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Document 32019D0708

    Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/930

    JO L 120 du 8.5.2019, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/708/oj

    8.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 120/20


    DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2019/708 DE LA COMMISSION

    du 15 février 2019

    complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 ter, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2003/87/CE dispose que la mise aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre est le principe de base sur lequel repose le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) au sein de l'Union.

    (2)

    Le Conseil européen d'octobre 2014 a estimé que l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit ne devrait pas expirer et que les mesures existantes devraient se poursuivre après 2020 pour prévenir le risque de fuite de carbone lié à la politique climatique, tant que des efforts comparables ne seront pas entrepris par d'autres grandes économies. Afin de préserver l'avantage environnemental des réductions d'émissions dans l'Union alors que les mesures prises par des pays tiers n'incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.

    (3)

    L'expérience acquise lors du fonctionnement du SEQE de l'Union européenne a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à des degrés divers à un risque de fuite de carbone et que l'allocation de quotas à titre gratuit a permis d'éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d'autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas pour couvrir leurs émissions, sans perdre de parts de marché, et ne supportent que la part restante de ces coûts, d'où une moindre exposition au risque de fuite de carbone. Pour parer au risque de fuite de carbone, le paragraphe 5 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission dresse la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone. Ces secteurs et sous-secteurs doivent bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée sur la base de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

    (4)

    Par sa décision 2014/746/UE (2), la Commission a fixé une liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone pour la période allant de 2015 à 2019. Par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (3), la validité de la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

    (5)

    L'article 10 ter de la directive 2003/87/CE définit les critères d'évaluation fondés sur les données disponibles des trois années civiles les plus récentes. À cet égard, la Commission a utilisé les données des années 2013, 2014 et 2015, étant donné que les données de 2016 n'étaient disponibles que pour certains des paramètres seulement au moment de l'évaluation.

    (6)

    Pour établir la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030, la Commission a évalué le risque de fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 de la NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union), conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4). Le niveau 4 de la NACE est le niveau correspondant à la disponibilité optimale des données, permettant de définir les secteurs avec précision. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la classification NACE, et un sous-secteur par un code Prodcom à six chiffres ou à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union, et qui découle directement de la classification NACE.

    (7)

    L'évaluation des fuites de carbone a été réalisée en deux étapes: dans le cadre de l'évaluation quantitative de premier niveau au niveau 4 de la NACE, un secteur est considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone si l'«indicateur de fuite de carbone» dépasse le seuil de 0,2 établi à l'article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Dans un nombre limité de cas satisfaisant des critères d'éligibilité établis de manière claire, spécifiés à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE, une évaluation «de deuxième niveau» a été réalisée, soit en tant qu'évaluation qualitative selon des critères spécifiés soit en tant qu'évaluation quantitative à un niveau désagrégé.

    (8)

    Conformément à l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE, l'indicateur de fuite de carbone a été calculé en multipliant l'intensité des échanges du secteur avec des pays tiers par l'intensité des émissions du secteur.

    (9)

    Conformément à l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE, l'intensité des échanges avec des pays tiers est calculée comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l'Espace économique européen (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers). La Commission a évalué l'intensité des échanges commerciaux de chaque secteur et sous-secteur sur la base des données enregistrées par Eurostat dans la base de données Comext. La Commission considère qu'il s'agit des données les plus complètes et les plus fiables concernant la valeur totale des exportations vers les pays tiers et les importations en provenance de pays tiers ainsi que sur le chiffre d'affaires annuel total dans l'Union.

    (10)

    L'intensité des émissions a été calculée en faisant la somme des émissions directes et indirectes du secteur concerné divisée par la valeur ajoutée brute et est mesurée en kg de CO2/euros. Les données contenues dans le journal des transactions de l'Union européenne sont considérées par la Commission comme la source la plus précise et la plus transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont donc été utilisées pour calculer les émissions directes des secteurs. Les installations ont été classées par secteurs au niveau NACE-4 sur la base des informations relatives aux installations transmises par les États membres dans les mesures nationales d'exécution conformément à l'article 11 de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE de la Commission (5). Aux fins de l'estimation de la valeur ajoutée brute au niveau sectoriel, il a été décidé d'utiliser les statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat, cette source étant jugée la plus précise.

    (11)

    Afin de déterminer les émissions indirectes, les données sur la consommation d'électricité collectées directement par les États membres sont considérées comme la source la plus fiable en raison de la non-disponibilité de données au niveau de l'EU-28. Le facteur d'émission pour la production d'électricité est utilisé pour convertir la consommation d'électricité en émissions indirectes. La Commission a utilisé la moyenne de la production combinée d'électricité en tant que valeur de référence. Cette moyenne est basée sur le montant total annuel d'émissions du secteur de l'électricité correspondant à toutes les sources de production d'électricité en Europe divisé par le montant correspondant de la production d'électricité. Le facteur d'émission pour la production d'électricité a été mis à jour afin de rendre compte de la décarbonation du système électrique et de l'importance croissante des énergies renouvelables. La nouvelle valeur devrait se baser sur l'année de référence 2015, ce qui est conforme au critère des données disponibles pour les trois dernières années civiles (2013-2015). La valeur mise à jour s'élève à 376 grammes de dioxyde de carbone par kWh.

