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Document 32019D0812

Décision (UE) 2019/812 du Conseil du 14 mai 2019 concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, et abrogeant la décision du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CITT

ST/8341/2019/INIT

JO L 133 du 21.5.2019, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2024; abrogé par 32024D0366

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/812/oj

21.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/13


DÉCISION (UE) 2019/812 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, et abrogeant la décision du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CITT

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2006/539/CE du Conseil (1), l'Union a conclu la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (2) (ci-après dénommée «convention d'Antigua»), qui a institué la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT).

(2)

La CITT assure la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans la zone de la convention d'Antigua. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons visés par cette convention. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)

Par la décision 2005/938/CE du Conseil (3), l'Union a approuvé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD) (4), qui a institué la réunion des parties à l'APICD. L'article XIV de la convention d'Antigua prévoit que la CITT est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la coordination de la mise en œuvre de l'APICD et dans la mise en œuvre des mesures qui sont adoptées dans le cadre de l'APICD. La CITT assure le secrétariat de l'APICD.

(4)

La réunion des parties à l'APICD est l'organe institué par l'APICD afin d'assurer la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins dans la pêche au thon à la senne coulissante dans la zone de la convention d'Antigua jusqu'à un niveau proche de zéro. La réunion des parties à l'APICD adopte des décisions afin d'assurer la viabilité à long terme des ressources biologiques de la mer associées à la pêche au thon à la senne coulissante dans la zone de la convention d'Antigua. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(5)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) dispose que l'Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(6)

Comme indiqué dans la communication conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans», ainsi que dans les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l'action de l'Union au sein de ces enceintes.

(7)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l'abandon d'engins de pêche en mer.

(8)

Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la CITT et de la réunion des parties à l'APICD pour la période 2019-2023, dès lors que les mesures de conservation et d'exécution et les décisions de la réunion des parties à l'APICD seront contraignantes pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (6) et (CE) no 1224/2009 (7) du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (8).

(9)

À l'heure actuelle, la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CITT est établie par la décision du Conseil du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CITT. Il y a lieu d'abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvrirait la période 2019-2023.

(10)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de la convention d'Antigua et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CITT et la réunion des parties à l'APICD, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD) figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la CITT et de la réunion des parties à l'APICD sont fixés conformément à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la CITT qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision du Conseil du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(2)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 24.

(3)  Décision 2005/938/CE du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (JO L 348 du 30.12.2005, p. 26).

(4)  JO L 348 du 30.12.2005, p. 28.

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de la CITT et de la réunion des parties à l'APICD, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b)

s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la CITT et de l'APICD et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CITT et de la réunion des parties à l'APICD soient conformes aux objectifs de la convention d'Antigua et de l'APICD respectivement;

c)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CITT et de la réunion des parties à l'APICD soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur les mesures du ressort de l'État du port;

d)

favorise l'adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le même domaine;

e)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)

veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (1);

h)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de la convention de la CITT, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i)

se conforme aux conclusions du Conseil (2) relatives à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans» (3), et favorise l'adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité de la CITT et de l'APICD et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j)

encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leurs mandats;

k)

favorise la coordination et la coopération avec les autres ORGP thonières sur les questions présentant un intérêt commun, notamment par la réactivation du processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières et son élargissement à toutes les ORGP.

2.   ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la CITT et l'APICD:

a)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention d'Antigua, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou la régulation de l'effort de pêche applicable aux ressources biologiques marines vivantes régies par la CITT, qui permettraient d'obtenir ou de maintenir un taux d'exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2020 au plus tard. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l'effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b)

mesures destinées à prévenir, à décourager et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la convention, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c)

mesures destinées à renforcer la collecte des données scientifiques dans le domaine de la pêche et à encourager une meilleure coopération entre l'industrie et les scientifiques;

d)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone couverte par la convention d'Antigua afin de garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la CITT, y compris l'adoption de mesures du ressort de l'État du port et la consolidation du système de surveillance des navires (VMS);

e)

mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, les mesures de protection des écosystèmes marins sensibles dans la zone de compétence de la convention d'Antigua conformément aux résolutions de l'AGNU, et les mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

f)

mesures visant à gérer l'utilisation des dispositifs de concentration des poissons (DCP), notamment afin d'améliorer la collecte de données, de quantifier avec précision, de suivre et de surveiller l'utilisation des DCP, de réduire leur incidence sur les stocks de thon vulnérables, d'atténuer leurs effets potentiels sur les espèces ciblées et non ciblées ainsi que sur l'écosystème;

g)

mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan, à faciliter leur identification et leur récupération et à réduire leur contribution aux déchets marins;

h)

mesures visant à renforcer le système de contrôle de conformité au sein de l'organisation et à assurer le suivi effectif des actions entreprises par les États du pavillon pour remédier aux problèmes de non-conformité;

i)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins, ainsi qu'à exiger que tous les requins soient débarqués avec tous les ailerons naturellement attachés à la carcasse;

j)

approches communes avec les autres ORGP, le cas échéant, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même zone;

k)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis émanant des organes et des groupes de travail de la CITT et de la réunion des parties à l'APICD;

l)

réduction progressive de la mortalité accessoire de dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante jusqu'à un niveau proche de zéro et évaluations régulières de la population de dauphins;

m)

recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

n)

mesures visant à garantir l'efficacité de l'organisation, notamment par l'évaluation régulière des performances de celle-ci.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la réunion des parties à l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD)

Avant la réunion des parties à l'APICD et chaque réunion de la CITT, lorsque ces instances sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations pertinentes scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant la réunion des parties à l'APICD et chaque réunion de la CITT, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours de la réunion des parties à l'APICD ou d'une réunion de la CITT, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.


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