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Document 32019D0689

Décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission du 16 janvier 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil au moyen du système d'information du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

JO L 116 du 3.5.2019, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/689/oj

3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/689 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil au moyen du système d'information du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI») mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 est une application logicielle qui est accessible via l'internet et a été développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d'aider ceux-ci à se conformer aux exigences relatives aux échanges d'informations contenues dans les actes de l'Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontières d'informations et l'assistance mutuelle.

(2)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012 autorise la Commission à mener des projets pilotes afin d'évaluer l'efficacité de l'IMI dans la mise en œuvre de dispositions concernant la coopération administrative contenues dans des actes de l'Union ne figurant pas sur la liste de l'annexe dudit règlement.

(3)

La directive 91/477/CEE du Conseil (2) prévoit la coopération administrative entre les États membres dans le cadre des contrôles relatifs à l'acquisition et à la détention d'armes à feu. L'article 13 de ladite directive exige de la Commission qu'elle établisse les modalités détaillées d'échange systématique de certaines informations par voie électronique. La Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2019/686 (3) établissant les modalités détaillées d'échange systématique d'informations relatives au transfert d'armes à feu dans l'Union. L'IMI pourrait être un outil efficace dans la mise en œuvre des dispositions concernant la coopération administrative relevant du champ d'application de ce règlement délégué. Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l'objet d'un projet pilote au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2012.

(4)

L'IMI devrait fournir la fonctionnalité technique permettant aux autorités nationales visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE de remplir toutes leurs obligations énoncées aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/686.

(5)

En ce qui concerne les informations et documents contenant des données à caractère personnel transmises ou téléchargées dans le cadre du projet pilote, la date à prendre en considération pour la clôture formelle de la procédure de coopération administrative devrait être clairement établie afin d'assurer que les données à caractère personnel soient verrouillées et supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. La date à prendre en considération pour la clôture formelle devrait être la date d'expiration du document d'accord préalable, de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement correspondant, telle que transmise par l'autorité compétente.

(6)

Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il est approprié de spécifier la date pour laquelle elle doit le faire.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Projet pilote

Les paragraphes 2 et 4 de l'article 13 de la directive 91/477/CEE, dans la mesure où l'échange d'informations mentionné dans ces paragraphes relève du champ d'application du règlement délégué (UE) 2019/686, font l'objet d'un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans ces paragraphes, plus amplement décrites dans ledit règlement délégué, au moyen du système d'information du marché intérieur («IMI»).

Article 2

Autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, les autorités nationales visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE sont considérées comme les autorités compétentes.

Article 3

Coopération administrative entre les autorités compétentes

1.   Aux fins de la coopération administrative décrite en détail à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/686, l'IMI fournit une fonctionnalité de notification pour le téléchargement de documents et la transmission des informations visés dans ledit article.

2.   Aux fins de la coopération administrative décrite en détail à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/686, l'IMI fournit un répertoire pour conserver et partager les listes d'armes à feu visées dans ledit article.

3.   Aux fins de la coopération administrative décrite en détail à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2019/686, l'IMI fournit une fonctionnalité de notification pour le téléchargement des documents et la transmission des informations visés dans ledit article.

Article 4

Clôture formelle des procédures de coopération administrative

Aux fins du verrouillage et de l'effacement des données à caractère personnel conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, la date d'expiration transmise conformément à l'article 4, paragraphe 1, point e), ou, le cas échéant, l'article 6, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2019/686 est considérée comme la date de clôture formelle de la procédure de coopération administrative en question.

Article 5

Suivi et rapports

La Commission communique aux États membres des statistiques et des informations sur l'usage de l'IMI et le fonctionnement du projet pilote. Ces rapports ne comprennent pas de statistiques sur le nombre et la catégorie des armes à feu transférées entre États membres.

Article 6

Évaluation

L'évaluation du résultat du projet pilote requise par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/686 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union (voir page 1 du présent Journal officiel).


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