    (12)

    L'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE prévoit des règles détaillées concernant la possibilité, pour certains secteurs et sous-secteurs, de demander à bénéficier d'une deuxième évaluation, s'ils ne remplissent pas le critère principal lié au risque de fuite de carbone, en vue de leur inclusion dans la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone. Dans les cas où l'indicateur lié au risque de fuite de carbone se situe entre 0,15 et 0,2, la réalisation d'une évaluation qualitative peut être demandée par un secteur, sur la base des critères visés à l'article 10 ter, paragraphe 2. Conformément à l'article 10 ter, paragraphe 3, les secteurs et sous-secteurs dont l'intensité des émissions est supérieure à 1,5 pouvaient demander soit une évaluation qualitative, soit une évaluation quantitative à un niveau désagrégé (Prodcom à 6 ou 8 chiffres). Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels des raffineries pouvaient également demander les deux types d'évaluation. Les secteurs et sous-secteurs qui sont énumérés au point 1.2 de l'annexe de la décision 2014/746/UE pouvaient demander une évaluation quantitative à un niveau désagrégé.

    (13)

    Une consultation en ligne s'est tenue entre novembre 2017 et février 2018, durant laquelle les parties prenantes ont été invitées à donner leur opinion concernant les choix méthodologiques qui ont été faits pour établir la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone. Les répondants se sont généralement exprimés en faveur d'évaluations de second niveau qui seraient aussi rigoureuses, justes et transparentes que les évaluations quantitatives de premier niveau, et ont exprimé leur soutien à un cadre d'évaluation uniforme qui associe tous les acteurs. Quatre réunions ont eu lieu afin de préparer la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone et d'autres travaux concernant les évaluations à réaliser avec les États membres et les parties prenantes entre février et mai 2018.

    (14)

    Une évaluation d'impact a été menée (6) pour veiller à ce que les évaluations de premier niveau et de second niveau de la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone pour 2021-2030 soient réalisées de manière comparable, c'est-à-dire que les deux types d'évaluations garantissent que seuls les secteurs à risque sont recensés. L'évaluation d'impact a porté sur les options opérationnelles liées au cadre d'évaluation de second niveau.

    (15)

    Une liste préliminaire des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone pour 2021-2030 (7) a été publiée le 8 mai 2018, accompagnée de documents d'orientation de la Commission relatifs aux évaluations qualitative et quantitatives désagrégées (8).

    (16)

    Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 ter, paragraphe 1, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.

    (17)

    La Commission a évalué un total de 245 secteurs industriels relevant des divisions «Industries extractives» et «Industrie manufacturière» de la classification NACE. Les secteurs et sous-secteurs énumérés au point 1 de l'annexe de la présente décision satisfont aux critères définis à l'article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et devraient être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone.

    (18)

    Un certain nombre de secteurs ont fait l'objet d'une évaluation qualitative au regard des critères définis à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE. Dans le cas des secteurs «Production de sel» (code NACE 0893), «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de produits pharmaceutiques de base» (code NACE 2110), «Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental» (code NACE 2341), «Fabrication d'appareils sanitaires en céramique» (code NACE 2342) et «Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), il a été conclu que l'ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone était justifié. Ces secteurs devraient donc être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone durant la période allant de 2021 à 2030.

    (19)

    Dans le cas du secteur «mines de lignite» (code NACE 0520), l'évaluation qualitative réalisée a permis d'identifier un certain nombre d'insuffisances, y compris le fait que le secteur ne saurait être considéré comme affecté par les coûts des émissions directes et les doutes quant au lien qui est fait entre concurrence intra-Union à partir d'autres sources de carburant et la fuite de carbone. Une certaine concurrence de la part de centrales électriques fonctionnant au lignite a été démontrée, bien que l'évaluation à l'échelle de l'Union européenne confirme l'exposition très limitée à la concurrence extérieure. Il a ainsi été conclu que l'ajout de ce secteur à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme étant exposés au risque de fuite de carbone ne se justifie pas.

    (20)

    Trois demandes ont été reçues de la part de secteurs qui ne figurent pas sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone: «Extraction de gaz naturel» (code NACE 0620), «Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction» (code NACE 2362) et «Fonderie de métaux légers» (code NACE 2453). L'évaluation de ces demandes a porté sur leur admissibilité à figurer sur la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone sur la base d'une évaluation quantitative de premier niveau (NACE-4). Les données officielles utilisées pour réaliser l'évaluation de premier niveau ont été communiquées aux parties prenantes et ont été considérées comme suffisamment solides pour la publication de la liste préliminaire des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone. La Commission a examiné les informations supplémentaires fournies par ces trois secteurs dans leurs demandes et ne considère pas que cela justifie de modifier la position initiale. Ces secteurs continuent à ne pas être considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone puisque les indicateurs de fuite de carbone ne dépassent pas le seuil de 0,2 établi à l'article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. De plus, ces secteurs continuent à ne pas remplir les critères d'éligibilité pour d'autres évaluations tels qu'établi à l'article 10 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.

