter à ces exigences, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er novembre 2019.

(9)

La présente décision devrait être temporaire et s'appliquer jusqu'au 31 mars 2022, de manière à pouvoir être réexaminée avant cette date.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«organisme spécifié», le virus du fruit rugueux de la tomate brune (Tomato brown rugose fruit virus ou ToBRFV);

b)

«végétaux spécifiés destinés à la plantation», les végétaux destinés à la plantation des espèces Solanum lycopersicum L. et Capsicum annuum.

Article 2

Interdiction visant l'introduction et les mouvements dans l'Union

Il est interdit d'introduire ou de faire circuler l'organisme spécifié dans l'Union.

Article 3

Détection ou suspicion de la présence de l'organisme spécifié

Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d'être infestés par l'organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence soupçonnée ou réelle de l'organisme spécifié, des conséquences éventuelles et risques qu'elle entraîne et des mesures à prendre pour prévenir l'implantation et la propagation dudit organisme.

Article 4

Enquêtes concernant la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres et identification de celui-ci

1.   Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux hôtes se trouvant sur leur territoire.

2.   Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Ces enquêtes comprennent des tests en laboratoire et, en ce qui concerne les possibilités de détection de l'organisme spécifié, reposent sur des principes scientifiques et techniques fiables.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les résultats des enquêtes effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 5

Mouvements dans l'Union des végétaux spécifiés destinés à la plantation

Les végétaux spécifiés destinés à la plantation qui sont originaires du territoire de l'Union ne peuvent circuler dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et satisfont à l'un des critères suivants:

a)

ils sont originaires de zones où l'organisme spécifié est inconnu;

b)

pour les végétaux destinés à la plantation autres que les semences:

i)

ils sont originaires d'un site de production où, d'après les inspections officielles réalisées à un moment propice à sa détection, l'organisme spécifié est inconnu;

ii)

ils sont issus de semences originaires de zones qui soit sont indemnes de l'organisme spécifié soit ont été déclarées indemnes à la suite de tests officiels pratiqués sur un échantillon représentatif à l'aide de méthodes appropriées;

c)

pour les semences, elles ont été déclarées indemnes de l'organisme spécifié à la suite d'un échantillonnage et de tests officiels réalisés sur un échantillon représentatif à l'aide de méthodes appropriées.

Article 6

Exigences concernant l'introduction dans l'Union des végétaux spécifiés destinés à la plantation

Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE et satisfont à l'un des critères suivants:

a)

ils sont originaires d'un pays tiers indemne de l'organisme spécifié, tel qu'établi par l'organisation nationale de protection des végétaux concernée, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires. Cette information est indiquée dans le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»;

b)

ils sont originaires d'une zone indemne de l'organisme spécifié, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux concernée, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires. La dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d'origine»;

c)

lorsque les végétaux spécifiés destinés à la plantation sont originaires de pays tiers ou de zones autres que ceux visés aux points a) et b), ils satisfont aux critères suivants:

i)

pour les végétaux spécifiés destinés à la plantation autres que les semences:

ils ont été produits sur un site de production enregistré et surveillé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine qui est connu pour être indemne de l'organisme spécifié sur la base des inspections officielles réalisées à un moment propice à la détection de celui-ci;

ils sont issus de semences originaires de zones qui soit sont indemnes de l'organisme spécifié soit ont été déclarées indemnes à la suite de tests officiels pratiqués sur un échantillon représentatif à l'aide de méthodes appropriées. Il est fait mention de ces tests à la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire.

Des informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés destinés à la plantation jusqu'à leur lieu de production sont disponibles;

ii)

pour les semences, elles ont été déclarées indemnes de l'organisme spécifié à la suite d'un échantillonnage et de tests officiels réalisés sur un échantillon représentatif à l'aide de méthodes appropriées. Il est fait mention de ces tests à la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire.

Article 7

Contrôles officiels lors de l'introduction dans l'Union

Tous les lots de végétaux spécifiés destinés à la plantation qui sont introduits dans l'Union font l'objet de contrôles officiels au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination, conformément aux dispositions prévues par la directive 2004/103/CE de la Commission (3).

Article 8

Date d'application

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Article 9

Date d'expiration

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2022.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(3)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


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