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Document 32019D0984

    Décision (UE) 2019/984 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l'efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité

    PE/40/2019/REV/1

    JO L 164 du 20.6.2019, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/984/oj

    20.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/30


    DÉCISION (UE) 2019/984 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 5 juin 2019

    modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l'efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 96/53/CE du Conseil (3) a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil (4) en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, d'adapter la législation aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins du marché et de faciliter le transport intermodal.

    (2)

    L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait des gains significatifs en matière de performances énergétiques des véhicules. Toutefois, en raison des restrictions imposées par la directive 96/53/CE quant aux longueurs maximales, il était impossible d'apporter cette amélioration sans réduire la charge utile des véhicules. Aussi la directive (UE) 2015/719 a-t-elle instauré une dérogation aux restrictions concernant les longueurs maximales.

    (3)

    La dérogation aux restrictions concernant les longueurs maximales introduite par la directive (UE) 2015/719 doit s'appliquer à partir de la date correspondant à trois ans après la date de transposition ou d'application des modifications nécessaires pour ce qui est des exigences techniques pour la réception par type.

    (4)

    Afin que se concrétisent au plus tôt les avantages que présentent les cabines aérodynamiques quant aux performances énergétiques des poids lourds, mais aussi quant à une meilleure visibilité des chauffeurs, à la sécurité des autres usagers de la route ainsi qu'à la sécurité et au confort des chauffeurs, il est nécessaire de faire en sorte que ces cabines aérodynamiques puissent être mises en place sans retard inutile, dès que les exigences requises pour la réception par type auront été adoptées.

    (5)

    Le secteur des transports et les équipementiers ont besoin de suffisamment de temps pour mettre au point de nouveaux services et produits. Afin de tirer parti de règles de conception plus souples pour les cabines, il est important que la Commission prenne des mesures pour faire en sorte que les dispositions techniques nécessaires puissent être adoptées dès que possible, en vue de permettre une mise sur le marché sans heurts et rapide d'une nouvelle génération de cabines. En outre, la Commission et les États membres, agissant dans le cadre de leurs rôles respectifs au sein du comité technique pour les véhicules à moteur créé par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), devraient tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'un avis soit rendu rapidement. Si les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis rendu par ce comité, ou si aucun avis n'est rendu, la Commission agira sans tarder conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (6).

    (6)

    Il convient, dès lors, de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 9 bis de la directive 96/53/CE est modifié comme suit:

    1)

    au paragraphe 2, le deuxième alinéa, après le point d), est remplacé par le texte suivant:

    «À cet effet, la Commission prend les mesures nécessaires, dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE, pour prévoir la réception par type des véhicules ou ensembles de véhicules visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 1er novembre 2019.»;

    2)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er septembre 2020.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    G. CIAMBA


    (1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 286.

    (2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

    (3)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

    (4)  Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).

    (5)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

    (6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


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