    (21)

    Un certain nombre de secteurs ont fait l'objet d'une évaluation qualitative au regard des critères définis à l'article 10 ter, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87/CE. Dans le cas des sous-secteurs «Kaolin et autres argiles kaoliniques» (code Prodcom 08.12.21), «Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées» (code Prodcom 10.31.11.30), «Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets» (code Prodcom 10.31.13.00), «Concentré de tomates» (code Prodcom 10.39.17.25), «Lait écrémé en poudre» (code Prodcom 10.51.21), «Lait et crème de lait» (code Prodcom 10.51.22), «Caséine» (code Prodcom 10.51.53), «Lactose et sirop de lactose» (code Prodcom 10.51.54), «Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre» (code Prodcom 10.51.55.30), «Levures de panification» (code Prodcom 10.89.13.34), «Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie» (code Prodcom 20.30.21.50), «Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons» (code Prodcom 20.30.21.70), «Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.» (code Prodcom 25.50.11.34), il a été conclu que l'ajout de ces sous-secteurs à la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone est justifié. Ces sous-secteurs devraient donc être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone durant la période allant de 2021 à 2030.

    (22)

    Dans le cas des sous-secteurs «Pâte de cacao, même dégraissée» (code Prodcom 10.82.11), «Beurre, graisse et huile de cacao» (code Prodcom 10.82.12) et «Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants» (code Prodcom 10.82.13), les évaluations quantitatives désagrégées réalisées ont mis en lumière un certain nombre d'écarts par rapport à la méthode harmonisée conduisant à des risques de surestimations importantes de l'indicateur de fuite de carbone. Il a ainsi été conclu que l'ajout de ces sous-secteurs à la liste des secteurs considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone ne se justifie pas.

    (23)

    Étant donné que la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone doit être valable pour la période 2021-2030, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2021,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone durant la période allant de 2021 à 2030.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Fait à Bruxelles, le 15 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).

    (3)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.

    (4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

    (6)  Document de travail des services de la Commission SWD(2019) 22.

    (7)  Note de la Commission relative à la liste préliminaire des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, 2021-2030 (JO C 162 du 8.5.2018, p. 1).

    (8)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf


    ANNEXE

    Secteurs et sous-secteurs qui, conformément à l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE, sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone

    1.   Sur la base des critères définis à l'article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE

    Code NACE

    Description

    0510

    Extraction de houille

    0610

    Extraction de pétrole brut

    0710

    Extraction de minerais de fer

    0729

    Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

    0891

    Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

    0899

    Autres activités extractives n.c.a.

    1041

    Fabrication d'huiles et graisses

    1062

    Fabrication de produits amylacés

    1081

    Fabrication de sucre

    1106

    Fabrication de malt

    1310

    Préparation de fibres textiles et filature

    1395

    Fabrication de non-tissés, sauf habillement

    1411

    Fabrication de vêtements en cuir

    1621

    Fabrication de placage et de panneaux de bois

    1711

    Fabrication de pâte à papier

    1712

    Fabrication de papier et de carton

    1910

    Cokéfaction

    1920

    Fabrication de produits pétroliers raffinés

    2011

    Fabrication de gaz industriels

    2012

    Fabrication de colorants et de pigments

    2013

    Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

    2014

    Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

    2015

    Fabrication de produits azotés et d'engrais

    2016

    Fabrication de matières plastiques de base

    2017

    Fabrication de caoutchouc synthétique

    2060

    Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

    2311

    Fabrication de verre plat

    2313

    Fabrication de verre creux

    2314

    Fabrication de fibres de verre

    2319

    Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

    2320

    Fabrication de produits réfractaires

    2331

    Fabrication de carreaux en céramique

    2351

    Fabrication de ciment

    2352

    Fabrication de chaux et plâtre

    2399

    Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

    2410

    Sidérurgie

    2420

    Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

    2431

    Étirage à froid de barres

    2442

    Métallurgie de l'aluminium

    2443

    Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

    2444

    Production de cuivre

    2445

    Métallurgie des autres métaux non ferreux

    2446

    Traitement de combustibles nucléaires

    2451

    Fonderie de fonte

    2.   Sur la base des critères définis à l'article 10 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE

    Code NACE

    Description

    0893

    Production de sel

    1330

    Ennoblissement textile

    2110

    Fabrication de produits pharmaceutiques de base

    2341

    Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

    2342

    Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

    3.   Sur la base des critères définis à l'article 10 ter, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE

    Code NACE

    Description

    2332

    Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

    4.   Sur la base des critères définis à l'article 10 ter, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE

    Code Prodcom

    Description

    081221

    Kaolin et autres argiles kaoliniques

    10311130

    Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées

    10311300

    Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets

    10391725

    Concentré de tomates

    105121

    Lait écrémé en poudre

    105122

    Lait en poudre entier

    105153

    Caséines

    105154

    Lactose et sirop de lactose

    10515530

    Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre

    10891334

    Levures de panification

    20302150

    Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie

    20302170

    Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons

    25501134

    Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.


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